Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 16 avr. 2025, n° 502555 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 mars 2025, N° 2500879 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502555.20250416 |
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Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( Crous ) de Montpellier-Occitanie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) de Montpellier-Occitanie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B A et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Boutonnet, logement n°201, situé 119, rue du Faubourg Boutonnet sur le territoire de la commune de Montpellier, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de libérer le bien occupé sans droit ni titre de tous les biens meubles qui y sont entreposés et n’appartenant pas au Crous. Par une ordonnance n° 2500879 du 10 mars 2025, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à M. A d’évacuer le logement n°201 situé 119, rue Faubourg Boutonnet sur le territoire de la commune de Montpellier, ainsi que les biens meubles lui appartenant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance, et autorise le Crous de Montpellier-Occitanie à requérir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion, faute pour lui d’avoir libéré les lieux dans le délai imparti.
Par un pourvoi, enregistré le 19 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Selon l’article R. 821-3 de ce même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ».
4. En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Montpellier – Occitanie
Fait à Paris, le 16 avril 2025
Le président,
Signé : Thomas Andrieu
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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