Confirmation 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. c, 29 juin 2017, n° 15/08333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/08333 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2015, N° 11/06010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique PONSOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2017
N° 2017/ 327
Rôle N° 15/08333
D X
F X
C/
SA Z FRANCE
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06010.
APPELANTS
Monsieur D X
né le XXX à XXX
XXX
représenté et assisté de Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame F X
née le XXX à XXX
XXX – XXX
représentée et assistée de Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Société COFIDIS sa venant aux droits du Groupe SOFEMO, poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège est sis XXX – XXX
représentée et assistée de Me Danielle BEURNAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
SA Z FRANCE, assignée en la personne de Me Dominique A, liquidateur judiciaire
dont le siège est sis XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Avril 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Dominique PONSOT, Président
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller
Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2017, après prorogation du délibéré
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017,
Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire en date du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— prononcé la résolution du contrat de livraison et pose de panneaux photovoltaïques signé le 15 décembre 2008 entre la société Z France et M. D X,
— dit que le contrat de livraison et pose de panneaux photovcltaïques signé le 15 décembre 2008 entre la société Z France et M. D X et le contrat de prêt signé le 15 décembre 2008 entre la SA Groupe Sofemo et les époux X sont indivisibles,
Vu l’article 1131 du code civil,
— annulé le contrat de prêt signé le 15 décembre 2008 entre la SA Groupe Sofemo et les époux X,
— condamné M. D X et Mme F X née Y à payer à la SA Groupe Sofemo la somme de 28.200 euros,
— débouté M. D X et Mme F X née Y de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande,
— condamné M. D X et Mme F X née Y aux dépens dont distraction au profit de Me Sylvie Campocasso de la SCP Campocasso Lambrey ;
Vu l’appel interjeté le 12 mai 2015 par les époux X ;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 27 mars 2017 par lesquelles M. X et Mme Y épouse X demandent à la cour de :
A titre principal :
Sur le contrat souscrit avec la société Z :
— dire que le contrat conclu avec Z doit s’analyser en un contrat de louage d’ouvrage,
— dire que l’installation n’a pas été livrée et installée dans les délais contractuels,
— constater les nombreux manquements d’Z à ses obligations contractuelles et, notamment, le défaut de raccordement au réseau ERDF,
— constater en conséquence que la centrale électrique ne peut fonctionner,
— dire et juger que les conditions résolutoires n’ont pas été remplies par Z,
— en tout état de cause, prononcer la résolution du contrat de vente aux torts d’Z,
— ordonner, en conséquence, à Z de démonter et évacuer les panneaux photovoltaïques et de remettre le toit de la maison en parfait état ;
Sur le contrat de crédit :
— dire et juger que Sofemo a manqué à son obligation de conseil,
— constater que les dispositions du code de la consommation (notamment art. L. 311-6, L. 311-12 et L311-16 et suivants) et du code monétaire et financier (notamment art. L. 341-1 et suivants), dans leur version applicable au litige, n’ont pas été respectées par Sofemo,
— constater que le montant des échéances du crédit ne correspond pas à l’offre préalable de crédit et a été modifié sans l’accord des emprunteurs,
— dire et juger que Sofemo a eu une attitude trompeuse à l’égard des emprunteurs et commis une faute en leur proposant un crédit intitulé « crédit accessoire» tout en visant les dispositions de l’article L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause,
— dire et juger que le contrat souscrit avec Sofemo est un crédit immobilier,
— dire et juger que les dispositions des articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation n’ont pas été respectées par Sofemo,
— en tout état de cause, dire et juger que le contrat de crédit est nul et de nul effet avec les conséquences de droit attachées ;
Sur l’interdépendance des contrats et ses conséquences :
