Rejet 20 juin 2024
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 30 avr. 2025, n° 497111 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 20 juin 2024, N° 22VE01424 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497111.20250430 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Autels Villevillon Energies a demandé à la cour administrative d’appel de Versailles d’annuler l’arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune des Autels-Villevillon (Eure-et-Loir), et d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande.
Par un arrêt n° 22VE01424 du 20 juin 2024, la cour administrative d’appel de Versailles, après avoir admis l’intervention de l’association Touche pas à mon Perche, de l’association des Autels-Villevillon pour la sauvegarde de la nature et du patrimoine, de Mme D B, de Mme F C et de M. A E, a rejeté cette requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 19 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Autels Villevillon Energies demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Autels Villevillon Energies ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Autels Villevillon Energies soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a :
— dénaturé les pièces du dossier en jugeant insuffisantes les données de mortalité de l’avifaune sur lesquelles s’est fondée l’étude d’impact et en faisant prévaloir les données collectées par le préfet dans la région Centre-Val-de-Loire, qui font apparaître une sensibilité accrue à l’éolien de certaines espèces d’oiseaux, alors que la méthode suivie par l’étude d’impact n’avait pas été remise en cause ;
— dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en retenant que l’étude chiroptérologique révélait que l’installation comportait un risque de collision pour toutes les espèces de chiroptères, de haut vol et de bas vol ;
— dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en jugeant que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts étaient insuffisantes pour faire face aux atteintes que porterait le projet tant aux oiseaux qu’aux chiroptères.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Autels Villevillon Energies n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Autels Villevillon Energies.
Copie en sera adressée à l’association Touche pas à mon Perche, première dénommée pour l’ensemble des intervenants devant la cour administrative d’appel, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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