Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 10 oct. 2025, n° 500366 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 novembre 2024, N° 22BX00993, 22BX01001 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500366.20251010 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Sous le n° 22BX00993, M. A… L…, M. et Mme O… et H… B…, Mme T… W…, M. et Mme E… et M… N…, M. G… AA…, M. F… C…, Mme et M. S… et AB…, M. et Mme I… et Q… X…, M. J… Y…, M. E… V…, M. D… R… et l’association Le Vent Juste ont demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 1er décembre 2021 portant autorisation environnementale au profit de la société « Parc éolien des Monts de Châlus » d’exploiter un parc éolien composé de quatre éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Mathieu (Haute-Vienne).
Sous le n° 22BX01001, la commune de Marval, M. et Mme E… et U… P… et Mme Z… K… ont également demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler cet arrêté ainsi que l’arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 28 juin 2023 actant du porter à connaissance d’une modification des installations et complémentant les dispositions de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2021.
Par un arrêt nos 22BX00993, 22BX01001 du 7 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté ces deux requêtes.
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 4 avril 2025, la commune de Marval et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Parc éolien des Monts de Châlus et de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la commune de Marval ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, la commune de Marval et autres soutiennent qu’il est entaché :
-
d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que le moyen tiré des insuffisances de l’étude d’impact n’était pas fondé ;
-
d’une erreur de droit, d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de qualification juridique des faits, et d’une dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que le moyen tiré de l’absence de demande de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées n’était pas fondé ;
-
d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet litigieux ne porte pas une atteinte excessive aux paysages ;
-
d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que l’augmentation de six mètres de la hauteur de trois des éoliennes aurait dû conduire au dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation ;
-
d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que les nuisances acoustiques du projet ne portent pas atteinte à la santé et à la salubrité publiques ;
-
d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de l’incompatibilité au schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux n’est pas fondé, alors que le pétitionnaire s’est borné à proposer des mesures de compensation de la destruction des zones humides, sans justifier qu’il aurait pu éviter ou réduire l’impact de son projet sur ces milieux.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Marval et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Marval, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société Parc éolien des Monts de Châlus et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 10 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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