— dire et juger que le contrat principal et le contrat de crédit sont interdépendants au sens des articles L. 312-2 et suivants et L. 312-19 et suivants du code de la consommation,
— en toutes hypothèses, dire et juger que le contrat de crédit est interdépendant et indivisible du contrat souscrit avec Z,
— en conséquence, prononcer la résolution du contrat de crédit conclu avec Sofemo ;
Sur l’attestation de livraison-demande de financement :
— constater que Sofemo ne produit pas l’original de l’attestation de livraison,
— constater que l’attestation n’a pas été signée par les deux cocontractants,
— constater qu’Z, en contradiction avec cette attestation, reconnaît ne pas avoir terminé entièrement la prestation,
— dire et juger que les documents « attestation de livraison-demande de financement » sont incomplets, confus et donc irrecevables pour les engager à l’égard de Sofemo,
— dire et juger que l’opération d’installation de panneaux photovoltaïques est une opération complexe,
— dire et juger que le prêteur qui a délivré les fonds au vendeur, à la vue d’une simple « attestation de livraison » de panneaux photovoltaïques, sans s’assurer que celui-ci avait exécuté complètement ses obligations commet une faute ;
Sur le remboursement du prêt :
— dire et juger que Sofemo ne peut pas exiger des appelants le remboursement du prêt souscrit,
— condamner Sofemo à rembourser la totalité des sommes déjà versées au titre du crédit majorés des intérêts au taux légal en vigueur au moment du prononcé de la décision ;
En tout état de cause, considérant les différentes fautes et négligences de Sofemo relevées ci-dessus, dire et juger que les appelants sont dispensés de rembourser les sommes empruntées et priver, en conséquence, Sofemo de son droit à restitution des sommes prêtées ;
A titre subsidiaire, confirmer la décision de première instance ;
En toute hypothèse :
— débouter les intimés de leurs demandes, fins, moyens eu égard, notamment, à leur demande de restitution du capital emprunté,
— condamner Sofemo à verser 7 000 euros aux appelants à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner solidairement Z et Sofemo aux entiers dépens et à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 21 mars 2017 par lesquelles la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo SA après fusion-absorption demande à la cour de :
— déclarer l’appel infondé,
— recevoir l’appel incident
— déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. et Mme X le 3 mars 2017 comme contrevenant au principe de procédure civile de concentration des moyens et contenant en ce qui concerne la nouvelle pièce communiquée une irrégularité de date ;
Vu l’offre de prêt Sofemo acceptée le 7 mars 2009 par les époux X pour un montant de
28 200 euros,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 22 septembre 2011 et les jugements du tribunal d’instance d’Aix des 4 février 2011 et 3 mars 2012, qui ont renvoyé les demandes de suspension du crédit et de résolution des contrats de vente et de crédit devant le TGI d’Aix sur le fondement des articles L 311-3 et D 311-1 du code de la consommation, qui excluent l’application du droit de la consommation au crédit objet du litige, décisions passées en force de chose jugée,
— déclarer irrecevable toute demande tendant à remettre en question ce principe,
— infirmer le jugement dont est appel et dire qu’il n’y a pas lieu à résolution du contrat de vente.
Subsidiairement au cas où le contrat de vente serait annulé :
— dire que la résolution de plein droit du contrat de crédit prévue par l’article L 311-21 du code de la consommation n’est pas applicable,
— dire que les articles L 341-1 et suivants du code monétaire et financier n’étaient pas applicables à la société Z, qui était cependant tenue par les clauses de la convention crédit-vendeur passée avec Sofemo, fondées sur les articles L 519-1 et 519-5 du même code,
— dire que le contrat de crédit n’est pas un crédit immobilier mais un crédit de droit commun, les panneaux photovoltaïques n’étant destinés qu’à une production d’électricité en vue de sa revente à ERDF,
— dire que par application du droit commun des contrats, le contrat de crédit ne peut être résolu, la société Sofemo n’ayant commis aucune faute grave à l’occasion de l’octroi du crédit,
— constater que la Société Z France a achevé les travaux le 7 juillet 2009,
