Rejet 28 juin 2023
Annulation 10 janvier 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 5 déc. 2025, n° 502286 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502286 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 10 janvier 2025, N° 23NT02500 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502286.20251205 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société publique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… C… et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, d’annuler la concession d’aménagement conclue entre Nantes Métropole et la société publique locale d’aménagement « Nantes Métropole Aménagement » (SPL-NMA), pour la réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Erdre-Porterie », à titre subsidiaire, de résilier ce contrat, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision implicite de Nantes Métropole du 23 août 2020 rejetant la demande de résolution de la concession d’aménagement litigieuse et, en tout état de cause, d’enjoindre à Nantes Métropole de saisir le juge du contrat afin que soit constatée la nullité du contrat et qu’il soit procédé d’office au traitement des conséquences juridiques et financières d’un tel constat. Par un jugement n° 2009224 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23NT02500 du 10 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme C… et M. D… C…, venant aux droits de M. A… C…, décédé, contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société publique locale d’aménagement « Nantes Métropole Aménagement » et de Nantes Métropole la somme de 4 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme C… soutiennent que la cour administrative d’appel de Nantes a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que l’irrégularité du contrat, dépourvu de cause, faisait obstacle à la poursuite de son exécution ;
- commis une erreur de droit ou, à tout le moins, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en écartant leur moyen tiré de ce que la convention litigieuse était dépourvue de cause, au motif que ce moyen n’était pas en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalaient.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… C… et M. D… C….
Copie en sera adressée à Nantes Métropole et à la société publique locale d’aménagement « Nantes métropole Aménagement ».
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