Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 16 déc. 2021, n° 20/10506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10506 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2020, N° 19/01565 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles PACAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ASTUS LA PIOLINE c/ S.A.S. CARMILA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 DECEMBRE 2021
N° 2021/716
Rôle N° RG 20/10506 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOM5
S.A.R.L. ASTUS LA PIOLINE
C/
X Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascale BARTON- SMITH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Président du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01565.
APPELANTE
S.A.R.L. ASTUS LA PIOLINE (exerçant sous l’enseigne INNOVACLEAN PRESSING)
dont le siège social est situé 1175 Rue Guillaume du Vair […] centre commercial CARREFOUR LA PIOLINE – 13290 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé […]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d ' A I X – E N – P R O V E N C E s u b s t i t u é p a r M e P a s c a l e K L E I N , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Pascal COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d’EURE
EN PRESENCE DE
Maître X Y de la SAS LES MANDATAIRES
mandataire judiciaire de la société ASTUS LA PIOLINE désigné par jugement du tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE du 12 novembre 2020
demeurant en cette qualité 30 avenue Malacrida Bâtiment E – 13100 AIX- EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet au 1er octobre 2015, la société par actions simplifiée (SAS) Carmila France a consenti à la société à responsabilité limitée (SARL) Astus La Pioline, anciennement dénommée la société Astus, un bail commercial portant sur le local n° 20 d’une surface de 54,50 m2 situé au sein de la galerie marchande du centre commercial Carrefour La Pioline, […], […], dans la zone industrielle des Milles à Aix-en-Provence (13290), moyennant un loyer annuel de base d’un montant de 30 000 euros HT, outre un loyer variable correspondant à la valeur positive entre le loyer de base et 7 % hors taxes du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le preneur.
Par exploit d’huissier du 2 octobre 2019, la société Carmila France a fait délivrer à la société Astus La Pioline un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 17 389,76 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 2 octobre 2019.
Par exploit d’huissier du 13 novembre 2019, la société Carmila France a assigné la société Astus La Pioline devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins notamment d’entendre constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et de la voir condamner à diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance du 20 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
• rejeté l’exception de nullité de la signification du commandement de payer du 2 octobre 2019 ;
• constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 3 novembre 2019 ;
• rejeté la demande de délais de paiement ;
• ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Astus La Pioline des locaux loués et de tous occupants de son chef, avec le concours, si nécessaire, de la force publique et d’un serrurier ;
• dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
• condamné la société Astus La Pioline à payer à la société Carmila France une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel des loyers, charges et accessoires à compter du 3 novembre 2019 et jusqu’à libération effective des lieux ;
• condamné la société Astus La Pioline à payer à la société Carmila France la somme provisionnelle de 55 226,47 euros TTC à titre de provision sur les loyers, charges et accessoires impayés au 30 septembre 2020 ;
• dit que les sommes dues seraient majorées de 10 % représentant la somme provisionnelle de 5 522,65 euros ;
• déclaré l’ordonnance commune et opposable à l’institution de retraite complémentaire CARCEPT, la caisse générale interprofessionnelle de retraites KLESIA RETRAITE ARRCO et la SA DIAC, ès qualités de créanciers inscrits de la société Astus Pioline ;
• condamné la société Astus La Pioline à payer à la société Carmila France la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• débouté la société Astus La Pioline du surplus de ses demandes ;
• condamné la société Astus La Pioline aux dépens de l’instance, qui comprendrait le coût du commandement de payer du 2 octobre 2019.
Par acte du 30 octobre 2020, la société Astus La Pioline a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Astus La Pioline en désignant Me X Y de la SAS LES MANDATAIRES en qualité de mandataire judiciaire.
