Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 11 févr. 2021, n° 18/03774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03774 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thouars, 21 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JMA/LR
ARRÊT N° 81
N° RG 18/03774
N° Portalis DBV5-V-B7C-FTUR
[…]
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 novembre 2018 rendu par le Conseil de Prud’hommes de THOUARS
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me François-xavier CHEDANEAU de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur Z X
[…]
[…]
ayant pour représentant Monsieur A B, défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2020, en audience publique, devant:
Monsieur K-L M,
Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Monsieur K-L M, Magistrat honoraire
exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés des Deux-Sèvres, ci-dessous dénommée l'[…], gère des établissements d’accueil pour personnes en situation de handicap.
Elle a embauché M. Z X, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er février 2007, en qualité de surveillant de nuit.
Le 3 juin 2017, un résident de l’une des structures gérées par l'[…], M. Y, s’est plaint d’avoir été victime d’un acte de violence de la part de M. Z X.
Le 12 juin 2017, l'[…] a convoqué M. Z X à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Cet entretien a eu lieu le 23 juin 2017.
Le 7 juillet 2017, l'[…] a notifié à M. Z X son licenciement pour faute grave.
Le 1er février 2018, M. Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Thouars aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
— en conséquence, condamner l'[…] à lui payer les sommes suivantes:
— 11 648 euros 'au titre de l’ancienneté (C66)';
— 3 882 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 388,20 euros au titre des congés payés y afférents;
— 1 294 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied;
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 21 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Thouars a :
— dit que le licenciement prononcé à l’encontre de M. Z X ne reposait pas sur une faute grave mais restait 'constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement';
— en conséquence, condamné l'[…] à payer à M. Z X les sommes suivantes :
— 11 648 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 3 882 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 388,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
— 1 294 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied;
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du code du travail étaient de droit exécutoire;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 879 euros bruts; – débouté l'[…] de 'ses autres demandes, plus amples ou contraires';
— condamné l'[…] aux entiers dépens.
Le 13 décembre 2018, l'[…] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 7 mars 2019, l'[…] demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il :
— a dit que le licenciement prononcé à l’encontre de M. Z X ne reposait pas sur une faute grave mais restait 'constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement';
— l’a condamnée à payer à M. Z X les sommes suivantes:
— 11 648 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 3 882 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 388,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
— 1 294 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied;
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— a dit que les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du code du travail étaient de droit exécutoire;
— a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. Z X à 1 879 euros bruts;
— l’a déboutée de 'ses autres demandes, plus amples ou contraires';
— l’a condamnée aux entiers dépens;
— et, statuant à nouveau, de débouter M. Z X de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
Par conclusions dites responsives reçues au greffe le 25 avril 2019, M. Z X sollicite de la cour :
— qu’elle confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement prononcé à son encontre ne reposait pas sur une faute grave mais restait 'constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement';
— condamné l'[…] à lui payer les sommes suivantes:
— 11 648 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 3 882 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 388,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
— 1 294 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied;
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du code du travail étaient de droit exécutoire;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de ses salaires à 1 879 euros;
— débouté l'[…] de 'ses autres demandes, plus amples ou contraires';
— condamné l'[…] aux entiers dépens;
— et, statuant à nouveau, qu’elle condamne l'[…] à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 18 février 2020 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2020 à 14 heures pour y être plaidée.