— constater que M. X, en sa qualité d’acquéreur et d’emprunteur, a signé le 19 août 2009 une attestation de livraison – demande de financement et une attestation de pose et de réception des travaux, destinées à la Société Sofemo et lui a ainsi donné mandat de débloquer le prêt,
— dire, conformément à la jurisprudence, que les deux attestations délivrées par les emprunteurs qui ne souffrent d’aucune ambiguïté, leur interdisent de soutenir qu’il n’y a pas eu livraison complète ou que celle-ci serait défectueuse,
— dire que la Société Sofemo n’a pas commis de faute en débloquant les fonds,
— constater que même s’il s’était agi d’un crédit soumis au droit de la consommation, le mandat de payer donné au prêteur aurait fait obstacle au principe d’ordre public de l’interdépendance du contrat principal et du contrat de crédit,
Très subsidiairement, au cas où par extraordinaire la cour ferait droit à la demande de résolution de contrat de crédit :
— dire que Sofemo n’a pas commis de faute dans l’octroi du crédit,
— confirmer le jugement et dire que les emprunteurs doivent restituer le capital emprunté au prêteur soient 28 200 euros tandis que le prêteur devra rembourser la totalité des mensualités perçues,
— débouter les époux X de toutes leurs demandes, ainsi que de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, d’autant plus injustifiée qu’ils ont perçu un crédit d’impôt ;
— condamner les époux X à payer à la société Cofidis la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 mars 2017 ;
SUR CE
Attendu que par acte sous-seing privé du 15 décembre 2008, les époux X ont acquis auprès de la société Z une installation photovoltaïque au prix de 28 200 euros, financée en totalité par un crédit consenti par la société Sofemo au taux de 5,82 %, remboursable en 180 mensualités de 310,71 euros, la première échéance étant payable à 270 jours, aux fins de revente de production d’électricité à ERDF ;
Que M. X a signé l’attestation de livraison-demande de financement le 19 août 2009 ;
Que la société Z, placée en redressement judiciaire depuis le 29 mai 2008, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 16 mars 2010 ;
Que par acte d’huissier du 20 août 2010, les époux X ont fait assigner devant le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence, d’une part, la société Z France représentée par son mandataire liquidateur, et d’autre part la société Sofemo, aux fins de suspension du crédit ;
Que par acte d’huissier du 30 novembre 2010, ils ont saisi ce même tribunal aux fins de résolution judiciaire des deux contrats ;
Que par jugement du 4 février 2011, confirmé par arrêt du 22 septembre 2011de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance concernant la première procédure ;
Que par jugement du 30 mars 2012, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance concernant la seconde procédure ;
Que par ordonnance du 3 juillet 2012, le juge des référés lequel a rejeté la demande de suspension du crédit ;
Que par ordonnance du 25 octobre 2012 prononcé par le magistrat de la mise en état au tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, les instances ont été jointes ;
Que par le jugement entrepris, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a prononcé notamment la résolution du contrat de vente et l’annulation du contrat de crédit, condamné les époux X à verser la somme de 28 200 euros ;
Attendu que les appelants ont fait assigner la société Z France, prise en la personne de son liquidateur, selon acte d’huissier du 31 juillet 2015 remis à la personne de Me A, ès qualités de mandataire judiciaire ; que le présent arrêt sera réputé contradictoire ;
Sur l’irrecevabilité des conclusions
Attendu que la société Cofidis soutient que les conclusions du 3 mars 2017 contreviennent au principe de concentration des moyens régissant la procédure civile ; qu’elle affirme que les ajouts figurant aux pages 7, 8, 10, 12, 15, 16, 28, 32 à 34, ne constituent pas des éléments de réponse de ses écritures n°4 du 30 décembre 2016 qui elles-mêmes n’ont été prises qu’en réplique aux conclusions n°3 des appelants ;
Que les époux X répliquent avoir développé leur argumentaire sur la base des mêmes moyens présentés à titre principal ou subsidiaire, et repris au fil de leurs conclusions ; qu’ils soutiennent avoir satisfait à leurs obligations procédurales et rappellent les dispositions de l’article 563 du code de procédure civile ; qu’ils observent que la société Cofidis se contente d’une simple affirmation générale manifestement contredite par l’état des écritures échangées entre les parties ; qu’ils font valoir que le principe de concentration des moyens, s’il venait à être retenu, devrait aussi s’appliquer à l’ensemble des écritures des parties et donc aux conclusions de l’intimée qui devront être déclarées irrecevables ;
