Conseil d'État, Juge des référés, 30 août 2025, 507709, Inédit au recueil Lebon
CE
Rejet 30 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte aux libertés fondamentales

    La cour a estimé que les risques de troubles graves à l'ordre public justifiaient les mesures prises par le ministre, et que celles-ci ne constituaient pas une atteinte manifestement disproportionnée aux libertés fondamentales invoquées.

  • Rejeté
    Absence de risque avéré de troubles à l'ordre public

    La cour a jugé que les événements violents passés et l'animosité persistante entre les supporters justifiaient les mesures d'interdiction, considérant que des mesures moins attentatoires n'étaient pas suffisantes pour garantir l'ordre public.

  • Rejeté
    Incompétence du juge des référés

    La cour a jugé que le litige contre l'arrêté préfectoral n'était plus pendant devant le juge des référés du tribunal administratif, rendant le Conseil d'Etat incompétent pour en connaître.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par l'association Les amis du virage sud et la SASP Olympique de Marseille. Ils demandaient la suspension de deux arrêtés interdisant le déplacement des supporters de l'Olympique de Marseille pour un match contre l'Olympique Lyonnais. Les requérants invoquaient une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, arguant que les risques de troubles à l'ordre public n'étaient pas avérés et que les mesures étaient disproportionnées.

Le Conseil d'État a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral, estimant que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, saisi en premier ressort, était le seul compétent. Concernant l'arrêté ministériel, le Conseil d'État a jugé que les risques de troubles graves à l'ordre public étaient avérés, compte tenu des antécédents violents entre les supporters des deux clubs et de la persistance de l'animosité.

Par conséquent, le Conseil d'État a rejeté la requête dans son intégralité, considérant que les mesures d'interdiction de déplacement n'apparaissaient pas manifestement disproportionnées au regard des objectifs de maintien de l'ordre public. La demande de remboursement des frais de justice a également été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CE, juge des réf., 30 août 2025, n° 507709
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 507709
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 septembre 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052239191
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2025:507709.20250830
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du sport.
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