Dans ses dernières conclusions transmises le 5 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Astus La Pioline, représentée par Me X Y, ès qualités de mandataire judiciaire, intervenant volontaire, sollicite de la cour qu’elle :
• réforme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
• à titre principal,
* déboute la société Carmila France de ses demandes en raison de contestations sérieuses tenant aux
conditions de délivrance du commandement de payer et au contenu irrégulier de cet acte ;
• à titre subsidiaire,
* constate que l’ordonnance entreprise n’était pas définitive à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Astus La Pioline ;
* déboute la société Carmila France de ses demandes visant à voir constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner son expulsion ;
* fixe au passif de la société Astus La Pioline une somme provisionnelle à déterminer à la date de la décision à intervenir correspondant à l’arriéré de loyers et charges existant à la date du jugement d’ouverture du 12 novembre 2020 ;
• à titre infiniment subsidiaire,
* suspende les effets de la clause résolutoire ;
* réduise le montant de l’arriéré locatif aux seules sommes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
* lui accorde un délai de 24 mois pour s’acquitter de l’arriéré locatif réactualisé ;
* déboute la société Carmila France de ses autres demandes ;
• en tout état de cause,
* condamne la société Carmila France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* la condamne aux dépens.
A titre principal, l’appelante fait valoir, qu’alors même que le commandement de payer du 2 octobre 2019 n’a pas été signifié à personne, l’employée rencontrée par l’huissier de justice ayant indiqué ne pas être habilitée à recevoir l’acte, l’huissier a procédé à une signification à domicile sans avoir pris le soin au préalable de procéder aux vérifications de l’adresse de son siège social et sans mentionner dans l’acte le contenu des diligences réalisées à titre de vérifications en méconnaissance des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile prescrites à peine de nullité ; qu’elle relève que le local qu’elle loue se trouve au sein d’un complexe commercial contenant plus de 120 enseignes et qu’il existe un autre pressing à proximité ; qu’elle indique que l’absence de réalisation des diligences requises par l’huissier de justice est d’autant plus problématique que l’acte ne mentionne pas la bonne personne morale ni la bonne adresse et qu’elle n’a pas reçu le courrier prévu à l’article 658 du code de procédure civile ; qu’elle expose, qu’ayant eu connaissance du commandement de payer visant la clause résolutoire que lors de son assignation devant le juge des référés en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion, elle a été privée de la possibilité de régulariser sa situation locative dans le délai d’un mois suivant la signification du commandement de payer, ce qui a porté atteinte à ses droits et lui a nécessairement causé un grief ; qu’au surplus, elle relève que le commandement de payer est libellé au nom d’une autre société.
A titre subsidiaire, l’appelante se prévaut ses dispositions des articles L 622-21 et L 631-7 du code de commerce pour soutenir que, le commandement de payer ayant pour cause des loyers échus antérieurement au jugement d’ouverture et que l’ordonnance de référé entreprise n’étant pas encore passée en force de chose jugée à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, la bailleresse ne peut plus poursuivre son action tendant à la constatation de la réalisation du bail.
A titre infiniment subsidiaire, elle se prévaut des dispositions de l’article R 145-35 du code de commerce pour soutenir qu’il a été porté au débit de son compte des honoraires de gestion locative d’un montant de 5 437,50 euros TTC auxquels elle n’est pas tenue ; qu’elle relève également que le décompte ne tient pas compte de trois chèques qui ont été remis à la bailleresse pour encaissement en décembre 2019, janvier et février 2020 d’un montant total de 7 869,34 euros ; qu’enfin, elle s’oppose au paiement, à titre provisionnel, de la clause pénale prévue au bail contestant tant son principe que son quantum.
Dans ses dernières conclusions transmises le 19 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Carmila France sollicite de la cour qu’elle :
• confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a exclu du montant total dû les sommes dues au titre des frais d’assistance technique ;
• fixe la créance de la société Carmila France au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Astus la Pioline à titre privilégié à hauteur de 68 293,22 euros correspondant à la créance qui a été admise par le juge commissaire ;
• condamne la société Astus La Pioline à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’intimée fait valoir, en réplique aux moyens soutenus par l’appelante au soutien de sa demande principale, que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié à domicile selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile qui prévoit qu’un avis de passage est laissé sur place, outre le fait qu’un l’huissier de justice a avisé la locataire de la signification par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage conformément à l’article 658 du même code ; qu’elle souligne que l’huissier de justice ne pouvait contraindre l’employée, qui a refusé de prendre l’acte, de décliner son identité ; qu’elle relève que l’adresse mentionnée sur l’acte de signification est régulière et que la locataire est la seule société au sein du centre commercial à exercer une activité de pressing ; qu’elle fait état de l’absence de grief dès lors que la locataire ne règle plus rien depuis 2017 ; qu’enfin, elle souligne que l’acte de signification de l’assignation a été délivré à domicile le 13 novembre 2019 dans des circonstances strictement identiques à celles du commandement de payer ;
En réplique aux moyens soutenus par l’appelante au soutien de sa demande subsidiaire, l’intimée fait valoir que, dès lors que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail était acquise à la date du 3 novembre 2019, soit avant l’ouverture de la procédure collective par jugement du 12 novembre 2020, son action en justice tendant à obtenir la résolution du bail commercial est définitive et ne peut, dès lors, s’analyser comme une instance en cours.