Attendu que l’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2017, après qu’un avis de report de la clôture (initialement prévue le 7 mars 2017) a été notifié aux parties ;
Attendu, ainsi que le relèvent les appelants, que l’intimée n’explicite pas de manière précise et circonstanciée le non-respect du principe de la concentration des moyens, le simple renvoi à des ajouts étant insuffisant ;
Que de surcroît, les époux X sont fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile aux termes duquel pour justifier en appel, des prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces, proposer de nouvelles preuves ;
Qu’enfin, l’échange des écritures entre les parties est intervenu de manière contradictoire, la société Cofidis ayant conservé jusqu’à l’ordonnance de clôture la possibilité de faire valoir toutes observations utiles ;
Que la demande d’irrecevabilité est rejetée ;
Sur le contrat de vente
Attendu que les époux X sollicitent la résolution du contrat principal au visa des articles 1184 et 1610 du code civil ; qu’ils affirment que le bon de commande n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ; qu’ils exposent que le matériel a été livré le 19 août 2009 alors que la date de livraison était prévue « à deux mois » ; qu’ils relatent que les travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art et que l’installation n’a pas été finalisée comme n’étant pas reliée au réseau ERDF, ce que ne conteste pas la société Z France ; qu’ils font valoir que les panneaux posés sur le toit laissaient apparaître des jours et passer les eaux pluviales ; qu’ils soutiennent que l’attestation de livraison est incomplète ; qu’ils rappellent avoir écrit en vain à la société Z France et à la société groupe Ecotech membre du groupe Z ; qu’ils ajoutent que l’économie générale du contrat a été modifiée quant au prix de rachat du Kw par ERDF et quant aux avantages fiscaux escomptés lesquelles ont été réduits ;
Attendu que la société Cofidis sollicite l’infirmation du jugement sur la résolution du contrat de vente ; qu’elle réplique que la date de livraison du matériel n’est pas connue et que les travaux ont commencé fin juin pour durer jusqu’au 7 juillet 2009 de sorte que les délais ont été respectés ; qu’elle soutient que quelques malfaçons ne peut entraîner la résolution du contrat dès lors que le coût de la pose représente moins de 15 % du prix du contrat de vente ;qu’elle déclare que M. X n’a certainement pas manqué depuis 2010 de faire procéder aux quelques réparations nécessaires et au branchement ERDF afin d’obtenir la prime d’État pouvant aller jusqu’à 16 000 euros ; qu’elle souligne l’absence de communication des éléments relatifs crédit d’impôt, notamment les avis d’imposition des années 2009 et 2010 ;
Attendu que le bon de commande signé le 15 décembre 2008 d’une part, par M. X, et d’autre part, par Madame B, employée par la société Z France, prévoit la livraison et la pose du matériel, ainsi que l’étude et le raccordement EDF ; qu’il mentionne un engagement à 3250 KWH ; que les délais sont de 2 mois s’agissant de la livraison et de 6 mois s’agissant de l’installation ;
Que le « livret de production et d’investissement durable », comportant les coordonnées et la signature de Madame B précise notamment le calendrier prévisionnel relatif à l’ouvrage, le raccordement au réseau EDF le 15 septembre 2009, les trois premières mensualités de crédit avant crédit d’impôt à compter du 15 juin 2010, le gain « pack éco sun » première année, le crédit d’impôt de 8 000 euros, le gain mensuel « pack éco sun lissé » sur 20 ans ;
Que la société Z France s’est engagée le 5 août 2009 à prendre en charge les frais de la tranchée pour le raccordement ERDF ;
Que la production d’électricité, élément déterminant du consentement des époux X, ne pouvait devenir opérationnelle qu’une fois les travaux réalisés par la société Z France conformément à ses engagements contractuels, et qui plus est dans des délais déterminés ;
Que force est de constater que la société Z France a été défaillante dans l’exécution du contrat ;