En raison de la crise sanitaire l’affaire a été renvoyée aux mêmes fins à l’audience du 7 décembre 2020 à 14 heures.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Au soutien de son appel, l'[…] expose en substance :
— qu’elle a été créée à l’initiative de parents et d’amis de personnes en situation de handicap avec pour objectif de procurer à tous un encadrement rassurant, de qualité, dans le respect de chacun et de ses différences;
— que la question des bonnes pratiques professionnelles et de l’éradication de la maltraitance est au coeur de ses préoccupations;
— qu’il est régulièrement rappelé aux personnels que la situation de handicap des personnes accueillies, même si elle conduit parfois à des réactions imprévisibles de leur part, n’est jamais une cause légitime de violence ou atténuante de responsabilité;
— que la violence dont M. Z X s’est rendu coupable le 3 juin 2017 à l’encontre d’un résident en situation de handicap dont il ne conteste pas la matérialité va à l’encontre des principes véhiculés au sein de l’association;
— que si certes, comme le rappelle M. Z X, sa mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée 9 jours après les faits qui lui sont reprochés, d’une part il est acquis que la faute grave peut être retenue contre un salarié même en l’absence de toute mise à pied et d’autre part le délai ayant séparé ces faits de cette mise à pied et de la convocation à l’entretien préalable a été bref au sens de la jurisprudence de la Cour de Cassation;
— qu’aussi ce délai ne faisait pas obstacle à ce qu’elle retienne la faute grave du salarié.
En réponse, M. Z X objecte pour l’essentiel :
— que s’il ne remet pas en cause son licenciement en revanche il conteste que ce licenciement ait été prononcé pour faute grave;
— qu’en effet la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise;
— que lorsque l’employeur est informé de faits pouvant déboucher sur une qualification de faute grave, il doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint;
— que pourtant en l’espèce alors que les faits litigieux ont été immédiatement connus de l’employeur celui-ci a attendu 9 jours pour décider de sa mise à pied conservatoire et le convoquer à l’entretien préalable, le laissant poursuivre sa mission durant trois nuits (les 4, 7 et 8 juin) ce dont il se déduit que l'[…] considérait qu’il n’y avait pas faute grave;
— qu’en outre l'[…] ne pouvait ignorer que M. Y pouvait être difficile à prendre en charge lorsqu’il était agressif;
— que ce dernier a donné plusieurs versions des faits évoquant une tape dans le dos, un coup de poing dans les dents ou encore une tape sur la joue mais que l'[…] a cependant retenu qu’une gifle avait été donnée à ce résident ce qui laissait sous-entendre la violence;
— qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir relaté par écrit les faits litigieux puisque le résident dont s’agit a été pris en charge immédiatement après ces faits par une AMP de l’établissement;
— qu’en tout état de cause ce seul manquement ne saurait fonder une faute grave.
Selon la lettre en date du 7 juillet 2017 que l'[…] a adressée à M. Z X ce dernier a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés d’une part que le 3 juin 2017 il avait commis un acte de violence sur la personne de M. Y, pensionnaire du foyer d’hébergement de Saint-Porchaire et d’autre part qu’il n’avait pas procédé à la déclaration de l’événement tant oralement que par écrit,
dans le cahier de transmission prévu à cet effet.
Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il est également de principe qu’il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter seul la preuve.
En l’espèce, M. Z X ne conteste pas la matérialité des faits ni même qu’en raison de ces faits son licenciement ait pu être prononcé.
Si certes la notion de faute grave ne peut être retenue lorsque l’employeur laisse le salarié concerné exécuter son préavis, tel n’a pas été le cas en l’espèce puisqu’il est constant que M. Z X a été mis à pied à titre conservatoire neuf jours après les faits qui lui sont reprochés.
Certes encore il est acquis que la faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur qui doit ainsi engager la procédure de licenciement dans un délai restreint. Toutefois l’appréciation du délai restreint pour engager la procédure de licenciement pour faute grave relève du pouvoir souverain des juges du fond et il a été jugé qu’un délai de 19 jours était compatible avec le prononcé d’un licenciement pour faute grave.
En l’espèce, en ayant mis à pied à titre conservatoire M. Z X et mis en oeuvre la procédure ayant abouti à son licenciement en le convoquant à un entretien préalable 9 jours après les faits qui lui étaient reprochés, l'[…] a agi dans le délai restreint compatible avec la décision qu’elle a prise in fine de licencier le salarié pour faute grave.