En réplique aux moyens soutenus par l’appelante au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, l’intimée fait valoir que l’appelante ne justifie ni de ses difficultés ni de sa capacité à apurer sa dette en plusieurs échéances ; qu’elle relève que la locataire a décidé unilatéralement d’un règlement mensuel de son loyer sans son autorisation en lui adressant trois chèques ; qu’elle relève que, dans tous les cas, elle ne règle pas ses loyers depuis deux ans, de sorte qu’elle s’oppose à tout délai de paiement ; qu’enfin, elle expose que la clause pénale résulte du contrat de bail, de sorte qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au soutien de son appel incident sur les frais d’assistance technique à hauteur de 6 451,92 euros TTC, elle indique que ces derniers sont prévus par l’article 17 des conditions générales du bail et sont dus par le locataire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 octobre 2021 et l’affaire appelée à l’audience du 9 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n’a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties.
En outre, le dispositif de l’arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur l’intervention volontaire de Me X Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Astus la Pioline
Dès lors que le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 12 novembre 2020 a prononcé le redressement judiciaire de la société Astus La Pioline et a désigné Me X Y de la SAS LES MANDATAIRES en tant que mandataire judiciaire pour la représenter, il y a lieu d’accueillir cette intervention volontaire.
Sur la validité du commandement de payer en date du 2 octobre 2019
Si la société Astus La Pioline, représentée par Me X Y, ès qualités de mandataire judiciaire, réitère en appel les moyens de droit et de fait soutenus en première instance afin de contester la validité du commandement de payer en date du 2 octobre 2019 visant la clause résolutoire pour signification irrégulière, cette question est devenue sans intérêt compte tenu de la nouvelle situation du preneur, à l’égard duquel une procédure collective a été ouverte par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 12 novembre 2020, et les conséquences qui en découlent sur la recevabilité des demandes de la bailleresse de voir notamment prononcer la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des causes du commandement de payer délivré le 2 octobre 2019, conformément à ce qui sera développé ci-dessous.
Compte tenu de l’évolution du litige, il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de la signification du commandement de payer du 2 octobre 2019 et de dire que la demande portant sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire est devenue sans objet en l’état du redressement judiciaire ouvert à l’égard de la société Astus La Pioline.
Sur la recevabilité des demandes de la bailleresse en raison de la procédure collective ouverte à l’égard de la locataire
Selon l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ainsi qu’à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Selon l’article L 622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En conséquence de ce principe d’interdiction des poursuites individuelles, l’action introduite par le
bailleur avant la mise en redressement ou liquidation judiciaire du preneur en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
Il résulte également des dispositions susvisées que « l’instance en cours », interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance. Tel n’est pas le cas de l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
En l’espèce, à la date d’ouverture de la procédure collective de la société Astus La Pioline par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 12 novembre 2020, la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, l’expulsion de la société Astus La Pioline et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, n’avaient pas été constatées par une décision passée en force de chose jugée en raison de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé du 20 octobre 2020.
Si l’expulsion de la société Astus La Pioline et sa condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation à compter du 3 novembre 2019 ne sont que la conséquence de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail à la date du 3 novembre 2019, il n’en demeure pas moins que l’action en paiement portant sur des loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective de la société Astus La Pioline n’a été engagée, antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, que devant la juridiction de référés.
