Infirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 4 nov. 2021, n° 20/10355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10355 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° 2021/432
N° RG 20/10355
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOCZ
C Y
C/
Société D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP J SIMON-THIBAUD JUSTON
— SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 26 Juin 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/06831.
APPELANT
Monsieur C Y
Assuré sociale n° 1 64 11 13 055 162/65
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté par Me I J de la SCP J SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMEES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège et encore en sa délégation régionale sise […], […], […],
demeurant […]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
Assignée le 29/12/2020 à personne habilitée. Assignée le 09/04/2021 à personne habilitée,
demeurant 29 rue U-Baptiste Reboul – Le Patio CS 60007 – 13010 MARSEILLE
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur U-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur U-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021,
Signé par Monsieur U-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 31/10/2015 entre Roquevaire et Pont-de-X, M. C Y a eu un accident de la circulation routière alors qu’il était au guidon de sa motocyclette KTM à l’arrière de laquelle Mme E A avait pris place comme passagère. M. Y soutient avoir perdu le contrôle de son engin à la sortie d’un virage du fait de la présence au sol d’une flaque d’huile. Sa passagère et lui ont chuté, et la motocyclette poursuivant sa glissade au sol aurait frotté la roue avant du véhicule Honda Jazz circulant en sens inverse, à bord duquel se trouvaient Mme F B et son passager, M. G H. Le véhicule Honda était assuré auprès de la SA AXA France IARD.
Par ordonnance du 04/08/2016, le juge des référés de Marseille a rejeté la demande de provision de M. Y, motif tiré de l’existence d’une contestation sérieuse tirée d’une faute de conduite de la victime et de la présence peu vraisemblable d’une flaque d’huile à l’endroit de la perte de contrôle. Le juge des référés a néanmoins commis le docteur Z aux fins d’expertise médicale. Ce praticien a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 22/05/2017.
Par acte d’huissier de justice du 09/06/2017, M. Y a assigné la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Marseille, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, aux fins de réparation de son préjudice corporel.
Par jugement réputé contradictoire du 26/06/2020, le tribunal judiciaire de Marseille a':
— dit que M. Y a commis une faute à l’origine du dommage causé par l’accident dont il a été victime le 31/10/2015 à Roquevaire (Bouches-du-Rhône) sur la route départementale 96 ;
— dit que cette faute exclut le droit à indemnisation du dommage subséquent ;
— débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la SA AXA France IARD du surplus de ses demandes';
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône';
— condamné M. Y aux entiers dépens de l’instance et autorisé Maître U V W à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour admettre la faute du conducteur victime, le premier juge a considéré que M. Y a chuté alors qu’il venait de prendre un virage et que, par ailleurs, le le rôle
causal et l’existence même de la flaque d’huile au sol reposaient essentiellement sur ses propres déclarations.
Par déclaration du 27/10/2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Y a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a':
— dit que M. Y a commis une faute à l’origine du dommage causé par l’accident dont il a été victime le 31/10/2015 à Roquevaire (Bouches-du-Rhône) sur la route départementale 96 ;
— dit que cette faute exclut le droit à indemnisation du dommage subséquent ;
— débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la SA AXA France IARD du surplus de ses demandes';
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône';
— condamné M. Y aux entiers dépens de l’instance et autorisé Maître U V W à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22/12/2020, M. Y demande à la cour de':
À titre principal,
— juger plein et entier son droit à indemnisation,
— condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 457.694,90 ' en réparation du préjudice corporel qu’il a subi,
À titre subsidiaire,
— juger que le droit à indemnisation de M. Y sera réduit de 10%,
— condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 411.925,41 ', au titre de l’indemnisation des préjudices corporels subis par M. Y après réduction de 10%,
En tout état de cause,
— condamner la SA AXA France IARD à payer la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA AXA France IARD aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître I J, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. Y fait valoir les arguments suivants :
' sur le droit à indemnisation':
— les gendarmes n’ont pas vérifié si le pneu avant de la moto qui a glissé présentait des traces d’hydrocarbure,
— c’est très spontanément qu’il a confié au témoin K L avoir glissé à cause de l’huile au sol, c’est-à-dire avant même d’en avoir fait état auprès de la gendarmerie,
— son amie E A confirme la présence d’une tache au sol, juste avant la chute,
— la suppression pure et simple du droit à indemnisation pour un défaut de maîtrise ne cadre pas avec la jurisprudence de plusieurs cour d’appel,
' sur la liquidation du préjudice corporel':
— l’incidence professionnelle peut être admise au titre de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte de chance professionnelle et l’accroissement de la pénibilité des conditions de travail,
— la PGPF ne saurait lui être contestée dans la mesure où il perdu le 15/12/2016 le bénéfice d’un emploi qu’il assumait dix ans': il convient de capitaliser les sommes dues sur la base sur la base d’un salaire de référence de 3264,73 ' bruts par mois, soit 3264,73 ' x 12 mois x 9,649 (prix de l’euro de rente temporaire pour un homme, suivant barème GP 15/09/2020) = 378.016,56 '';
— la préjudice d’agrément est constitué au regard des nombreux sports dont son entourage proche atteste de la pratique effective.
