Rejet 7 mai 2024
Annulation 27 mai 2025
Annulation 30 juin 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 506671 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 30 juin 2025, N° 24NC01744 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SANEF, société des autoroutes du nord et de l' est de la France ( SANEF ) |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° La société des autoroutes du nord et de l’est de la France (SANEF) a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l’Etat à lui verser la somme de 199 358,01 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’attroupements survenus entre les 18 novembre 2018 et 19 mai 2019. Par un jugement n° 2000778 du 25 mai 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NC02133 du 27 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de la SANEF, annulé ce jugement, condamné l’Etat à verser à la SANEF la somme de 841,31 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.
Sous le numéro 506671, par un pourvoi sommaire, enregistré le 28 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SANEF demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, la SANEF déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
2° La SANEF a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l’Etat à lui verser la somme de 144 255,59 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’attroupements survenus les 24 novembre 2018, 8 et 9 décembre 2018, 6 janvier 2019 et 16 mars 2019. Par un jugement n° 2001027 du 28 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NC01441 du 27 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de la SANEF, annulé ce jugement, condamné l’Etat à verser à la SANEF la somme de 677,65 euros et rejeté le surplus des conclusions.
Sous le numéro 506674, par un pourvoi sommaire, enregistré le 28 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SANEF demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, la SANEF déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
3° La SANEF a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’Etat à lui verser la somme de 196 837,19 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’attroupements survenus entre les 17 novembre 2018 et 2 août 2019. Par un jugement n° 2204574 du 7 mai 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24NC01744 du 30 juin 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de la SANEF, annulé ce jugement, condamné l’Etat à verser à la SANEF la somme de 2 856,54 euros et rejeté le surplus des conclusions.
Sous le numéro 507703, par un pourvoi sommaire, enregistré le 29 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SANEF demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, la SANEF déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance (…) ».
3. Les désistements de la SANEF sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de la SANEF.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des autoroutes du nord et de l’est de la France.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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