Annulation 16 février 2023
Rejet 18 octobre 2024
Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 23 mai 2025, n° 499835 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499835 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 16 février 2023, N° 2003291 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499835.20250523 |
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Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) La Tarente, commune d'Ollioules |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) La Tarente a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le maire d’Ollioules (Var) l’a mise en demeure de réaliser des travaux de sécurisation du mur longeant la parcelle dont elle est propriétaire et d’évacuer et de reloger les personnes habitant sur cette parcelle. Par un jugement n°2003291 du 16 février 2023, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 23MA00887 du 18 octobre 2024, la cour administrative de Marseille a rejeté l’appel formé par la commune d’Ollioules contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 décembre 2024 et le 18 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Ollioules demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la SCI La Tarente la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune d’Ollioules.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 avril 2025, présentée par la commune d’Ollioules ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune d’Ollioules soutient qu’il est insuffisamment motivé et entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que l’ouvrage longeant la propriété de la société civile immobilière La Tarente est un mur de soutènement.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune d’Ollioules n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Ollioules.
Copie en sera adressée à la société civile immobilière La Tarente.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 avril 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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