* * *
Par conclusions d’intimée du 29/03/2021, la SA AXA France IARD demande à la cour de':
À titre principal,
— constater que M. Y a contribué à la réalisation de son préjudice, dès lors qu’il a perdu le contrôle de son deux-roues dans un virage, entraînant sa chute,
En conséquence,
— confirmer le jugement de première instance concernant M. Y,
— condamner M. Y au paiement de la somme de 2.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit,
À titre subsidiaire,
— en l’état du rapport d’expertise du docteur AA-AB Z, évaluer l’entier préjudice de M. Y ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisations formulées dans le corps des présentes conclusions et en y appliquant une part de réduction de son droit à indemnisation qui ne saurait être inférieure à 90 % (droit à indemnisation retenu de 10 %),
— réserver les postes soumis à recours en l’absence de production de la créance de la CPAM,
— tenir compte du recours des organismes sociaux cités,
— rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et dire n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire pour le tout de la décision à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA AXA France IARD fait valoir les arguments suivants :
' sur le droit à indemnisation':
— deux témoins objectifs n’ont rien vu de la tache au sol,
— la perte de contrôle est intervenue au décours d’un virage, la vitesse de la moto était plausiblement élevée ce d’autant qu’un bandana masquait une partie de la plaque d’immatriculation de la motocyclette et rendait plus difficile l’identification de l’auteur d’une infraction,
— aucune trace d’hydrocarbure n’a été constatée sur le pneumatique arrière de la moto, pas plus que sur la chaussée,
— certaines déclarations de M. Y se sont avérées inexactes, en particulier lorsqu’il a indiqué que le véhicule impliqué Honda Jazz l’aurait heurté ainsi que Mme A, sa passagère.
' sur la liquidation du préjudice corporel':
— incidence professionnelle': la demande de 20.000,00 ' est excessive dans la mesure où l’expert judiciaire n’admet qu’une fatigabilité légère en station debout,
— aucune PGPF ne peut être admise, M. M. Y ayant mis un terme à son contrat de travail aux termes d’une rupture conventionnelle qui n’en explicite pas les motifs,
— l’admission et le chiffrage du préjudice d’agrément doivent tenir compte de ce que seule une gêne a été évoquée par l’expert judiciaire et uniquement pour les activités sportives et loisirs impliquant l’appui des membres inférieurs.
* * *
Assignée à personne habilitée le 29/12/2020 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs.
* * *
La clôture a été prononcée le 07/09/2021.
Le dossier a été plaidé le 21/09/2021 et mis en délibéré au 04/11/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur l’implication :
Au sens de l’article 1er de la loi 85-577 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, est impliqué dans un accident tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident.
Il est constant que l’implication résulte nécessairement d’un contact entre la victime et le véhicule impliqué et, en l’espèce, entre le véhicule de la victime et le véhicule impliqué. La SA AXA France IARD ne conteste pas l’implication du véhicule de son assuré.
Sur la réduction du droit à indemnisation':
Il résulte de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur.
La discussion porte sur la valeur des éléments de preuve de nature à faire admettre la suppression, la réduction ou le maintien du droit à indemnisation de M. Y, conducteur victime, du fait du non-respect de l’article R.413-17 du code de la route faisant obligation au conducteur’de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, notamment, en veillant à réduire sa vitesse dans les virages ((§ III, 6°).
La vitesse excessive de M. Y au moment de l’accident n’est pas réellement démontrée par la SA AXA France IARD’qui se borne':
— à souligner l’inexactitude de ses déclarations selon lesquelles il aurait été heurté ainsi que sa compagne E A par le véhicule Honda, ou
— à suggérer que le bandana dissimulant partiellement le numéro de plaque d’immatriculation de véhicule terrestre à moteur pouvait lui permettre d’échapper à toute capture d’image de la plaque d’immatriculation en cas de dépassement de la vitesse autorisée.
