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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 20 juin 2025, n° 500973 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 13 janvier 2025, N° 2404680 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500973.20250620 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a rejeté sa demande tendant à la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur émise le 24 octobre 2024 pour le recouvrement de sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux des années 2013, 2014 et 2015. Par une ordonnance n° 2404680 du 13 janvier 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 12 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2025, présentée par M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit en jugeant que sa requête au fond, enregistrée le 5 décembre 2024, dirigée contre la décision du 20 novembre 2024 par laquelle l’administration fiscale a refusé la mainlevée des saisies administratives à tiers-détenteur qui lui ont été notifiées le 24 octobre 2024, était tardive au motif que la décision du 8 mars 2023 par laquelle l’administration fiscale avait rejeté la réclamation fiscale d’assiette qu’il avait formée contre les impositions dont le recouvrement était ainsi poursuivi n’avait pas fait l’objet d’un recours juridictionnel dans le délai prévu par l’article L. 199-1 du livre des procédures fiscales.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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