Infirmation partielle 22 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 22 oct. 2021, n° 19/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00186 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 20 décembre 2018, N° 15/00808 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Octobre 2021
N° 2479/21
N° RG 19/00186 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SC63
VS / CK
RO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
20 Décembre 2018
(RG 15/00808 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 22 Octobre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. X Y
[…]
[…], représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022019001183 du 19/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ :
[…]
[…]
représenté par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
assisté de Me Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Matisse BELUSA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Z A
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
G H-I : CONSEILLER
B C
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaetan DELETTREZ
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Juillet 2021
ARRÊT : contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Z A, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 juin 2021
Exposé du litige :
Afin de faire face à une pénurie de main-d''uvre française et européenne, Charbonnages de France a décidé au cours des années 60 d’engager des travailleurs d’Afrique du Nord.
Né en 1940, Monsieur X Y a été embauché par les Houillères du Bassin du Nord Pas-de-Calais à compter du 22 mai 1974, en qualité d’ouvrier mineur de fond.
Il a été admis au bénéfice de la retraite le 31 décembre 1995.
En qualité d’ancien mineur des Houillères du Bassin du Nord-Pas de Calais, il relève du Statut du Mineur institué par le décret n°46-1433 du 14 juin 1946 et bénéficie des articles 22 et 23 de ce décret qui prévoient que dès lors qu’ils ont la qualité de chef ou de soutien de famille et qu’ils ont opté pour un logement à titre gratuit, les mineurs peuvent choisir de capitaliser les avantages en nature concernant le logement et le chauffage qui leur sont accordés à vie afin d’acquérir, sous réserve de disponibilité, leur logement ou un autre logement du parc immobilier.
En contrepartie de la capitalisation de ses prestations de logement et/ou de chauffage également appelée « rachat », le salarié renonce au logement gratuit et à la perception de l’indemnité de chauffage.
Les conditions et les modalités d’application de ce rachat des prestations de logement et de chauffage sont énoncées par Charbonnages de France dans une circulaire n°88/092 du 9 février 1988 prévoyant
notamment:
* s’agissant du rachat de la prestation logement:
— que le demandeur ait acquis à titre définitif le droit à la prestation au moment de son départ qu’il s’agisse d’un départ en retraite normale ou en retraite anticipée,
— que lorsqu’il formule sa demande en période de retraite, il soit logé à titre gratuit et âgé de « moins de 65 ans »,
— qu’il emploie la somme perçue au titre du rachat à l’acquisition d’un logement faisant partie de l’ex-parc des Houillères du bassin sous réserve de libérer celui qu’il occupait,
* s’agissant du rachat de la prestation de chauffage:
— qu’il formule sa demande au moment du départ en retraite anticipée sous réserve que celle-ci anticipe au minimum de trois ans la date de la retraite normale.
Dans le cadre de la cessation d’activité des Houillères, l’Association Nationale pour la Gestion des Retraites de Charbonnages de France (ANGR) a été créée le 17 février 1989 pour gérer la politique sociale.
La loi n°2004-105 du 3 février 2004 a dissous l’ANGR et créé l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ci-après l’ANGDM), cet établissement public administratif ayant absorbé les fonctions de l’ANGR pour gérer au niveau national le service des prestations et avantages dus aux anciens agents retraités des mines et à leurs ayants droit. Le décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 a précisé l’étendue de ses compétences et missions.
Le 20 mai 1989 a été créée l’Association des Mineurs Marocains du Nord (dite l’AMMN).
Au cours de l’année 2005, dix anciens mineurs ont formulé auprès de l’ANGDM une demande de rachat de leurs prestations logement et chauffage qui leur a été refusée au motif qu’ils n’étaient pas ressortissants de la communauté économique européenne.
Un ancien mineur, soutenu par l’Association des Mineurs Marocains du Nord-Pas-de-Calais, a saisi le 11 janvier 2007, la Haute Autorité de Lutte contre les discriminations et pour l’égalité (dite la HALDE) d’une réclamation relative au refus opposé par l’établissement public à la demande de rachat des prestations de logement et de chauffage présentée par celui-ci le 25 mars 2005.
Aux termes d’une délibération en date du 3 mars 2008, la HALDE a considéré que le refus opposé par l’ANGDM au requérant de la possibilité de racheter ses prestations de logement et de chauffage en raison de sa nationalité extra-communautaire et de son âge supérieur à 65 ans était discriminatoire.
Le 13 juin 2008, d’anciens mineurs retraités ont saisi le conseil de prud’hommes de Douai en raison du caractère discriminatoire du refus opposé à leur demande de rachat sollicitant le paiement d’une somme égale à la capitalisation de leurs prestations chauffage/logement ainsi qu’une indemnisation pour perte de chance.
