Confirmation 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 27 févr. 2020, n° 17/04244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04244 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 30 décembre 2016, N° 11-16-001591 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04244 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XVM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 décembre 2016 – Tribunal d’Instance de VILLEJUIF – RG n° 11-16-001591
APPELANT
Monsieur B Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0144
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/007700 du 12/05/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
Madame Y X divorcée Z A
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie PARISY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1845
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, SASU agissant poursuites et diligences de sa directrice générale et venant aux droits de l’association ASTRIA par suite du décret n°2016-1769 du 19 décembre 2016 et de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2016, pris en application de l’ordonnance n°2016-1408 du 20 octobre 2016, ayant réorganisé la collecte de la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction, en substituant aux Comités Interprofessionnels du Logement, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES
N° SIRET : 824 541 148 02432
[…]
[…]
représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER- DELION- GAYMARD – RISPAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516
substitué à l’audience par Me François MARCEL de la SCP LEMONNIER- DELION- GAYMARD
- RISPAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
Mme Agnès BISCH, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 juillet 2014, M. et Mme Z A signaient un contrat de bail avec la société VALOPHIS HABITAT, portant sur un logement situé 10 rue Léon Blum à L’HAY-LES-ROSES.
Par acte de cautionnement en date du 25 juillet 2014, l’association ASTRIA se portait caution de M. et Mme Z A et payait au bailleur les sommes dues par les preneurs au titre des loyers et charges impayées, pour un montant total de 5 708,03 euros, sur lequel elle obtenait remboursement de la somme de 1 200 euros.
Une ordonnance de non conciliation entre M. et Mme Z A était rendue le 21 décembre 2015, laquelle attribuait le domicile familial litigieux à Mme X épouse Z A.
Par ordonnance du 29 février 2016, sur requête de l’association ASTRIA, M. Z A et Mme X étaient enjoints de payer solidairement la somme de 4 508,08 euros en remboursement de sommes dues au titre des aides LOCA PASS.
L’ordonnance était signifiée le 8 mars 2016 à étude. M. Z A et Mme X faisaient opposition, respectivement les 23 juin et 27 juillet 2016.
Les parties étaient convoquées devant le tribunal de VILLEJUIF à l’audience du 14 novembre 2016 et l’association ASTRIA assignait M. Z A et Mme X par acte en date des 10 et 12 août 2016 aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 4 508,03 euros avec intérêts.
M. Z A contestait être redevable des sommes sollicitées par l’association ASTRIA, ayant le 5 septembre 2014 quitté le logement litigieux finalement attribué à Mme X, et il sollicitait des délais de paiement.
Mme X sollicitait l’acquittement par M. Z A de la dette au titre des obligations du mariage.
Par jugement contradictoire en date du 30 décembre 2016, le tribunal d’instance de VILLEJUIF :
— déclarait recevables en la forme les oppositions formées par M. Z A et Mme X,
— disait que le jugement se substituait à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 février 2016,
— condamnait solidairement M. Z A et Mme X à payer à l’association ASTRIA la somme de 4 508,03 euros avec intérêts au taux légal,
— déboutait M. Z A de sa demande de délais de paiements.
Le tribunal retenait que l’association ASTRIA justifiait avoir réglé au bailleur la somme totale de 5 708,03 euros et avoir obtenu remboursement à hauteur de 1 200 euros, soit un solde de 4 508,03 euros.
La juridiction relevait que les preneurs étaient en cours de séparation et que leur divorce n’avait pas encore été prononcé, de sorte qu’ils étaient solidairement tenus au paiement de la dette commune réclamée par l’association ASTRIA.
Le tribunal considérait qu’il ne pouvait être fait droit à la demande de délais de paiement de M. Z A, celui-ci indiquant ne percevoir aucun revenu et ne présentant aucune garantie de retour à meilleure fortune.
Par jugement en date du 9 janvier 2017, le tribunal d’instance de VILLEJUIF, saisi par la société VALOPHIS HABITAT, ordonnait l’expulsion du couple du logement loué.
Par déclaration en date du 24 février 2017, M. Z A a relevé appel de la décision du 30 décembre 2016.
