Annulation 11 mai 2023
Annulation 13 février 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 2 déc. 2025, n° 503394 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 février 2025, N° 2308472 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503394.20251202 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les sociétés Cogedim Grand Lyon et Urban Home ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le maire de Sathonay-Camp (Rhône) a retiré le permis de construire modificatif tacite dont elles étaient bénéficiaires et de lui enjoindre de leur délivrer, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, un certificat de permis de construire modificatif tacite. Par un jugement n° 2308472 du 13 février 2025, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 15 septembre 2023 et enjoint au maire de Sathonay-Camp de délivrer aux sociétés requérantes un certificat de permis de construire modificatif tacite dans un délai d’un mois suivant la notification de son jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 8 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Sathonay-Camp demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Cogedim Grand Lyon et Urban Home la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la commune de Sathonnay-Camp ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon qu’elle attaque, la commune de Sathonay-Camp soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en jugeant que la décision de retrait était illégale faute d’avoir été notifiée aux sociétés pétitionnaires dans le délai de trois mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme alors qu’elles avaient demandé à présenter des observations orales dans le cadre de la procédure contradictoire, ce qui avait interrompu le cours de ce délai ;
- d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le maire a commis une erreur d’appréciation en opposant à la demande de permis modificatif le motif tiré de l’atteinte portée, par la modification de l’implantation du bâtiment B, aux caractéristiques morphologiques et architecturales dominantes de l’environnement urbain, en méconnaissance de l’article 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone UCe4 ;
- d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en retenant une violation de l’article 2.1.1 de ce règlement relatif à la prise en compte des caractéristiques morphologiques et architecturales dominantes de l’environnement urbain faute pour le projet d’assurer une continuité visuelle du bâti le long de la limite de référence notamment s’agissant de la partie sud du bâtiment B ;
- d’erreur de droit et de méconnaissance du sens et de la portée de ses écritures en jugeant qu’elle devait être regardée comme sollicitant une substitution de motifs tirée du non-respect, par la nouvelle implantation du bâtiment B, des articles 4.1.1 et 4.2.1 de ce même règlement applicables à la zone UCe4.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Sathonay-Camp n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sathonay-Camp.
Copie en sera adressée à la société Cogedim Grand Lyon et à la société Urban Home.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 2 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Bernard
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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