Suivant jugements rendus en départage le 19 mars 2010, confirmés par arrêts du 31 mars 2011, la juridiction prud’homale a reconnu le caractère discriminatoire du refus de rachat opposé par l’ANGDM et a accordé à chacun des requérants une indemnité de 40.000 euros.
Le 27 février 2013, la Cour de cassation a rendu une décision de non-admission du pourvoi par
l’ANGDM.
Considérant que l’attitude adoptée par l’ANGDM d’absence d’offre de rachat et de refus d’attribution des avantages sociaux concernant le rachat des prestations de logement et de chauffage en raison de sa nationalité et de son âge était discriminatoire, Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 10 décembre 2015 aux fins d’obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour perte de chance subie et en réparation de son préjudice moral pour résistance abusive.
Par jugement rendu le 20 décembre 2018, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, la juridiction prud’homale a :
— dit que l’action engagée par Monsieur X Y est prescrite,
— débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— condamné le salarié aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X Y a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 15 janvier 2019.
Aux termes de ses conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 28 mars 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur X Y a demandé à la cour de :
— dire mal jugé et bien appelé,
— dire son action non prescrite,
— dire que l’absence d’offre de rachat puis l’attitude de refus d’attribution au concluant des avantages sociaux concernant le rachat des prestations de logement et de chauffage en raison de sa nationalité et de son âge adoptée par l’ANGDM est discriminatoire,
— condamner l’ANGDM à lui verser une somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance subie,
— condamner l’ANGDM à lui verser une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de sa résistance abusive,
— condamner l’ANGDM aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 27 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, l’ANGDM a demandé à la cour de :
1. A titre principal :
— confirmer que la prescription de l’action de Monsieur X Y était acquise au jour de sa saisine du conseil de prud’hommes de Valenciennes en ce que son point de départ a été fixé au jour de la création de l’AMMN le 20 mai 1989 ou à défaut au:
— 31 décembre 1995, date de son départ à la retraite,
— 3 mars 2008, date de la délibération de la HALDE,
— 16 février 2009, date de la délibération de la HALDE,
— 18 octobre 2009, date de la délibération de la HALDE,
— 19 mars 2010, date du jugement du conseil de prud’hommes de Douai,
En conséquence,
— débouter Monsieur X Y de toutes ses demandes,
2. A titre subsidiaire:
— dire que Monsieur X Y ne justifie pas d’avoir été victime d’une discrimination, en conséquence,
— débouter Monsieur X Y de toutes ses demandes,
3. A titre très subsidiaire:
— dire que Monsieur X Y ne justifie pas d’un quelconque préjudice,
— dire que Monsieur X Y ne justifie pas de la résistance abusive de l’ANGDM à son encontre ni du préjudice qui en aurait découlé,
4. A titre infiniment subsidiaire:
Si la cour devait faire droit à la demande indemnitaire de Monsieur X Y, il conviendrait de :
— déduire depuis le jour de sa retraite, les sommes versées au titre des loyers et charges ainsi que les sommes perçues au titre des prestations de chauffage;
— ordonner à l’ANGDM de ne plus le loger gratuitement et de ne plus lui verser ses prestations chauffage pour l’avenir,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur X Y à payer à l’ANGDM une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’ensemble des autres demandes de Monsieur X Y.
La clôture de la mise en état initialement envisagée au 10 juin 2021 a été reportée au 24 juin 2021 avec maintien de la date de l’audience de plaidoiries au 1er juillet 2021.
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination :
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a modifié le régime de la prescription en matière de discrimination, l’article L.1134-5 du code du travail disposant en effet que « l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ».
Ces dispositions qui ont réduit de 30 ans à 5 ans le délai de prescription s’appliquent depuis le lendemain de la publication de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 au journal officiel, soit depuis le 19 juin 2008.
Toutefois, conformément à l’article 2222 alinéa 2 du code civil issu de la même loi, les dispositions réduisant les durées de prescription s’appliquent à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il en résulte que si le délai de prescription restant à courir postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle est :
— inférieur au nouveau délai légal, l’ancien délai continu à courir ;
— supérieur au nouveau délai légal, le nouveau délai s’appliquera automatiquement à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
Il convient donc de déterminer la date décisive qu’est la date de la révélation de la discrimination, à compter de laquelle la prescription a commencé à courir.
Cette date est celle à laquelle le salarié dispose de tous les éléments qui permettent de laisser supposer l’existence d’une discrimination.
Le dernier alinéa de l’article L. 1134-5 du code du travail dispose que « les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ». La durée de la prescription de cinq ans, qui est le délai d’engagement de l’instance une fois la discrimination révélée, doit donc être dissociée de la durée prise en compte pour évaluer la réparation de la discrimination, la réparation devant tenir compte de toute la période au cours de laquelle le salarié a été discriminé.