Qu’en effet, sont produits notamment :
— les courriers de réclamation adressés par M. X ;
— le rapport d’expertise établi le 3 avril 2010 par le cabinet C, mandaté par la compagnie d’assurances MFA ; sont mentionnés l’absence de câble électrique reliant le compteur EDF à l’onduleur, l’existence d’infiltrations en divers endroits causant des dommages aux biens depuis l’installation du système intégré à la toiture qui relève, des « travaux d’amateur » selon l’expert ;
— le procès-verbal de constat d’huissier établi par Me Ferrandino le 3 juin 2010 faisant ressortir des désordres sur la toiture (panneaux installés de façon non alignés avec des déports, liaisons d’étanchéité non terminés, câbles électriques non stabilisés, tuiles cassées), dans l’habitation, ainsi que l’inachèvement du raccordement ERDF ;
Que soulignant que l’installation n’a pas été branchée au réseau ERDF, le juge de première instance a, à juste titre, retenu que la société Z France n’avait pas exécuté une obligation essentielle du contrat du 15 décembre 2008 et que l’inexécution de cette obligation était particulièrement préjudiciable comme empêchant les époux X de vendre de l’électricité à ERDF ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur la résolution du contrat de vente ;
Sur le contrat de prêt
Attendu que les époux X font valoir le non-respect des articles L 341-1 et suivants du code monétaire et financier relatifs au démarcheur et à la personne démarchée ; qu’ils soutiennent que l’établissement financier doit faire connaître de manière expresse sa décision d’accorder le crédit dans un délai de sept jours à compter de l’acceptation et souligne que l’accord de crédit n’a été porté à leur connaissance que le 24 août 2009 alors que le formulaire est en date du 15 décembre 2008 ; qu’ils rappellent avoir demandé à la société Sofemo de suspendre puis d’annuler le crédit ; qu’ils observent que les échéances de crédit ont été modifiées à la somme de 312,71 euros au lieu de 310,71 euros comme mentionné sur l’offre préalable ; qu’ils invoquent le défaut d’information pré-contractuelle par la société de crédit en méconnaissance des dispositions de l’article L 311-6 du code de la consommation, l’absence de remise de la notice d’assurance nonobstant les dispositions de l’article L 311-12 du code de la consommation, le manquement de la société Sofemo son obligation de conseil et de mise en garde ;
Qu’ils invoquent l’application du code de la consommation au regard des caractéristiques du prêt contracté, et ce en dépit du dépassement du seuil réglementaire ;
Qu’ils arguent de l’interdépendance des contrats, que l’opération de crédit soit soumise ou non au code de la consommation ; qu’ils invoquent l’identité de cause entre les deux contrats et l’existence d’une finalité économique commune ;
Qu’ils considèrent, à supposer que le contrat de crédit ne relève pas de l’article L 311-3 du code de la consommation, qu’il convient alors de le soumettre aux dispositions d’ordre public des articles L 312-2 et suivants, L 312-19 du code de la consommation, compte tenu de la nature immobilière du crédit ; qu’ils énumèrent les obligations méconnues à ce titre par la société Sofemo et invoquent, à nouveau, l’interdépendance du contrat principal et du contrat de crédit immobilier, soulignant qu’ils ne peuvent avoir la qualité de commerçant au regard du caractère modeste de l’installation de leur situation de retraités, et des dispositions fiscales favorables à ce type d’installation ;
Qu’ils allèguent de la qualification de contrat de louage d’ouvrage ;
Attendu que la société Cofidis s’oppose à la nullité du contrat de crédit ; qu’elle soutient que les articles L 341-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables et précise que le prêteur a mandaté la société Z France sur le fondement des articles L 519-1 à L 519-5 du code monétaire et financier comme cela résulte de la convention crédit-vendeur ; qu’elle indique que le mandat ne concerne pas du démarchage bancaire ou financier mais a pour objet de proposer aux clients le financement à tempérament d’une opération ; qu’elle fait valoir que la société Z France a renseigné les revenus respectifs des emprunteurs lesquels ont remis des documents relatifs à leur identité et à leurs ressources permettant de vérifier leur situation professionnelle et financière ; qu’elle rappelle que le contrat de crédit litigieux n’était pas soumis