Non-lieu à statuer 24 mars 2023
Rejet 23 janvier 2025
Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 22 déc. 2025, n° 502674 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 23 janvier 2025, N° 23TL01219 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502674.20251222 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Bowlingstar Avignon a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2013, 2014 et 2015 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2016, ainsi que des pénalités correspondantes et de l’amende fiscale qui lui a été infligée. Par un jugement n° 2100391 du 24 mars 2023, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 23TL01219 du 23 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par la société Bowlingstar Avignon contre l’article 2 de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 24 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Bowlingstar Avignon demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de la Sarl Bowlinigstar Avignon ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Bowlingstar Avignon soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse :
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la consultation des tableaux informatiques par le vérificateur, qui constituaient des justificatifs d’une comptabilité tenue au moyen d’un système informatisé, ne caractérisait pas un traitement informatique au sens du VI de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la méthode de reconstitution mise en œuvre par l’administration n’était pas radicalement viciée dans son principe.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Bowlingstar Avignon n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Bowlingstar Avignon.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
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