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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 1er avr. 2022, n° 22/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00136 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 mars 2022 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Agnès MARQUANT, président |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
[…]
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2022
(n° 130 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00136 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPYC
Statuant sur l’appel interjeté le 31 Mars 2022 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de CRETEIL, reçu au greffe du Pôle 1 – Chambre 12 de la Cour d’Appel de Paris le 31 mars 2022 à 16h09 par télécopie.
D’une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de CRETEIL le 31 Mars 2022 (RG N° 22/01050)
COMPOSITION
Mme Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier président,
assisté de Mme Mélanie THOMAS , greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE CRETEIL, demeurant […]
INTIMES
1/Mme Y Z épouse X
demeurant […]
Actuellement hospitalisée à l’Hôpital Psychiatrique C D
A y a n t p o u r a v o c a t e n p r e m i è r e i n s t a n c e M e S t é p h a n i e S E C Q , a v o c a t a u b a r r e a u d e VAL-DE-MARNE
2/M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL C D
demeurant […]
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur A B
demeurant […]
[…]
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par requête du 28 mars 2022, le directeur de l’hôpital psychiatrique C D a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Mme Z X Y dans son établissement depuis le 24 mars 2022 soit ordonnée .
Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête et ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme Z X Y avec effet différé pour permettre la mise en place d’un programme de soins dans le délai de 24 heures.
Le parquet de Créteil a interjeté appel de la dite ordonnance le 31 mars 2022 à 14h45, demandant l’effet suspensif de son recours.
L’article L 3211 – 12 – 4 du code de la santé publique, dans l’hypothèse d’un appel contre une ordonnance du juge des libertés devant le premier président, prévoit notamment que lorsque le juge des libertés ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, étant précisé que le premier président doit statuer sans délai.
Dans le cas présent, Mme Z X Y a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à l’hôpital psychiatrique C D le 24 mars 2022 à 05h57, à la demande de son fils M A B, sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,.
Il résulte de l’avis médical motivé du 28 mars 2022 à 9h41 que Mme Z X H aux antécédents psychiatriques a été admise pour une recrudescence délirante associée à des troubles de comportement avec mise en danger , en rupture de traitement depuis plusieurs mois , avec un discours incohérent marqué par une diffluence des pensées délirantes de persécution mystico-religieuses, inconsciente de ses troubles et opposante aux soins et à l’hospitalisation.
L’avis médical 24 heures établi le 24 mars 2022 à 22h45 mentionne que Mme Z X Y présente des troubles de comportement avec mise en danger d’elle-même signalés par ses proches au service d’accueil des Urgences.
Ces éléments médicaux précis et objectifs, confortés par les circonstances qui ont conduit à l’admission de la patiente , mettent en exergue l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité en cas de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Il convient dès lors de faire droit à la demande du procureur de la République de Créteil tendant à voir déclarer que l’appel a un effet suspensif.
Les dépens afférents à la présente procédure d’appel suspensif resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel du procureur de la République près du tribunal de grande instance de Créteil recevable et suspensif ;
EN CONSÉQUENCE, dit que Mme Z X H sera maintenue en hospitalisation complète à l’hôpital psychiatrique C D jusqu’à ce qu’intervienne la décision sur l’appel relevé par Monsieur le procureur de la République de Créteil de la décision du juge des libertés et de la détention de Créteil du 31 mars 2022, précision faite que l’audience préalable à cette décision se tiendra à la cour d’appel de Paris le 04 avril 2022 à 13h00, dans la salle d’audience du service des étrangers, accessible par la Cour Saint Martin – 3 quai de l’horloge, 75055 PARIS la notification de la présente décision valant convocation à l’audience.
La présente ordonnance vaut convocation à l’audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le 1er avril 2022 par fax à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par Lettre simple
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LS
x Parquet près la cour d’appel de Paris
x Parquet près le tribunal judiciaire de CréteilDécisions similaires
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