aux articles L 311-1 du code de la consommation, que les époux X n’ont pas usé de leur faculté de rétractation, et que le déblocage des fonds a été réalisé au vu de la demande du 19 août 2009 ; qu’elle relate qu’un prélèvement erroné a eu lieu sur les sept premières échéances et qu’à partir du mois de décembre 2010 le prélèvement a été ramené à la somme de 310,71 euros puisque l’assistance Domozen n’avait pas été contractée et que la somme de 14 euros sera déduite du capital restant dû ; qu’elle fait valoir qu’elle n’était pas soumise à l’obligation d’information pré-contractuelle compte tenu de l’entrée en vigueur de l’article L311-6 du code de la consommation issue de la loi du 1er juillet 2010, postérieure au crédit litigieux ; qu’elle déclare que la notice d’assurance a été intégrée à l’offre de crédit ;
Qu’elle soutient que le contrat est soumis au droit commun du crédit ;
Qu’elle considère que les deux contrats ne sont pas interdépendants ;
Qu’elle conteste la qualification de contrat de crédit immobilier et fait valoir que les époux X ont investi dans une micro centrale électrique destinée à la production d’électricité destinée à la revente à ERDF dans le but de réaliser un profit ; qu’elle estime que l’opération ne constituait pas une dépense destinée à améliorer l’habitat des acquéreurs, qui étaient des producteurs individuels d’électricité, et dont les revenus générés par les installations relevaient du régime des bénéfices industriels et commerciaux ; qu’elle en déduit que l’opération, dont la finalité est commerciale et non immobilière, s’analyse comme un acte de commerce et non un acte de consommation ; qu’elle ajoute qu’à défaut d’installation pour consommation personnelle le contrat ne peut être qualifié de contrat immobilier ; qu’elle conteste aussi la qualification de contrat de louage d’ouvrage ou d’entreprise alors que le poids de la main-d’oeuvre n’était pas prépondérant, indiquant que la pose, qui ne représentait que 4 000 euros, n’était que l’accessoire de la livraison et qu’il n’y avait pas lieu à réception au sens de l’article 1792-6 du code civil ; qu’elle met en exergue que les panneaux photovoltaïques sont préfabriqués en usine, et qui plus est en grande série, qu’ils sont de dimensions standard, et qu’est indifférente la pose en intégration de la toiture laquelle ne constitue qu’un support physique ;
Attendu qu’en l’espèce, le bon de commande précise les modalités du prêt (montant, taux nominal et TEG, coût total du crédit, modalités de remboursement ) ;
Que l’offre préalable de crédit comporte l’identité, le numéro d’adhérent et le cachet du vendeur, la société Z, et désigne le bien financé « panneaux photovoltaïques » de sorte que l’offre est affectée au contrat principal ;
Que les deux documents ont été présentés par l’employée de la société Z aux époux X qui les ont signés le même jour, en l’occurrence le 15 décembre 2008 ;
Que la société Sofemo a remis les fonds prêtés directement entre les mains du vendeur ;
Que les parties ont poursuivi une seule opération économique, laquelle s’est concrétisée par la conclusion des deux contrats interdépendants ;
Que le premier juge a, à juste titre, retenu l’indivisibilité des deux contrats qui répondaient à une cause unique et annulé le contrat de prêt dépourvu de cause en l’absence d’exécution du contrat principal ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ;
Sur les sommes dues
Attendu que les époux X demandent que la société Sofemo soit privée du remboursement du capital et des intérêts à charge pour elle de déclarer sa créance auprès du liquidateur de la société Z France ; qu’ils invoquent une série de négligences et de fautes de l’organisme prêteur ; qu’ils indiquent que les difficultés financières de la société Z France étaient notoirement connues, ce qui devait inciter la société Sofemo à la plus grande vigilance au moment de la libération des fonds ; qu’ils allèguent du caractère incomplet et trompeur de l’attestation de livraison et de pose, ainsi que de l’absence d’attestation originale de fin de travaux ; qu’ils soulignent l’absence de signature de l’un des contractants, l’absence de procès-verbal de réception, et le fait que la société Sofemo n’a pas pris la précaution élémentaire de s’assurer de la correcte et complète réalisation des travaux avant le déblocage des fonds ; qu’ils affirment que l’organisme aurait dû s’enquérir de la levée des réserves mentionnées sur le bon de commande et qu’il devait refuser de financer l’opération conclue sur la base d’un contrat entaché d’une cause de nullité puisque le bon de commande ne comportait pas toutes les mentions impératives, visés à l’article L 121-23 du code de la consommation ;
