Annulation 19 décembre 2024
Rejet 28 avril 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 31 déc. 2025, n° 504286 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 avril 2025, N° 25BX00734 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504286.20251231 |
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Sur les parties
| Parties : | commune de Sainte-Luce, L' association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Sainte-Luce sur sa demande du 6 novembre 2023 tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, révisé le 20 juillet 2023, et d’enjoindre au maire de réunir le conseil municipal afin de procéder à l’abrogation du PLU. Par un jugement n° 2400192 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de la Martinique a, d’une part, annulé la décision du maire de Sainte-Luce en tant qu’elle refuse de procéder à l’abrogation des dispositions relatives à la création d’une zone 1AUe au lieu-dit Céron, des dispositions du paragraphe 2.1.4 de l’article A2 et du paragraphe 2.2.3 de l’article N2 du règlement, en tant qu’elles font référence à l’état de la construction à la date d’approbation du PLU, et des dispositions de l’annexe 6.1, en tant qu’elle ne précise pas suffisamment le tracé de la servitude de passage des piétons sur le littoral et a, d’autre part, enjoint au maire de réunir le conseil municipal afin de procéder à l’abrogation de ces dispositions.
Par une ordonnance n°25BX00734 du 28 avril 2025, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête de la commune de Sainte-Luce tendant à ce que soit ordonné le sursis à l’exécution de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Sainte-Luce demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au titre de la procédure du sursis à exécution, de faire droit à sa requête et d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de la Martinique ;
3°) de mettre à la charge de l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Selas Froger & Zajdela, avocat de la commune de Sainte-luce ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, la commune de Sainte-Luce soutient qu’elle est entachée :
-
d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle s’abstient de répondre à l’argument tiré de ce que l’exécution du jugement critiqué entraînerait des conséquences difficilement réparables, s’agissant de l’atteinte à un intérêt général de l’ensemble du territoire de la Martinique, ainsi qu’à la vie économique de la commune et à son équilibre ;
-
d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle se limite à juger que les moyens dont était saisie la cour ne paraissaient pas de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le jugement, sans rechercher si ces moyens justifiaient l’annulation ou la réformation de ce jugement ;
-
d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du rapport de compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) avec les dispositions du schéma de cohésion territorial (SCoT) ne paraissait pas sérieux, ni de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation ;
-
d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que n’était pas sérieux, ni de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation de l’association, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le jugement litigieux sur la portée et la légalité des dispositions des articles A2 et N2 du règlement du PLU;
-
d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que n’était pas sérieux ni de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation de l’association, le moyen tiré de ce que l’omission, dans l’annexe n° 6-1 du PLU relative à la servitude d’utilité publique de passage piétonnier sur le littoral, de l’ensemble du tracé sur le littoral de la commune était une simple erreur matérielle ne justifiant pas l’annulation du refus d’abrogation.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Sainte-Luce n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sainte-Luce.
Copie en sera adressée à l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 décembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur et Mme Rozen Noguellou, conseiller d’Etat.
Rendu le 31 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Jean de L’Hermite
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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