Infirmation 28 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 28 févr. 2022, n° 21/05773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05773 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°19
N° RG 21/05773 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SAOS
Mme A-B X
C/
S.E.L.A.R.L. DE Z & Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 28 FEVRIER 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame A-D E, lors des débats, et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 28 Février 2022, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Madame A-B X […]
[…]
35400 SAINT-MALO
comparante en personne
ET :
S.E.L.A.R.L. DE Z & Y
[…]
[…]
représentée par Me Amaury Y de la SELARL DE Z-Y, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE :
En septembre 2019, Mme A-B X a saisi Maître Amaury Y, membre de la Selarl de Z & Y, avocat au barreau de Saint-Malo, pour l’assister dans le cadre de plusieurs procédures pendantes devant le tribunal de Saint Malo.
Dans le cadre du présent dossier, relatif à une procédure devant le tribunal judiciaire de Saint Malo opposant Mme X au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cezembre, une convention d’honoraires a été signée par les parties le 29 octobre 2019.
En désaccord avec son conseil, Mme X l’a dessaisi le 30 septembre 2020.
Après son dessaisissement, la Selarl de Z & Y a émis une facture de 2 112 euros TTC et a réclamé à son ancienne cliente une somme de 1 152 euros TTC après déduction d’une provision de 960 euros.
Mme X ayant refusé de régler cette facture, la Selarl de Z & Y a saisi par requête du 27 octobre 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Saint Malo Dinan aux fins de fixation de sa rémunération.
Par décision du 26 février 2021, le bâtonnier a fixé à la somme de 2 112 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl de Z & Y et a condamné Mme X au paiement (après déduction de la provision) de la somme de 1 152 euros, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2020.
Cette décision a été notifiée par lettre adressée le 21 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 août 2021, Mme A-B X a formé un recours contre cette ordonnance.
S’étonnant de la date de notification de la décision, Mme X soulève la nullité de l’ordonnance du bâtonnier qui n’a pas été rendue dans le délai de quatre mois de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991, aucune décision de prorogation ne lui ayant été adressée.
Pour le surplus, elle renvoie à l’argumentation qu’elle a développée devant le bâtonnier, reprochant à son conseil – contre lequel elle a porté plainte – de ne pas avoir mis en oeuvre tous les moyens utiles à sa défense et de lui avoir fait perdre une chance d’obtenir gain de cause. Elle lui fait également grief de ne pas avoir transmis les pièces du dossier, de ne pas avoir respecter le secret professionnel et ne pas avoir observé la convention d’honoraires qu’ils ont signé.
Elle sollicite une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts (pour les trois dossiers ') et réclame une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (par dossier ').
À l’audience, elle a fait valoir que la somme réclamée était excessive et a sollicité que les honoraires de l’avocat soit arrêtés à la somme moindre.
La Selarl de Z & Y soulève l’irrecevabilité du recours et subsidiairement sollicite la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier, réclamant une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la notification a été effectuée le 21 juillet alors que le recours n’a été adressé que le 23 août.
Elle observe que si la notification a été effectuée tardivement par le secrétariat de l’ordre, le délai de quinze jours fixé par l’article 175 n’est pas sanctionné.
Elle relève que l’argumentation développée par Mme X ne ressort pas de la compétence du juge de l’honoraire et estime ses honoraires justifiés au regard du travail effectué.
Nous avons demandé par message du 9 février 2022 à la Selarl de Z & Y de nous transmettre le compte détaillé définitif prévu par l’article 11.7 du règlement intérieur national de la profession d’avocat.
Celle-ci nous a transmis sa facture d’honoraires.
À l’audience et à notre demande, Me Y nous a indiqué que la convention d’honoraire ne comportait aucune disposition en cas de dessaisissement. La question de la caducité de la convention a donc été soulevée. Me Y a précisé qu’il réclamait un tarif horaire de 190 euros HT.
La Selarl de Morhéery & Y nous a adressé, alors qu’elle n’y avait pas été autorisée, une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La note en délibéré de la Selarl de Z & Y sera rejetée en application de l’article 445 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours :
La décision rendue par le bâtonnier a été notifiée par lettre datée du 26 février 2021, mais dont Mme X justifie, par la production de l’enveloppe du courrier de notification – qui comporte un timbre sec – qu’elle n’a été postée que le 21 juillet 2021. Le bâtonnier de Saint Malo auquel son dossier a été réclamé par notre greffe ne nous l’a pas adressé.
Le recours de Mme X a été effectué par lettre recommandée postée le 19 août 2021, soit dans le mois de la notification, conformément aux dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991. Ce recours est donc recevable.