Qu’ils réclament la somme de 7 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Qu’ils précisent régler depuis mai 2010 les échéances du prêt et avoir déjà versé une somme supérieure à 18 000 euros ;
Attendu que la société Cofidis conteste avoir commis des fautes et s’oppose en tous points à l’argumentation des appelants ; qu’elle se prévaut de l’attestation de livraison-demande de financement signée par M. X et précise qu’elle n’avait aucune obligation de contrôler la conformité des livraisons et des prestations effectuées ; qu’elle indique qu’elle avait l’obligation de poursuivre les contrats en cours dans le cadre de la procédure collective et rappelle que le tribunal de commerce a autorisé la poursuite activité et homologué un plan de redressement de la société Z France laquelle se trouvait sous la surveillance des mandataires désignés par la juridiction ; qu’elle relève de la première lettre de mécontentement de M. X est datée du 31 mars 2010, soit plus de six mois après le déblocage des fonds ;
Attendu que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit accessoire en conséquence de l’annulation du contrat constatant la vente qu’il finançait emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser le capital prêté hors les cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de crédit mentionne dans un encadré que si l’opération est supérieure à 21 500 euros, les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation ne s’appliquent pas ainsi que les dispositions figurant aux articles I1,I2, I3, I4, IIIa, IIIb ;
Qu’ainsi, il n’était pas soumis aux dispositions précitées ;
Que dans ces conditions, les griefs fondés sur la violation des dispositions en matière de crédit à la consommation ne sauraient prospérer, s’agissant notamment de l’offre préalable, de l’information précontractuelle, de la notification de l’agrément, de la notice d’assurance ;
Attendu que, par ailleurs, les époux X invoquent la violation des dispositions propres aux crédits immobiliers ;
Mais attendu que l’opération financée avait pour but de produire et revendre de l’électricité à ERDF ( 3250 kwh par an) ; que les appelants indiquent dans leurs écritures que la société Z France les avaient assurés d’un rendement annuel net sur 20 ans de 1005 euros ; qu’ils précisent qu’en 2009 le Kw était racheté à 60,17 c euros ;
Que la seule case cochée « amélioration de l’habitat » est insuffisante, en l’absence d’autres éléments, à démontrer que le prêt accordé en l’espèce pour un montant supérieur à 21 500 euros était destiné à permettre aux époux X, propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation, d’améliorer leur bien par la production d’électricité destinée principalement à leur usage personnel ; qu’il n’y a pas lieu de retenir la qualification de contrat immobilier, et par suite, l’application des dispositions des articles L 312-2 devenu L 313-1 et suivants du code de la consommation, de sorte que les appelants invoquent vainement le non-respect des dispositions protectrices édictées en matière de contrat immobilier, notamment celles relatives à la formation du contrat et au délai de réflexion ;
Attendu que les époux X soutiennent encore que l’installation de panneaux sur la toiture constitue un véritable contrat d’entreprise et même de construction au sens de l’article 1792 du code civil, sans toutefois expliciter cette affirmation ;
Attendu que le bon de commande mentionne des frais d’étude et de raccordement EDF d’un montant de 650 euros et un forfait pose d’un montant de 4 000 euros TTC sur un montant total de 28 200 euros ; que l’essentiel de la prestation a donc consisté en la fourniture d’un générateur solaire d’un montant de 23 550 euros, et non en un travail spécifique adapté à des besoins particuliers exprimés par les époux X ;
Que la qualification de contrat de louage d’ouvrage ou de construction d’un ouvrage dans les termes de l’article 1792 du code civil n’est pas étayée par des éléments concrets ; que les appelants ne sauraient se prévaloir de l’absence de procès-verbal de réception de l’ouvrage ;
