Infirmation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 9 juil. 2020, n° 17/04984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04984 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 14 septembre 2017, N° 15/00499 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 214
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUILLET 2020
N° RG 17/04984
N° Portalis : DBV3-V-B7B-R4RH
AFFAIRE :
Z X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2017 par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Versailles
Section : Commerce
N° RG : 15/00499
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 10 Juillet 2020 à :
- Me Sophie BERANGER
- Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Sénégalaise
[…]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Sophie BERANGER, constituée/plaidant, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 68
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 786460022017017006 du 22/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
N° SIRET : 318 906 443
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Frédéric SAUVAIN, plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM Avocats, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire était initialement appelée à l’audience publique du 18 Juin 2020 pour être débattue devant la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Au vu de l’état d’urgence sanitaire alors en vigueur, et en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 Mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 29 Mai 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées.
Greffier : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Buffalo Grill a pour activité la restauration.
M. Z B, né le […], a été engagé par cette société selon contrat à durée indéterminée du 24 mars 2008, en qualité d’employé, niveau 1, échelon 2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, son dernier bulletin de salaire portant mention d’un salaire mensuel brut de base d’un montant de 1 613,95 euros.
Le 27 septembre 2014, le salarié a rédigé la lettre suivante :
« Objet : demande de rupture de contrat conventionnel à l’amiable.
Monsieur, Madame,
je vous informe que je suis malade. J’ai décidé de rentrer chez moi pour me soigner en Afrique. C’est pour cela, je vous demande une rupture de mon contrat à l’amiable. J’arrête de travailler au sein de votre société le 3 octobre 2014 qui est la date à laquelle je ne ferai plus partie de votre société. Merci de bien vouloir m’accorder ma demande et de régler le solde de tout compte."
Le 29 septembre 2014, une seconde lettre est rédigée en ces termes :
« Objet : démission du poste d’agent de restauration,
Madame, Monsieur,
je vous informe que je souhaite démissionner de mon poste d’ADR pour des raisons de santé.
C’est pour cela que je vous demande de me retirer de vos effectifs à dater de ce jour, soit le 29 septembre 2014. Je n’effectuerai donc pas mon préavis et demande de bien vouloir m’accorder dans les plus brefs délais mon solde de tout compte.
Merci de bien vouloir prendre ma demande en compte.
Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes salutations les plus distinguées".
Par lettre du 29 septembre 2014, la société Buffalo Grill a adressé à M. X la lettre suivante :
« Mr X,
nous accusons réception de votre courrier en date du 29 septembre 2014, dans lequel vous nous informez de votre démission au poste d’agent de restauration que vous exercez au sein de l’établissement de Montigny-le-Bretonneux.
En conséquence, nous prenons acte de votre démission à compter du 29 septembre 2014. Vous ne ferez donc plus partie de nos effectifs à compter de cette date. Ne souhaitant pas effectuer votre préavis, nous ne vous sommes donc pas redevables des sommes quant à ce préavis. (…)"
Le 2 décembre 2014, le salarié a adressé à la société une lettre en ces termes :
« Monsieur,
Par la présente, je reviens vers vous suite à la rupture de mon contrat de travail.
J’ai exprimé il y a quelques semaines de cela le souhait de mettre fin au contrat de travail de manière amiable au moyen d’une rupture conventionnelle en raison de mon état de santé.
Vous m’avez donné votre accord et vous m’avez alors fait signer un document. Comme il y avait une relation de confiance entre nous, j’ai signé ce document en pensant qu’il s’agissait d’une rupture amiable.
Cependant, vous m’avez trompé et abusé de ma situation. En effet, je ne sais pas lire ni écrire le français. Et vous en avez profité pour me faire signer une lettre de démission. Cependant, ce n’était pas mon souhait. En aucun cas je n’ai voulu démissionner de mon poste après plus de six ans d’ancienneté. Je n’allais pas mettre en péril ma situation.
En effet, la volonté de démission doit être clairement exprimée et non équivoque. Or, dans mon cas il s’agit d’une démission sous la pression de l’employeur. Et dans ce cas, la responsabilité de la rupture ne sera pas imputée au salarié, chaque fois qu’une prétendue démission est intervenue alors que celui-ci a agi sous la contrainte patronale. Et c’est le cas du salarié dont la lettre de démission était dactylographiée en français, alors que le salarié, qui ne maîtrisait pas la langue française, y avait seulement apposé sa signature après que l’employeur avait préparé tous les documents pour démissionner (cass soc 1er juillet 2009 n° 08-40215).
Vous avez préparé la lettre de démission afin que je la signe et le jour même vous avez préparé une lettre donnant accusé de réception.