C’est ainsi que la condamnation de la société Astus La Pioline à la somme de 55 226,47 euros TTC à titre de provision sur les loyers, charges et accessoires impayés au 30 septembre 2020 l’a été à titre provisionnel, le juge des référés ne pouvant prononcer des condamnations définitives.
Il s’ensuit qu’aucune décision définitive passée en force de chose jugée émanant d’une juridiction du fond n’a constaté, avant l’ouverture de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Astus La Pioline, l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant les parties pour défaut de paiement de loyers antérieurs à la date de l’ouverture de cette procédure.
Dans ces conditions, il n’y a plus lieu à référé sur les demandes formées par la société Carmila France tendant à voir constater la résiliation du bail par suite de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, à obtenir l’expulsion de la société Astus La Pioline des lieux loués ainsi que sur les conséquences en résultant, et de sa condamnation à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à compter 3 novembre 2019 jusqu’à libération effective des lieux.
Par ailleurs, la cour, statuant en référé, n’a pas le pouvoir de fixer la créance revendiquée par la société Carmila France à hauteur de 68 293,22 euros au passif de la procédure collective de la société Astus La Pioline.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a :
• constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 3 novembre 2019 ;
• ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Astus La Pioline des locaux loués et de tous occupants de son chef, avec le concours, si nécessaire, de la force publique et d’un serrurier ;
• dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
• condamné la société Astus La Pioline à payer à la société Carmila France une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel des loyers, charges et accessoires à compter du 3 novembre 2019 et jusqu’à libération effective des lieux ;
• condamné la société Astus La Pioline à payer à la société Carmila France la somme provisionnelle de 55 226,47 euros TTC à titre de provision sur les loyers, charges et accessoires impayés au 30 septembre 2020 ;
• dit que les sommes dues seront majorées de 10 % représentant la somme provisionnelle de 5 522,65 euros ;
• déclaré l’ordonnance commune et opposable à l’institution de retraite complémentaire CARCEPT, la caisse générale interprofessionnelle de retraites KLESIA RETRAITE ARRCO et la SA DIAC, es qualité de créanciers inscrits de la société Astus Pioline.
Sur l’appel incident formé par la société Carmila France
Dès lors qu’il n’est pas contesté que les frais d’assistance technique sollicités par la société Carmila France à titre provisionnel, en application du contrat de bail, portent sur une période antérieure à l’ouverture de la procédure collective, cette demande est soumise à l’arrêt des poursuites individuelles, comme les autres demandes de la bailleresse, pour les mêmes raisons sus-énoncées.
Il y a donc lieu de confirmer, par substitution de motif, l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a exclu du montant réclamé les sommes dues au titre des frais d’assistance technique.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Astus La Pioline à payer à la société Carmila France la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 octobre 2019.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel exposés par les parties non compris dans les dépens.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ACCUEILLE l’intervention volontaire de Me X Y de la SAS LES MANDATAIRES, ès qualités de mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée Astus La Pioline, désigné par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 12 novembre 2020 ;
INFIRME l’ordonnance entreprise du 20 octobre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a exclu du montant réclamé par la société par actions simplifiée Carmila France les sommes dues au titre des frais d’assistance technique ;
STATUANT À NOUVEAU et Y AJOUTANT :
DIT que la demande de la société à responsabilité limitée Astus La Pioline, représentée par Me X Y, ès qualités de mandataire judiciaire, portant sur la validité du commandement de payer en date du 2 octobre 2019 visant la clause résolutoire est devenue sans objet en l’état de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 12 novembre 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société par actions simplifiée Carmila France de voir constater la résiliation du bail par suite de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, ordonner l’expulsion de la société à responsabilité limitée Astus La Pioline des lieux loués avec toutes les conséquences en résultant, de la voir condamner à lui verser une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à compter du 3 septembre 2019, jusqu’à libération effective des lieux, ainsi que de voir fixer au passif du redressement judiciaire de la société par actions simplifiée Astus La Pioline la somme de 68 293,22 euros comprenant notamment les frais d’assistance technique ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel exposés par les parties non compris dans les dépens ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d’appel par elle exposés.
La greffière Le président
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