Ces conjectures sont dépourvues de valeur probatoire.
En sens inverse, M. Y échoue aussi à démontrer que la perte de contrôle de son engin au décours d’un virage est due à une autre cause que sa propre maladresse. La déclaration conforme de sa passagère E A emporte d’autant moins la conviction qu’aucun des autres témoignages recueillis ' en particulier celui de K L, qui roulait dans le même sens de circulation que le véhicule Honda Jazz ' ne vient corroborer l’existence et a fortiori le rôle causal d’une flaque d’huile dans la survenance de la perte de contrôle de la moto.
Les constatations des enquêteurs sur la chaussée et sur le pneumatique arrière de la moto KTM de M. Y ne caractérisent la présence d’aucune trace d’hydrocarbures et confortent en définitive les témoignages recueillis.
L’hypothèse de M. Y selon laquelle c’est le pneu avant qui a glissé et non pas le pneu arrière est bien peu crédible': par hypothèse, les deux roues d’une motocyclette en déplacement empruntent sensiblement le même sillon, de sorte que qu’une flaque d’huile laisse nécessairement des traces sur les deux pneumatiques ' ou à défaut sur aucun.
Le défaut de maîtrise de son véhicule par M. Y est ainsi caractérisé et justifie la réduction de son droit à indemnisation dans une proportion que la cour fixe à un tiers.
Sur l’étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Aucune critique médicalement fondée n’est formulée contre le rapport d’expertise médicale du docteur Z du 22/05/2017. Ce rapport constitue une base valable d’évaluation des préjudice subis par M. Y.
' Les lésions initiales consistaient en une fracture du fémur gauche, une fracture du péroné gauche et une fracture de la cheville droite.
' Les conclusions médico-légales sont les suivantes':
Accident du 31.10.2015
Consolidation : 31 octobre 2016
PGPA : du31.10.2015au06.11.2016
DFTT : du 31.10.2015 au 08.03.2016 + du 24.02.2017 au 25.02.2017 (131 jours)
DFTP 50% : du 26.02.2017 au 15.04.2017 soit 48 jours
DFTP 33% : du 09.03.2016 au 09.04.2016 soit 30 jours
DFTP 25% : du 10.04.2016 au 03.10.2016 soit 176 jours
DFTP 15% : du 04.10.2016 au 31.10.2016 soit 27 jours
DFTP 10% : du 16.04.2017 au 31.05.2017 soit 45 jours
Souffrances endurées : 4/7
Préjudice esthétique temporaire': 2/7
Préjudice esthétique permanent': 1,5/7
Incidence professionnelle : fatigabilité lors de la station debout prolongée ou de la marche prolongée
Préjudice d’agrément : activités sportives sollicitant des appuis au niveau des membres inférieurs
Assistance tierce personne 5h/semaine du 26.02.2017 au 15.04.2017- (soit 7 semaines)
DFP: 10'%
Données chronologiques :
Date de naissance': 12/11/1964
Date du fait générateur : 31/10/2015
Date de la consolidation': 31/10/2016
Date de la liquidation': 04/11/2021
Date du départ en retraite': 12/11/2029
Durée en années de la période avant consolidation : 1,002
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 5,010
Age’lors du fait générateur : 50
Age’lors de la consolidation : 51
Age’lors de la liquidation : 56
Age’lors du départ en retraite : 65
Sur l’indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (50 ans), de la consolidation (51 ans), de la présente décision (56 ans) et de son activité (électromécanicien), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans version issue de la loi du 21 décembre 2006, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son droit de préférence sur la tête du tiers responsable justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun des ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n’exerçant son recours que sur le reliquat.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. Y doit être évalué comme suit.
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 53.337,03 ' (soit 35.558,02 ' après application de la réduction d’un tiers du droit à indemnisation)
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Cpam soit 53.337,09 ', la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT)': 630,00 ' (soit 420,00 ' après application de la réduction d’un tiers du droit à indemnisation)
Il est constant que les frais de tierce personne temporaire constituent un poste distinct du poste frais divers de la nomenclature Dintilhac. Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie.
Les dépenses de tierce personne temporaire que la victime a supportées sont nées directement et exclusivement de l’accident. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
L’expert précise que la victime a besoin d’une aide de cinq heures par semaine, du 26/02/2017 au 15/04/2017, soit pendant 7 semaines.
