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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 24 févr. 2022, n° 20/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00131 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 29 octobre 2018, N° 305;18/00253 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
N° 65 SE
-------------
Copies authentiques délivrées à :
- Me Lollichon,
- Me Quinquis,
- Me Pichard,
le 01.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 février 2022
RG 20/00131 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 305, rg n° 18/00253 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première instance de Papeete du 29 octobre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 4 juin 2020 ;
Appelant :
M. N U G H O-D, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […], […], […] ;
Représenté par Me Jean-Claude LOLLICHON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. K P Z, demeurant à […], […], nanti de l’aide juridictionelle totale n°2020/003690 du 16 septembre 2020 ;
Représenté par Me Carine PICHARD, avocat au barreau de Papeete ;
Les héritiers de C D :
M. E A, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant Punaauia, […], intimé ;
Mme Q L R A ;
Mme S T M D épouse X, intervenantes volontaires ;
Les héritiers de F D :
M. G D ;
M. H D ;
Mme I D épouse Y ;
Mme J D, intervenants volontaires ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 10 décembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 janvier 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller et Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits et procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 31 août 2018 et suivant acte d’huissier en date du 30 août 2018, M. N O-D a fait assigner M. K Z et M. E A devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de :
- Ordonner l’expulsion de M. K Z, de corps, biens et familles de toute personne présente de son chef des lieux qu’il occupe servitude GARNIER avenue du régent PARAITA et figurant sous la section CI numéro 52 du cadastre de Papeete sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et en tant que de besoin avec le concours de la force publique,
- Condamner solidairement M. K Z et M. E A au paiement de cette astreinte,
- Condamner in solidum M. K Z et M. E A à payer la somme de 169 500 FCP au titre des frais irrépétibles,
- Condamner in solidum M. K Z et M. E A aux dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier du 5 juillet 2018.
Par ordonnance de référé n°18/00253 en date du 29 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete au visa de l’article 57 du code de procédure civile s’est déclaré incompétent au bénéfice du juge de la mise en état du tribunal foncier section 2 du tribunal civil de première instance de Papeete jugement numéro 13/00083 audience du 4 avril 2018 et condamné M. O-D aux dépens.
M. N O-D a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 4 juin 2020.
Par ordonnance sur incident en date du 21 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Papeete a notamment :
- Débouté M. E A de son incident tendant voir la conseiller de la mise en état se déclarer incompétent ;
- Déclaré recevable les interventions volontaires de L A, M D, G D, H D, I D épouse Y, J D,
- Débouté M. E A de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- Dit que les dépens de l’instance d’incident seront joints à ceux du fond.
Par ordonnance sur incident en date du 21 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Papeete a notamment débouté M. E A de sa demande d’incident aux fins de jonction de la présente instance avec celle au fond enregistrée sous le numéro de rôle 20/T/32.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2021, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2022.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 février 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
N O, appelant, au terme de sa requête d’appel demande à la Cour de :
- Prononcer l’annulation de l’ordonnance du 29 octobre 2018.
Et évoquant,
- 1/ Ordonner l’expulsion de M. K Z, de corps, biens et familles et de toute personne y présente de son chef, des lieux qu’il occupe Servitude GARNIER, […], et figurant sous la section CI, numéro 52 du cadastre de Papeete, ceci sous une astreinte de 50 000 FCP par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
- 2/ Condamner M. E A, solidairement avec M. Z, au paiement de ladite astreinte.
- 3 / D i r e e t j u g e r q u ' à d é f a u t d ' e x é c u t i o n d e l ' o r d o n n a n c e à i n t e r v e n i r , M . P a t r i c k O-D pourra requérir l’assistance de la force publique.
Subsidiairement,
- infirmer l’ordonnance de référé et allouer à M. N O l’ensemble des fins qui précèdent (§ 1,2 et 3).
- En tout hypothèse, condamner in solidum Messieurs Z et A au paiement d’une somme de 169 500 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et idem en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront le coût du constat de Maître B en date du 5 juillet 2018.