Le 27 avril 2017, le dossier aux fins de traitement de la situation de surendettement de M. Z A était déclaré recevable et un réaménagement de ses dettes était décidé.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2019, M. Z A demande à la cour de :
— statuant à nouveau et réformant le jugement entrepris, statuer ce que de droit concernant la créance ASTRIA,
— vu l’article 1240 du code civil, constatant que Mme X a évincé sans droit M. Z A et constatant que Mme X est directement responsable de l’accumulation des arriérés locatifs à compter de l’automne 2014, dire qu’elle devra garantir M. Z A de toute
condamnation qui sera prononcée au profit de la société ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits de l’association ASTRIA,
— en tout état de cause et en sus, condamner Mme X à payer à M. Z A une indemnité de 8 000 euros en réparation des conséquences matérielles, financières et morales de son éviction par suite de la voie de fait de Mme X,
— condamner Mme X au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— condamner Mme X à payer à M. Z A la totalité des échéances qu’il a dû rembourser à ACTION LOGEMENT selon le plan de remboursement défini par la BANQUE DE FRANCE.
Au soutien de ses demandes, l’appelant fait valoir qu’il réglait scrupuleusement les loyers jusqu’en septembre 2014 inclus, puis qu’une fois évincé par Mme X de l’appartement dont il s’agit, il n’avait évidemment aucune raison d’en payer le loyer, pour la famille X qui est devenue occupante et qui ne réglait pas les loyers. L’appelant soutient que les ressources de Mme X étaient pourtant largement suffisantes au paiement des loyers et qu’elle pouvait demander une contribution à sa famille.
M. Z A soutient que Mme X est devenue seule occupante par voie de fait, ce qui serait constitutif d’une faute qui lui serait gravement préjudiciable, et qu’elle s’est de plus vue attribuer la jouissance du logement familial, de sorte que l’appelant serait fondé à solliciter que Mme X le garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre du fait de l’occupation exclusive des lieux, après son éviction. M. Z A expose avoir de plus subi un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice matériel et moral en découlant, lui ouvrant droit à une indemnité totale de 8 000 euros. L’appelant sollicite enfin l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à l’encontre de Mme X, et demande qu’il soit mis à sa charge une indemnité de 1 500 euros.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 juin 2017, la société ACTION LOGEMENT SERVICES demande à la cour de :
— dire l’appel de M. Z A mal fondé,
— le rejeter et confirmer le jugement du 30 décembre 2016 en toutes ses dispositions,
— condamner M. Z A à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir que le contrat de bail stipule la solidarité entre les co-preneurs et que, se retrouvant subrogée dans les droits et actions du propriétaire, elle est en droit d’invoquer cette solidarité.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES soutient que le co-preneur qui a quitté prématurément les lieux, sans donner de congé, n’est pas libéré de son obligation de payer les loyers, la solution étant par ailleurs la même en cas de congé régulier.
L’intimée indique qu’il résulte de plus des articles 220 et 262 du code civil que les époux sont solidairement tenus des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage tel que les loyers du domicile familial, jusqu’à l’intervention d’un jugement de divorce régulièrement publié. L’intimée fait valoir qu’outre le fait qu’il n’est pas justifié d’un congé et de la date de transcription du jugement de divorce, l’ordonnance de non-conciliation étant datée du 21 décembre 2015, le jugement de divorce est
forcément postérieur au 21 décembre 2015 et donc à la période pour laquelle la garantie de la concluante a été mise en jeu.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES expose disposer d’une créance d’un montant total de 4 508,03 euros que l’appelant ne conteste pas en appel.
L’intimée indique qu’une convention entre époux, même homologuée judiciairement, n’a d’effet obligatoire qu’entre les époux et est donc radicalement inopposable au créancier, les preneurs étant en l’espèce solidairement tenus de la somme réclamée.
Sur la procédure de surendettement dont fait l’objet M. Z A, l’intimée soutient que la suspension des poursuites n’interdit pas aux créanciers d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera simplement différée pendant la durée du plan.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 juillet 2017, Mme X demande à la cour, au visa des articles 220 et 262 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner M. Z A à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir que les demandes formulées par M. Z A relèvent de la compétence du juge du divorce ou de celui de la liquidation du régime matrimonial.
L’intimée indique s’être mise en règle avec son bailleur depuis le jugement du tribunal d’instance de VILLEJUIF du 9 janvier 2017, prononçant son expulsion du logement litigieux. Mme X conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2019.
SUR CE,
Sur les demandes en paiement, en garantie et en dommages et intérêts :
1- Il est rappelé que M. et Mme Z A avaient loué un logement à L’HAY-LES-ROSES, selon contrat de bail du 25 juillet 2014 pour lequel l’association ASTRIA, aux droits de laquelle intervient la société ACTION LOGEMENT SERVICES, s’est portée caution, au profit du bailleur la société VALOPHIS HABITAT pour le paiement des loyers et des charges impayés, dans le cadre de l’aide au logement social dénommée : « dispositif LOCA PASS ».