La fin de non recevoir soulevée par la Selarl de Z & Y sera donc rejetée.
Sur la nullité de l’ordonnance :
L’article 175 du décret du 27 novembre 1991 énonce que la décision du bâtonnier 'est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours'.
Si le contenu de la lettre de notification est sanctionnée par la nullité de celle-ci, cette disposition ne prévoit pas que le défaut de notification dans le délai de quinze jours entraîne la nullité de la décision rendue.
L’exception de nullité soulevée sera donc rejetée.
Sur les honoraires de la Selarl de Z & Y :
Il sera tout d’abord rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation et de contestation d’honoraires d’avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président (ou son délégué) n’ont pas le pouvoir de connaître de la responsabilité éventuelle de l’avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Il s’ensuit que Mme A-B X n’est pas fondée à invoquer les manquements, fautes ou erreurs de son conseil (en l’occurrence de ne pas avoir mis en oeuvre tous les moyens utiles pour gagner ses procès) pour prétendre à une minoration des honoraires et obtenir, devant la présente juridiction des dommages et intérêts à raison des fautes reprochées.
En second lieu, si une convention d’honoraires (au forfait) a été signée entre les parties le 7 juillet 2020, force est de constater qu’elle ne comporte aucune disposition en cas de dessaisissement de sorte que cet acte est caduc et que les honoraires de l’avocat doivent, en cette hypothèse être fixés conformément aux critères énoncés à l’article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.
La facture établie le 9 octobre 2020 par la Selarl de Z & Y fait état des prestations suivantes :
- frais d’ouverture de dossier : 80 euros HT,
- frais de correspondance et de téléphone : 80 euros HT,
- frais de secrétariat : 400 euros HT,
- frais d’archivage : 75 euros HT,
- honoraires forfaitaires de postulation : 225 euros HT,
- honoraires forfaitaires défense au fond : 900 euros HT,
total : 1 760 euros HT soit 2 112 euros TTC, solde après déduction de la provision (960 euros) : 522 euros.
Cette facture qui ne comporte pas le détail des honoraires ne constitue pas le compte prévu par l’article 11.7 du RIN.
S’agissant des frais, l’avocat a appliqué les forfaits prévus à la convention laquelle est caduque. Ces sommes, en ce qu’elles sont forfaitaires, ne peuvent résulter que d’un accord entre les parties ce qui en l’espèce n’est pas le cas. Elles ne seront donc pas retenues.
S’agissant des honoraires, la Selarl de Z & Y réclame une somme de 1 125 euros ce qui correspond, en application du tarif qu’elle pratique (190 euros HT/heure) lequel est conforme au tarif moyen pratiqué par des avocats dépourvus de qualification dans le ressort de la cour, à environ six heures de travail. L’avocat a reçu sa cliente en rendez-vous et a rédigé à la suite une assignation (5 pages) pour contester une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 8 août 2019. Cette assignation a été placée et les pièces de Mme X communiquées à la partie adverse. Il n’est justifié d’aucune autre diligence. En l’état de ces éléments, la quotité de travail effectué ne peut excéder cinq heures.
Les honoraires de la Selarl de Z Y seront donc arrêtés à la somme de 950 euros HT soit 1 140 euros TTC. L’avocat précise que Mme X lui a versé dans ce dossier une somme de 960 euros à titre de provision et cette dernière une somme supérieure dont elle ne peut préciser le montant exacte (environ 1 400 ou 1 500 euros) et dont elle ne justifie pas. Il sera considéré que la provision versée s’est élevée à 960 euros de sorte que Mme X reste devoir un solde de 180 euros, somme qu’elle sera condamnée à payer, l’ordonnance du bâtonnier de Saint Malo étant infirmée.
Chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, qu’elle a exposés.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
REJETONS la note en délibéré adressée par la Selarl de Z & Y.
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par la Selarl de Z & Gaultiert et déclarons recevable le recours de Mme X contre l’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Malo du 26 février 2021.
DÉBOUTONS Mme X de sa demande d’annulation de cette ordonnance.
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le bâtonnier de Saint Malo le 26 février 2021.
Statuant à nouveau :
FIXONS à la somme de 1 140 euros TTC les honoraires dus par Mme A-B X à la Selarl de Z & Y ;
CONDAMNONS Mme A-B X à payer à la Selarl de Z & Y la somme de 180 euros, déduction faite de la provision de 960 euros déjà versée.
Y ajoutant :
DÉCLARONS irrecevable comme portée devant une juridiction n’ayant pas le pouvoir d’en connaître la demande indemnitaire de Mme X.
DISONS que chaque partie supportera la charge des frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
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