En l’occurrence, la nécessité de la présence auprès de la victime d’une tierce personne n’est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais elle reste discutée dans son coût, la SA AXA France IARD proposant 13 ' de l’heure là où M. Y en demande 18 '.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 '.
L 'indemnité de tierce personne s’établit à 5 heures x 7 semaines x 18 ' = 630,00 '.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 15.997,52 ' (soit 10.665,01 ' après application de la réduction d’un tiers du droit à indemnisation)
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
En l’occurrence, ce poste de préjudice correspond au montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône pour la période considérée, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n’étant invoquée par la victime pour la période entre l’accident et la consolidation. Le droit de priorité reconnu à la victime est sans objet. L’indemnité de 15.997,52 ' revient donc au tiers payeur sous réserve de la réduction d’un tiers du droit à indemnisation de M. Y.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l’accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre’le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.
Dans l’exposé de ses doléances au docteur Z, M. Y déclare avoir dû accepter une rupture conventionnelle dans la mesure où son employeur s’inquiétait de sa moindre productivité. Il considère que sa perte d’emploi est une conséquence directe de son accident ' ce que vient confirmer son ancienne collègue, Mme M N, qui indique suivant attestation du 03/02/2017 que le départ de son collègue de travail C Y est dû à la fatigue qu’il ressent depuis sa reprise d’activité, les gestes autrefois les plus anodins lui demandant à présent un gros effort.
Le docteur Z indique que M. Y est titulaire d’un BEP d’électromécanicien et qu’il travaillait en cette qualité au sein de la société Serta Environnement depuis juin 2006 en CDI. En arrêt de travail du 31/10/2015 au 06/11/2016, il a repris son activité professionnelle le 07/11/2016 sans perte de salaire ' réserve faite toutefois de la perte des primes au cours de la période des arrêts de travail (avant consolidation, en tout état
de cause). Le docteur Z évoque la rupture conventionnelle intervenue et ne retient aucune perte de gains professionnels futurs.
Aux termes d’un courrier du 02/12/2016 adressé à son employeur, M. Y a sollicité en effet le bénéfice d’une rupture conventionnelle due à des raisons d’ordre personnel qu’il n’a, par hypothèse, pas souhaité développer. La rupture conventionnelle a été formalisée et signée le 07/12/2016. Le délai de rétractation fixé au 30/12/2016 est expiré depuis le 30/12/2016. Dans ces conditions, aucune perte de gains subséquente ne peut être imputée à l’accident du 30/07/2015. La demande de PGPF ne peut qu’être rejetée.
Incidence professionnelle (IP)': 15.000,00 ' (soit 10.000,00 ' après application de la réduction d’un tiers du droit à indemnisation)
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
L’incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l’analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d’une perte annuelle de revenus ou d’un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
En l’occurrence, le docteur Z conclut que l’accident du 31/10/2015 ne lui semble pas avoir modifié le poste de travail de M. Y. Toutefois, les lésions effectuant les deux membres inférieurs le déterminent à admettre une fatigabilité lors de stations debout et/ou de marches debout prolongées
M. Y invoque la perte d’une chance professionnelle mais ne produit pas les précédentes évaluations de son employeur. Il invoque l’augmentation de la pénibilité de l’emploi exercé mais ne produit pas la fiche de poste de son dernier emploi au sein de la société Serta Environnement. Il invoque enfin une dévalorisation sur le marché du travail, ce que la SA AXA France IARD conteste même si elle admet le principe d’une légère incidence professionnelle.
Il est peu contestable que l’exercice des fonctions d’électro-mécanicien requiert une bonne condition physique. Même si elle n’est que légère aux dires de l’expert judiciaire, la pénibilité accrue des conditions de travail a une incidence dans la sphère professionnelle. Dans une certaine mesure, elle contribue à limiter l’éventail des postes auxquels il est susceptible de postuler. La dévalorisation sur le marché du travail est d’autant moins contestable que M. Y ne bénéficie d’aucune garantie absolue et inconditionnelle de maintien de l’emploi et que la transition professionnelle et la mobilité géographique sont des données inhérentes aux carrières professionnelles contemporaines.
M. Y était âgé de 51 ans à la consolidation et avait donc près du quart de sa vie professionnelle devant lui. Il demande une évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 20.0000,00 '. la SA AXA France IARD propose la somme de 1.000,00 '. L’incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 15.000,00 '.