Il n’est pas contesté que sur un total de loyers et charges impayés de 5 708,03 euros, la somme de 1 200 euros a été remboursée par les locataires, ramenant leur dette envers la société ACTION LOGEMENT SERVICES, à la somme de 4 508,03 euros.
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement l’ayant solidairement condamné à payer ce montant, avec Mme X, désormais son ex-épouse, et au soutien de sa demande à ce que celle-ci le garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre, l’appelant fait valoir avoir été évincé du domicile conjugal en septembre 2014, ajoutant que l’ordonnance de non-conciliation du 21 décembre 2015 avait attribué la jouissance du domicile conjugal à son épouse, ce qui a été encore confirmé par jugement de divorce du 19 décembre 2018, signifié le 6 mai
2019.
Il relate le comportement préjudiciable de Mme X envers lui, en ce qu’elle aurait volontairement créé une dette locative dans le seul but de lui nuire, l’acculant finalement à payer lui-même les échéances de remboursement auprès de la caution, conformément au plan de remboursement fixé par la BANQUE DE FRANCE, tout en étant obligé de régler son propre loyer, ce qui l’a conduit à une situation critique, alors que de surcroît, il serait en longue maladie.
Cependant, c’est à bon droit que le juge de première instance a fait application des dispositions des articles 220 du code civil, sur la solidarité des époux concernant les actes relatifs à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants, et 262 du même code, sur l’opposabilité du jugement de divorce au tiers, en ce qui concerne les biens des époux, article dont il résulte que le bailleur peut réclamer le paiement des loyers au conjoint co-titulaire du bail, pour la période antérieure à la transcription du jugement de divorce, même si ce conjoint a été autorisé à résider séparément et qu’il a effectivement résidé séparément.
En effet, M. et Mme Z A n’étaient pas encore divorcés lorsque le juge de première instance a statué et de surcroît, il n’est pas contesté que la période pour laquelle la garantie de l’intimée a été mise en jeu, concerne les loyers et les charges du mois d’octobre 2014 au mois de juin 2015, soit pour cette dernière date, six mois avant l’ordonnance de non-conciliation.
L’article 2307 du code civil dispose d’ailleurs que : « Lorsqu’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, à, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé », d’où il résulte que même lorsqu’elle a cautionné l’un des débiteurs d’une dette solidaire, la caution, qui paye le créancier, est subrogée à tous les droits qu’avait ce dernier, non seulement contre le débiteur cautionné mais encore contre les autres débiteurs solidaires, mais en l’espèce et de surcroît, l’intimée a cautionné les deux conjoints.
Cette subrogation s’exerce donc a fortiori lorsque les deux débiteurs, en l’espèce, ont été cautionné.
Peu importe par conséquent que l’appelant ait quitté le domicile conjugal en septembre 2014, puisqu’il restait solidairement tenu du paiement des loyers du logement pour lequel il avait souscrit un bail, solidairement avec son épouse.
Il reste donc également tenu solidairement du remboursement de la dette envers la caution.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme Z A à payer la somme de 4 508,03 euros à l’association ASTRIA, aux droits de laquelle intervient la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
2- L’appelant sera donc débouté de sa demande en garantie envers Mme X, puisqu’il n’est pas moins tenu qu’elle au paiement de la dette, peu importe la date effective de son départ du domicile conjugal.
3- L’appelant sera encore débouté de sa demande de dommages et intérêts en raison des préjudices matériels, financier et moral qu’il aurait subis du fait de son éviction du domicile conjugal, en ce qu’elle ne relève pas de ce contentieux.
4- L’appelant sera enfin débouté de sa demande de condamnation de Mme X à lui rembourser la totalité des échéances qu’il a dû rembourser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, selon le plan de remboursement établi par la BANQUE DE FRANCE.
Sur les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile :
M. Z A, qui succombe en appel, sera condamné aux entiers dépens.
M. Z A sera débouté de sa demande relative à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
En équité, il ne convient pas de condamner M. Z A à payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, ainsi qu’à Mme X, qui seront donc déboutées l’une et l’autre de leurs demandes respectives sur le fondement de cet article.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Déboute M. Z A de toutes ses demandes,
— Déboute la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute Mme X de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. Z A aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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