E A, intimé, et L A, M D, G D, H D, I D épouse Y, J D, intervenants volontaires, demandent à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 9 décembre 2021, de :
A titre principal,
- Rejeter la demande en nullité de l’ordonnance de référé du 29 octobre 2018 ;
A titre subsidiaire, si la nullité de l’ordonnance de référé était prononcée,
- Renvoyer les parties devant le Premier Juge, Juge des référés ;
A titre encore plus subsidiaire, si la nullité de l’ordonnance de référé était prononcée, et si la Cour usait de son pouvoir d’évocation ;
- Renvoyer à une audience de Mise en Etat afin que les parties débattent de la demande d’expulsion présentée par M. O- D, et que les intimés puissent soulever l’incompétence de la Cour au profit du Conseiller de la Mise En Etat dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 20/T/32 (audience du 21 janvier 2022),
A titre infiniment subsidiaire, si la nullité de l’ordonnance de référé était prononcée, si la Cour usait de son pouvoir d’évocation, et refusait de renvoyer à une audience de Mise En Etat ;
Vu l’absence d’urgence, vu l’existence de contestations sérieuses, et vu l’absence de trouble manifestement illicite ;
- Rejeter toutes demandes fins et conclusions de M. O- D, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
En toutes hypothèses,
- Condamner M. O-D au paiement de la somme de 169.500 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. K Z, intimé, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, a vu Maître Carine PICHARD désignée pour le représenter, laquelle n’a pas déposé de conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
Moifs de la décision : Sur la nullité de l’ordonnance du juge des référés :
M. N O reproche au juge des référés d’avoir d’office soulevé son incompétence sans avoir appelé ses observations sur ce point, ce qui la rend nulle, et alors qu’en vertu de l’article 40 du code de procédure civile de la Polynésie française il ne pouvait relever d’office cette incompétence et qu’enfin, il a relevé d’office l’existence d’une contestation sérieuse ce qui rend nulle l’ordonnance les défendeurs non comparant n’ayant pas pu relever ce moyen.
Les intimé et intervenants volontaires font valoir que l’article 40 prévoit spécifiquement que la compétence peut être relevée d’office lorsque le défendeur ne comparaît pas. La demande de nullité doit donc être rejetée.
Sur ce :
Il résulte des articles 43 et 44 du code de procédure civile de la Polynésie française qu’à l’exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque. Tous les moyens de nullité contre un acte doivent être soulevés simultanément. Les procédures et les actes déclarés nuls, irréguliers ou frustratoires peuvent être mis à la charge des avocats, officiers ministériels et mandataires de justice qui les ont faits. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune déchéance, ni aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation de l’acte ne laisse subsister aucun grief.
L’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose :
« Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Elle pourra solliciter le concours gratuit d’un interprète assermenté si elle ne maîtrise pas parfaitement la langue française.
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Le principe de la contradiction est un des principes directeurs du procès civil et le juge doit s’assurer de la réunion des conditions permettant à chacune des parties d’organiser sa défense conformément aux dispositions susvisées.
Or si, en raison de la non-comparution des défendeurs et en vertu du 3° de l’article 40 du code de procédure civile de la Polynésie française le juge des référés pouvait soulever d’office son incompétence, ce n’est qu’à la condition de mettre ce moyen dans le débat afin de permettre au demandeur de présenter, le cas échéant, ses moyens sur ce point, avant de décider de l’incompétence.
En ne procédant pas de la sorte, le juge des référés n’a pas respecté les dispositions de l’article 6 et l’ordonnance doit être annulée.
Si l’article 353 du code de procédure civile prévoit l’évocation par la cour du fond du litige après annulation du jugement, il ne s’agit que d’une faculté dont la cour n’entend pas user, n’entendant pas priver le demandeur d’origine de la possibilité de faire trancher le litige selon le principe du double degré de juridiction le cas échéant, l’intéressé pouvant saisir le juge compétent le cas échéant.
Sur les frais et dépens :
Aucun élément ne permet de juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il convient de laisser chaque partie supporter la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition, en matière civile et en dernier ressort ;
Annule l’ordonnance de référé n°18/00253 en date du 29 octobre 2018 du juge des référés du tribunal de première instance de Papeete ;
Dit n’y avoir lieu à évocation ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Prononcé à Papeete, le 24 février 2022.
Le Greffier, Le Président,
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