Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 19 déc. 2025, n° 501677 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501677 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501677.20251219 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association pour la préservation des paysages exceptionnels du Mézenc, la ligue de protection des oiseaux d’Auvergne-Rhône-Alpes, l’association Club ULM des Vastres, la commune de Fay-sur-Lignon, Mme AF… M…, M. AG… AL…, M. A… Z… et Mme AJ… Z…, M. C… AO…, Mme K… AO…, M. W… AN…, Mme Q… AN…, M. AB… B…, Mme N… B…, Mme O… B…, Mme AA… B…, M. AM… E…, Mme AI… E…, Mme X… T…, M. AE… AH…, Mme S… AD…, M. AC… Y…, Mme D… Y…, M. J… U…, Mme P… U…, M. F… U…, M. AK… U…, M. V… U…, M. I… U…, M. L… H…, Mme G… H… et M. et Mme R… ont demandé à la cour administrative d’appel de Lyon, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de Haute-Loire a accordé à la société Platayres Energies une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc de cinq éoliennes sur le territoire de la commune des Vastres et, à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il ne comporte pas la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Par un arrêt nos 23LY03861, 23LY03895 du 19 décembre 2024, cette cour a rejeté leur requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 14 mai 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association pour la préservation des paysages exceptionnels du Mézenc et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Platayres Energies la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association pour la préservation des paysages exceptionnels du Mézenc et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 novembre 2025, présentée par l’association pour la préservation des paysages exceptionnels du Mézenc et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, l’association pour la préservation des paysages exceptionnels du Mézenc et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Lyon a :
- rendu son arrêt en méconnaissance du principe du contradictoire en se fondant sur les éléments du second mémoire en défense du 30 avril 2024 alors que ce mémoire n’a pas été communiqué aux parties ;
- dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en jugeant que l’avis de l’autorité environnementale avait été préparé par un service placé sous l’autorité fonctionnelle du président de la mission régionale de l’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes et émis conformément à l’article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’étude d’impact était suffisante ;
- méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve et commis une erreur de droit en jugeant que le projet ne présentait pas de dangers ou inconvénients excessifs pour l’avifaune au regard des objectifs de protection arrêtés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’ils ne pouvaient plus se prévaloir de l’atteinte du projet aux paysages, en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux motifs de l’arrêt n° 21LY01866 de la cour administrative d’appel de Lyon du 20 octobre 2022 ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en retenant que le risque que le projet comportait pour les espèces protégées n’était pas suffisamment caractérisé.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association pour la préservation des paysages exceptionnels du Mézenc et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association pour la préservation des paysages exceptionnels du Mézenc, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société Platayres Energies et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 19 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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