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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 25 avr. 2025, n° 489960 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 26 octobre 2023, N° 22LY00636 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:489960.20250425 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon, d’une part, d’annuler les dispositions des 4ème et 5ème alinéas de l’article R. 322-2 du code de la route et de l’article 4 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules et, d’autre part, d’ordonner à l’administration de modifier rétroactivement ces textes. Par une ordonnance n° 2103352 du 3 janvier 2022, le président de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22LY00636 du 26 octobre 2023, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 6 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation alors que la notification de l’arrêt qu’il attaque faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
— ---------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 25 avril 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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