Confirmation 9 juillet 2020
Infirmation partielle 20 avril 2022
Rejet 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 9 juil. 2020, n° 20/05543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05543 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 20 février 2020, N° 2019j01260 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FEDEX EXPRESS FR c/ S.A.R.L. TRANSPORTS PAVANELLO |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2020
(n° /2020)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05543 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBV6V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2020 Tribunal de Commerce de LYON – RG n° 2019j01260
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. FEDEX EXPRESS FR, venant aux droits de la société TNT EXPRESS NATIONAL
[…]
[…]
Représentée par la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : W09
Assistée de Me Bruno PERRACHON de la SCP DEYGAS PERRACHON ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
à
DÉFENDEUR
SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PAVANELLO SARL
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL GRIMALDI-MOLINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Juin 2020 :
Dans le cadre d’un litige portant sur l’application de l’article L 442-6, 1, 2° du code de commerce, retenant le déséquilibre significatif des relations commerciale et la dépendance économique entre la société des transports Pavanello et la société TNT express national aux droits de laquelle se trouve la société Fedex Express FR (la société Fedex), le tribunal de commerce de Lyon a, par jugement du 20 février 2020, notamment condamné la société Fedex express à payer à la société Pavanello la somme de 59 856 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Fedex a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Paris.
Le 28 avril 2020, la société Fedex a fait assigner la société Pavanello en arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 11 juin 2020, elle a fait valoir la totale insolvabilité de cette société qui n’a plus de salariés, ne présente pas de garantie de remboursement et est domiciliée à l’adresse de son gérant, de sorte qu’elle serait manifestement dans l’impossibilité de restituer les sommes versées en cas d’infirmation de la décision.
Subsidiairement elle demande la consignation des sommes qu’elle a été condamnée à payer.
Se référant à l’audience à ses conclusions déposées le 11 juin 2020, la société Pavanello réplique qu’il appartient à la société Fedex d’établir son incapacité à restituer les sommes versées en cas d’infirmation, qu’elle existe depuis 30 ans et est en mesure de reprendre à tout moment son activité de livraison.
SUR CE:
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société Fedex Express FR indiquant que ses propres facultés de paiement ne sont pas en cause, les conséquences manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire doivent s’apprécier par rapport aux facultés de remboursement de la société Pavanello
La seule production du Kbis de la société faisant apparaître que le siège social de la société Pavanello est désormais situé au domicile du gérant ainsi que d’une enquête de la société Dun & Bradstreet faisant état d’un risque élevé d’insolvabilité, en anglais et sans autre précision, ne suffit pas, en soi, à caractériser un risque suffisant de non-représentation des fonds alors que la demanderesse à la présente procédure ne verse aucun élément comptable sur la situation financière de cette société et que cette dernière démontre au contraire poursuivre son activité qu’elle exerce depuis 30 ans, et attendre les fonds qui lui sont dus pour la développer pleinement.
Aussi convient-il de rejeter les demandes, principale et subsidiaire, formulées par la société Fedex.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et la demande consignation ;
Condamnons la société FedEx Express FR aux dépens ;
Condamnons la société FedEx Express FR à verser à la société Pavanello la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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