Aucune pension d’invalidité n’ayant été servie postérieurement à la consolidation, un recours de la caisse primaire d’assurance-maladie est sans objet.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 5.871,15 ' (soit 3.914,10 ' après application de la réduction d’un tiers du droit à indemnisation)
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
M. Y sollicite une base de calcul mensuelle à 1.000,00 ', la SA AXA France IARD propose la somme de 700,00 '. Ce préjudice doit être réparé sur la base d’environ 810 ' par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27 ' / jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 5.871,15 ', ventilée comme suit':
— DFT 100% x 131 jours x 27,00 ' = 3.537,00 '
— DFT 50% x 48 jours x 27,00 ' = 648,00 '
— DFT 33% x 30 jours x 27,00 ' = 267,30 '
— DFT 25% x 176 jours x 27,00 ' = 1.188,00 '
— DFT 15% x 27 jours x 27,00 ' = 109,35 '
— DFT 10% x 45 jours x 27,00 ' = 121,50 '
Souffrances endurées (SE)': 18.000,00 ' (soit 12.000,00 ' après application de la réduction d’un tiers du droit à indemnisation)
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime, qui a subi deux interventions chirurgicales et des séances de rééducation fonctionnelle. Le préjudice est évalué à 4/7 par l’expert. La SA AXA France IARD propose une évaluation du poste à la somme de 10.000,00 ''; M. Y demande 18.000,00 '. Ce dernier chiffre sera retenu.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 800,00 ' (soit 228,57 ' après application de la réduction d’un tiers du droit à indemnisation)
Les parties s’accordent sur la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 800,00 '.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 15.750,00 ' (soit 10.500,00 ' après application de la réduction d’un tiers du droit à indemnisation)
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. En l’occurrence, le docteur Z retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 10'%. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 15.750,00 '.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 2.100,00 ' (soit 1.400,00 ' après application de la réduction d’un tiers du droit à indemnisation)
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique à compter de la consolidation.
Évalué par l’expert judiciaire à 1,5/7, ce poste correspond à une préjudice cicatriciel et à une légère claudication. M. Y et la SA AXA France IARD évoquent respectivement un chiffrage à 4.000,00 ' et 2.000,00 '. Ce préjudice sera évalué à la somme de 2.100,00 '.
Préjudice d’agrément (PA)': 6.0000,00 ' (soit 4.000,00 ' après application de la réduction d’un tiers du droit à indemnisation)
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
L’expert indique que l’état séquellaire de M. Y, s’il ne contre-indique pas expressément, engendre néanmoins des difficultés pour les sports sollicitant des appuis au niveau des membres inférieurs.
À cet égard, M. Y justifie par la production de plusieurs attestations (O P, AD-AA AE, Q R, S T, B dalorso) de ce qu’il s’adonnait avant l’accident à la pratique régulière de la course à pied, de la danse de salon, de la randonnée pédestre, du ski et du vélo. Il n’a pas réellement repris la course à pied qui s’avérait par trop douloureuse.
La SA AXA France IARD conclut au rejet de ce poste de préjudice. M. Y sollicite la somme de 10.000,00 '. Ce poste sera estimé à la somme de 6.000,00 '.
* * *
Le préjudice corporel global subi par M. Y s’établit ainsi à la somme de 133.485,70 ', soit après application de la réduction d’un tiers du droit à indemnisation
et après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, une somme de 42.467,67 ' revenant à la victime.
Préjudice Indemnisation
Préjudice corporel de la victime': 133'485,70 ' 88'685,70 '
Somme revenant au tiers payeur : 69'334,55 ' 46'223,03 '
Somme revenant à la victime : 64'151,15 ' 42'462,67 '
Imputation des provisions versées à la victime : 0,00 ' 0,00 '
Solde revenant à la victime : 64'151,15 ' 42'462,67 '
Le jugement entrepris sera infirmé, sauf en ce qu’il a admis l’existence d’une faute de M. C Y à l’origine du dommage dont il demande réparation. La SA AXA France IARD sera condamnée à payer à M. C Y une somme de 42.462,67 ' en réparation de son préjudice corporel.
Sur les demandes annexes':
La SA AXA France IARD qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. Y une indemnité de 3.000,00 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
hormis en ce qu’il a dit que M. C Y a commis une faute à l’origine du dommage corporel consécutif à l’accident du 31/10/2015 à Roquevaire,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la faute commise par M. C Y entraîne une réduction du tiers du droit à indemnisation de son préjudice,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. C Y la somme de 42.462,67 ' (quarante deux mille quatre cent soixante deux euros et soixante sept cents) en réparation de son préjudice corporel,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. C Y la somme de 3.000,00 ' (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA France IARD au paiement des dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ceux de l’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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