S’agissant de la matérialité des faits aux motifs desquels M. Z X a été licencié, l'[…] verse aux débats les pièces suivantes:
— sa pièce n°6: il s’agit d’une attestation établie par Mme D E, 'AMP’ au sein de l’association qui y déclare en substance que lorsqu’elle a embauché le samedi 3 juin à 7 heures, elle a 'vu J en pleurs', qu’elle lui a demandé ce qui n’allait pas et que ce dernier lui a répondu 'Z X m’a tapé’ en mimant 'une gifle sur le visage'. Elle ajoute 'Z ne me dit rien…';
— sa pièce n° 7: il s’agit d’une attestation rédigée par Mme F G, responsable de foyer, qui y déclare: 'C’est au retour du week-end de la Pentecôte, le 6/06/2017 que ma direction m’a informée de la situation impliquant E. Y et P. X. A aucun moment P. X m’a contactée
pour me relater les faits concernant cette situation. A la lecture du compte-rendu du cadre d’astreinte week-end, il n’est mentionné d’information à ce sujet'. Ce témoin ajoute que le 12 juin 2017, lorsque le directeur adjoint de l’établissement a remis à M. Z X le courrier de notification de sa mise à pied, ce dernier a déclaré: 'J m’a donné une claque, je lui ai rendue’ puis a accusé la direction de le mettre en danger puis encore a 'énoncé d’un air offensif: 'Je ne me laisserai pas faire, je ne me suis pas laissé faire la dernière fois’ avant de partir;
— sa pièce n°8: il s’agit d’une attestation établie par Mme H I, responsable des foyers d’hébergement au sein de l’association, qui y relate avoir eu un entretien avec J Y le 9 juin 2017 au sujet des 'faits survenus samedi 3/06/2017', entretien au cours duquel ce dernier lui avait relaté avoir 'été tapé’ 'dans le dos', avoir reçu 'un coup de poing dans les dents’ et finalement avoir été 'tapé sur la figure'. Ce témoin ajoute: 'J était en larmes à l’évocation de ces souvenirs’ puis 'J pleurait énormément et était inconsolable'.
Ces pièces établissent donc bien que M. Z X s’est livré sur la personne de M. J Y, résident accueilli au sein de l'[…] et handicapé, à un acte de violence et il ne peut être tiré aucune déduction favorable au salarié du fait que ce résident ait évoqué 'une tape’ plutôt qu’une gifle ou encore un 'coup dans le dos’ ou 'un coup de poing dans les dents', puisqu’il est établi que, pour le moins, M. Z X a donné une gifle à ce pensionnaire handicapé.
De même il ne peut être tiré aucune conséquence favorable à M. Z X de ce que M. Y pouvait 'être difficile à prendre en charge lorsqu’il était agressif’ puisque d’une part la difficulté qu’il évoque ne saurait justifier un acte violent ou exonérer de sa responsabilité celui qui le commet à l’égard d’une personne handicapée placée sous sa responsabilité et d’autre part M. Z X ne démontre pas que les faits qui lui sont reprochés sont survenus dans des circonstances qui avaient rendu la prise en charge de M. Y difficile.
Par ailleurs, il ressort des témoignages précités que M. Z X n’a pas établi le moindre compte-rendu des événements du 3 juin 2017 et que ce n’est que par la constatation directe de la détresse manifestée par M. J Y faite le jour même par Mme D E, 'AMP’ au sein de l’association, et par l’interrogation de ce pensionnaire par Mme H I, responsable des foyers d’hébergement au sein de l’association, que les faits ont été entièrement portés à la connaissance de l’employeur.
Aussi la cour retient que les faits aux motifs desquels M. Z X a été licencié constituent bien une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et donc que le licenciement de M. Z X repose sur une faute grave.
En conséquence de quoi, la cour déboute M. Z X de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
M. Z X succombant en toutes ses demandes, il sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'[…] l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, l'[…] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné l'[…] à verser à M. Z X la somme de 300 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté l'[…] de ses demandes et, statuant à nouveau:
— Déboute M. Z X de l’ensemble de ses demandes;
Et, y ajoutant:
— Déboute l'[…] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel;
— Condamne M. Z X aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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