Si l’employeur soulève la contestation, le salarié peut être amené à prouver qu’il n’a eu connaissance de la discrimination qu’à la date invoquée.
Il appartient alors au juge du fond de rechercher la date à laquelle la discrimination a été révélée au salarié.
Monsieur X Y soutient que son action n’est pas prescrite, que la prescription ne peut commencer à courir qu’à compter de la révélation de cette discrimination, c’est-à-dire à compter du jour où ce dernier a connaissance des faits de discrimination commis par son employeur et où il est en mesure d’estimer qu’il a subi un préjudice, que c’est donc à tort que la juridiction prud’homale a retenu comme point de départ de la prescription relative à la discrimination alléguée le 20 mai 1989, date de la création de l’Association des Mineurs Marocains du Nord alors qu’il n’a jamais été adhérent de cette association, qu’il n’a pas été mis en situation de connaître ses droits n’ayant jamais été avisé de la possibilité de rachat du droit au logement contrairement aux mineurs européens et que c’est au plus tôt à la date 31 mars 2011, date à laquelle la cour d’appel de Douai, sur observations de la HALDE, a rendu son arrêt consacrant la réalité des discriminations de l’ANGDM à l’encontre des mineurs marocains et a condamné celle-ci à des dommages-intérêts dus au titre de la perte d’une chance que la prescription quinquennale a commencé à courir.
L’ANGDM fait observer que l’unique discussion porte sur le point de départ du délai de la prescription et sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant fixé celui-ci au 20 mai 1989, date de la création de l’Association des Mineurs Marocains du Nord, l’appelant ayant admis avoir été
informé par celle-ci du contentieux opposant les mineurs marocains à l’ANGDM relatif à la capitalisation des avantages en nature.
Elle fait également valoir en substance d’une part que les dossiers originels n’ont pas donné de force exécutoire aux trois délibérations de la HALDE rendues les 3 mars 2008, 16 février 2009 et 18 octobre 2009, celles-ci reprenant des faits pertinents qui auraient dû permettre à Monsieur X Y de saisir la juridiction compétente, chacune d’elles pouvant être retenue comme point de départ de la prescription et d’autre part qu’en proposant de retenir comme date de point de départ de la prescription quinquennale le 31 mars 2011 date des arrêts de la cour d’appel de Douai dans le contentieux originel le requérant admet avoir connu celui-ci mais avoir souhaité attendre l’issue des procédures engagées afin de s’en prévaloir dans son propre dossier de sorte qu’à considérer ces contentieux pertinents, il convient de fixer le point de départ du délai non pas au terme de la procédure judiciaire mais à son origine, soit au jour des jugements rendus par le conseil de prud’hommes de Douai le 19 mars 2010, jugements très largement diffusés dans la presse.
Ainsi quelle que soit la date de départ de la prescription retenue, celle-ci était effectivement acquise au moment de la saisine du conseil de prud’hommes de Valenciennes le 10 décembre 2015.
L’examen des pièces versées aux débats met en évidence :
— que la délibération de la HALDE rendue le 3 mars 2008 reconnaissant le caractère discriminatoire des critères de nationalité extra-communautaire et d’âge pour prétendre au rachat des prestations de logement et de chauffage l’a été à l’égard d’un mineur de nationalité marocaine soutenu par l’Association des Mineurs Marocains du Nord-Pas-de-Calais;
— que se fondant sur cette délibération, Monsieur E F, Président de cette même association et neuf autres mineurs marocains ont saisi les 4 et 13 juin 2008 le conseil de prud’hommes de Douai lequel par jugements de départage du 19 mars 2010, confirmés par dix arrêts rendus le 31 mars 2011 par la cour d’Appel de Douai a:
« - dit que l’attitude adoptée par l’ANGDM de refus d’attribution aux 10 ouvriers mineurs marocains ayant saisi la juridiction de des avantages sociaux concernant le logement et le chauffage eu égard à leur nationalité et leur âge devait être déclarée discriminatoire à leur égard,
- débouté les mineurs de leurs demandes d’indemnité de logement et de chauffage,
- condamné l’ANGDM à leur régler à chacun la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance résultant de ce refus discriminatoire et 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile », la Cour de cassation ayant par décision du 27 février 2013 déclaré non admis les pourvois formés à l’encontre de ces arrêts par l’ANGDM;
— que tant l’AMMN, via sa fédération (pièce n°11 de l’intimée) que la presse (pièce n°12 de l’intimée) ont largement évoqué ce contentieux en insistant sur le rôle joué par l’Association à l’origine de la saisine de la HALDE et des contentieux originels.