Attendu que les appelants invoquent au visa des articles L 341-1 et suivants du code monétaire et financier la faute du prêteur dans le cadre du démarchage ;
Mais attendu que l’opération commerciale en cause ne relève pas des dispositions sur le démarchage bancaire et financier ainsi que le relève l’intimée ; que cette dernière produit, au demeurant, la convention de crédit vendeur conclu avec la société Z France en date du 6 août 2008 ;
Que le grief est écarté ;
Attendu que les époux X soutiennent aussi que le bon de commande n’est pas conforme à l’article L 121-23 du code de la consommation concernant la désignation du bien ;
Mais attendu que le bon de commande du 15 décembre 2008 précise « générateur 2,5 kwc » code PVAS pack 2 » ; qu’en outre, le client reconnaît avoir reçu la documentation complète ;
Qu’en conséquence, le prêteur ne saurait se voir reprocher l’absence de vérification concernant la conformité du contrat principal à la législation sur le démarchage à domicile ;
Attendu que les appelants allèguent des manquements du prêteur à ses obligations de conseil et de mise en garde ;
Mais attendu que la société Cofidis produit l’avis d’imposition sur les revenus 2007 des époux X duquel il ressort que ces derniers avaient perçu des salaires et assimilés d’un montant de 37 468 euros et des revenus fonciers nets d’un montant de 21 369 euros ; qu’il s’ensuit que même en incluant les charges de la vie courante, les emprunteurs avaient les capacités financières de rembourser le crédit souscrit à hauteur de 28 200 euros payable par mensualités de 310,21euros ;
Que le moyen est rejeté ;
Attendu que les appelants critiquent la remise des fonds et les attestations de livraison produites aux débats ;
Attendu qu’aux termes de l’article II a du contrat de prêt, seule l’instruction de l’emprunteur est nécessaire au déblocage des fonds ; que par suite, les appelants invoquent vainement l’absence de signature des deux cocontractants ;
Qu’est versée aux débats, une attestation de livraison-demande de financement signée par M. X à
Peyrolles le 19 août 2009, laquelle comporte le cachet du vendeur et les informations nécessaires à l’identification de l’opération concernée, notamment le montant du crédit ;
Que par ce document, M. X atteste que le bien ou la prestation objet de l’offre préalable de 28 200 euros a été livré ou exécuté conformément aux références portées sur l’offre préalable, le bon de commande et/ou la facture ; qu’il demande expressément à la société Sofemo de procéder au décaissement du crédit ;
Qu’il a signé un deuxième document intitulé « attestation de pose et de réception » concernant le générateur 2,5 kwc et dont l’absence de date est sans incidence sur son approbation ;
Que l’emprunteur, qui a ainsi déterminé l’établissement de crédit à verser les fonds au vendeur en lui donnant ordre de paiement, ne peut utilement a posteriori critiquer les attestations qu’il a lui-même établies dans les conditions ci-dessus rappelées ;
Qu’aucune faute n’est caractérisée dans la libération des fonds à l’encontre de l’organisme prêteur qui a pu se convaincre de l’exécution complète du contrat principal au vu des attestations, et ce d’autant qu’il ne lui appartenait pas de s’assurer de la mise en service de l’installation ;
Qu’il convient, de plus, de relever que M. X a sollicité le 31 mars 2010 la suspension des prélèvements correspondant au prêt, soit bien après les attestations susvisées et le courrier du 24 août 2009 de Sofemo confirmant aux emprunteurs l’enregistrement de la demande de financement ;
Que les époux X, qui échouent à rapporter la preuve d’un comportement fautif de l’organisme financier, doivent être déboutés tant leur demande tendant au non- remboursement du capital prêté que de celle tendant à l’octroi de dommages et intérêts ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur la condamnation des époux X à payer à l’organisme prêteur la somme de 28 200 euros ;
Que néanmoins, la société Cofidis devra rembourser aux emprunteurs la totalité des mensualités déjà réglées, ce que le premier juge n’a pas précisé ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Cofidis à restituer à M. D X et Mme F Y épouse X l’intégralité des sommes versées au titre du prêt ;
Rejette toutes autres demandes, notamment celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. X et Mme Y épouse X aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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