C’est pourquoi, compte tenu des circonstances je souhaite résoudre cette situation à l’amiable. Je vous demande donc de régulariser la situation afin que je puisse percevoir l’intégralité de mes droits (indemnités liées à l’ancienneté et préavis) et que je puisse prétendre aux allocations chômage. (….)"
Le 23 avril 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une demande de requalification de sa démission.
Par un jugement du 14 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que la demande de requalification était sans fondement,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 22 octobre 2017.
Par conclusions adressées par voie électronique le 22 janvier 2020, M. X demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dire que la démission doit être requalifiée en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Buffalo Grill à lui verser les sommes suivantes :
' 20 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 323,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 332,36 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
' 2 160,45 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à lui remettre des documents conformes, attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletin de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après le prononcé de la décision à intervenir outre aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 7 avril 2018, la SA Buffalo Grill demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la demande de requalification de la démission de M. X est dépourvue de fondement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à lui verser la somme globale de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance rendue le 3 juin 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 juin 2020. Les parties n’y ayant pas fait opposition, cette audience s’est tenue en leur absence et sans plaidoiries, conformément à l’alinéa 1er de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La démission se caractérise par la manifestation d’une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail. Pour être admise comme telle et produire ses effets, elle doit donc s’exprimer librement c’est-à-dire en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l’employeur et de façon explicite.
En l’espèce, M. X conteste la démission en date du 29 septembre 2014.
Il fait valoir qu’il n’avait pas, à cette date, la volonté de démissionner puisqu’il venait de solliciter une rupture conventionnelle de son contrat par lettre du 27 septembre 2014 ; que s’il avait, ce 27 septembre, exprimé le souhait de quitter l’entreprise, ce n’était en aucun cas dans le cadre d’une démission le privant de tous ses droits lors de la rupture. Il retient qu’il a été trompé et a signé, en toute confiance, un document le 29 septembre 2014, rédigé par M. Y, son responsable hiérarchique, sans savoir qu’il s’agissait d’une lettre de démission et, en tout état de cause, sans avoir connaissance des conséquences préjudiciables d’une telle rupture sur sa situation et ses droits, ne sachant ni lire ni écrire le français, à tout le moins très insuffisamment.
La société Buffalo Grill fait valoir que la lettre du 29 septembre 2014 a été écrite après que le responsable d’établissement a expliqué à M. X que son employeur n’était pas d’accord pour une rupture conventionnelle du contrat de travail. Elle ajoute que dans ces circonstances, ce responsable a aidé M. X à rédiger une lettre type de démission, lettre relue deux fois avant signature, devant deux témoins, afin que le salarié puisse prendre parfaitement connaissance de son contenu et de ses effets. Elle fait observer que M. X n’est revenu sur les termes de ce courrier que deux mois plus tard.
Elle en déduit que la démission signée par le salarié a été opérée de manière totalement libre et éclairée.
Cependant, il convient d’observer que les conditions dans lesquelles la lettre du 29 septembre 2014 a été rédigée doivent conduire à retenir le caractère équivoque de la démission.
Celle-ci a en effet été précédée deux jours auparavant d’une demande de rupture conventionnelle. Elle a été signée par le salarié dans un laps de temps limitée à quelques heures le 29 septembre 2014, sans possibilité de réflexion. La signature est en outre intervenue, dans les termes d’attestations communiquées par l’employeur lui-même, en présence de son manager et de deux assistants, lesquels avait tapé le texte à la machine.
De telles circonstances de fait entourant la rupture, l’état psychologique du salarié s’en déduisant, sa méconnaissance du français et de ses droits sont autant d’éléments ne permettant pas de retenir la volonté libre et réféchie de démissionner.
La démission a donc lieu d’être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la base de l’article 30 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, il est dû à M. X la somme de 3 323,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 332,36 euros au titre des congés payés afférents.
L’indemnité de licenciement due s’élève pour sa part au montant de 2 160,45 euros.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X (1 661,89 euros par mois), de son âge, de son ancienneté depuis le 24 mars 2008, de la précarité de sa situation professionnelle depuis la rupture et des conséquences de celle-ci à son égard, la société Buffalo Grill sera condamnée à lui régler la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit en l’espèce le 7 mai 2015 et que la créance indemnitaire à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société Buffalo Grill devra remettre à M. X une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, les circonstances de l’espèce ne nécessitant pas d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE la démission du 29 septembre 2014 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Buffalo Grill à payer à M. Z X les sommes suivantes :
' 3 323,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 332,36 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents ;
' 2 160,45 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
' 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2015 et la créance indemnitaire à compter de la présente décision ;
ORDONNE à la société Buffalo Grill de remettre à M. Z X une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 31 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE la société Buffalo Grill à payer à M. Z X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Buffalo Grill de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Buffalo Grill aux dépens de première instance et d’appel ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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