La cour relève également que l’appelant tout en affirmant ne jamais avoir adhéré à l’Association des mineurs marocains du Nord Pas-de-Calais admet en page 11 de ses écritures avoir bien été informé par l’AMMN du contentieux opposant un certain nombre de mineurs marocains à l’ANGDM sur la question du rachat des avantages en nature.
Cependant en l’absence de tout élément versé aux débats établissant que contrairement à ses allégations, Monsieur X Y était effectivement membre de l’Association des Mineurs Marocains du Nord et qu’il a ainsi été informé dès la date de la création de celle-ci de ce que les règles fixées par Charbonnages de France l’écartaient en raison de sa nationalité et de son âge du bénéfice du rachat de ses avantages en nature, la date du 20 mai 1989 retenue par la juridiction prud’homale comme étant celle de la « révélation de la discrimination » et ainsi du point de départ du délai de prescription n’est pas pertinente.
De même, la date du 31 mars 2011 des arrêts de la cour d’appel de Douai que Monsieur X Y demande à la cour de retenir comme étant le point de départ de la prescription quinquennale et donc la date à laquelle il admet avoir au plus tôt disposé d’éléments lui permettant de supposer l’existence des deux discriminations alléguées ne peut davantage être retenue alors que selon ses propres termes « la réalité des discriminations de l’ANGDM à l’égard des mineurs marocains et la condamnation de celle-ci à des dommages-intérêts dus au titre de la perte de chance » étaient consacrés non à cette date mais à celle du 19 mars 2010, date à laquelle la juridiction prud’homale a fait droit à la requête de dix mineurs marocains, cette dernière date devant être ainsi retenue comme constituant le point de départ du délai de la prescription quinquennale puisqu’il est seulement attendu de Monsieur X Y qu’il présente des éléments permettant de penser qu’il a été victime de discriminations et qu’il n’était nullement nécessaire à cette fin qu’il attende l’achèvement des procédures originelles pour agir alors qu’il ne soutient pas qu’à cette période, il n’était pas en mesure de chiffrer son préjudice ou qu’il se serait trouvé entre cette date et son acte de saisine le 10 décembre 2015, dans une impossibilité d’agir suspendant cette prescription.
Ainsi que l’a exactement retenu la juridiction prud’homale dont les dispositions sont ainsi confirmées l’action en réparation des préjudices résultant de discriminations introduite par Monsieur X Y le 10 décembre 2015 devant le conseil de prud’hommes de Valenciennes étant prescrite est irrecevable.
En conséquence, c’est à tort, par des dispositions qui sont infirmées que les premiers juges qui ne pouvaient procéder à un examen du fond du dossier ont statué sur la demande indemnitaire de Monsieur X Y en réparation du préjudice moral du fait de la résistance abusive de l’ANGDM.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Il n’y a pas lieu de faire application en la cause des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Monsieur X Y à régler à l’ANGDM une somme de 500 euros à ce titre sont infirmées.
En revanche, il convient de confirmer les dispositions de ce même jugement ayant condamné Monsieur X Y aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions ayant déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en réparation des préjudices résultant de discriminations exercée par Monsieur X Y à l’encontre de l’ANGDM et ayant condamné Monsieur X Y aux dépens.
L’infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande indemnitaire de Monsieur X Y son action en réparation des préjudices résultant de discriminations ayant été déclarée irrecevable.
Déboute l’Agence Nationale pour la Garantie des droits des Mineurs de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur X Y aux dépens.
Le Greffier Le Président
S. Stievenard V. A
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Vente ·
- Droit de préférence ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Cession ·
- Droit de préemption ·
- Baux commerciaux ·
- Bail ·
- Locataire
- Vent ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Dénaturation ·
- Parc ·
- Conseil d'etat ·
- Ferme ·
- Biodiversité ·
- Pourvoi
- Bretagne ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Délégués du personnel ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Charges sociales ·
- Sociétés ·
- Rémunération variable ·
- Consultant ·
- Différences ·
- Comparaison ·
- Objectif ·
- Mission ·
- Inégalité de traitement
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Opérateur ·
- Tribunaux administratifs
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Remploi ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Terrain à bâtir ·
- Métropole ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tram ·
- Finances publiques ·
- Mutation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Statuer ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Conseil d'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Forfait ·
- Titre exécutoire ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Décision juridictionnelle ·
- Conseil municipal ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance de motivation ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Ordre ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil ·
- Pourvoi ·
- Médicament vétérinaire ·
- Tiré
- Appellation ·
- Communauté de communes ·
- Syndicat ·
- Urbanisme ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Gendarmerie
- Justice administrative ·
- Entreprise individuelle ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Impôt ·
- Pourvoi ·
- Branche ·
- Décision juridictionnelle ·
- Activité ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.