Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 25 févr. 2026, n° 502064 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053585623 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:502064.20260225 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), statuant en formation restreinte, a annulé la décision du 3 septembre 2024 de la formation restreinte du conseil régional d’Occitanie de l’ordre des médecins rejetant le recours formé par le CNOM contre la décision du 21 novembre 2023 du conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Hérault de l’inscrire à son tableau ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au CNOM à l’inscrire au tableau de l’ordre des médecins.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique : « Les médecins (…) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent (…) / Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s’il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de compétence (…) ». Aux termes de l’article L. 4112-3 du même code : « Le conseil départemental de l’ordre statue sur la demande d’inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d’un dossier complet. / Les modalités selon lesquelles le conseil départemental vérifie que l’intéressé ne présente pas d’insuffisance professionnelle, d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession sont prévues par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 4112-2 du même code : « I.- A la réception de la demande [d’inscription au tableau de l’ordre], le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres du conseil (…) / Le conseil vérifie les titres du candidat (…). Il refuse l’inscription si le demandeur est dans l’un des trois cas suivants : (…) / 2°) Il est établi, dans les conditions fixées au II, qu’il ne remplit pas les conditions nécessaires de compétence (…) / II. En cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur, le conseil départemental saisit, par une décision non susceptible de recours, le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise. Le rapport d’expertise est établi dans les conditions prévues aux II, III, IV, VI et VII de l’article R. 4124-3-5 et il est transmis au conseil départemental. / S’il est constaté, au vu du rapport d’expertise, une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, le conseil départemental refuse l’inscription et précise les obligations de formation du praticien. La notification de cette décision mentionne qu’une nouvelle demande d’inscription ne pourra être acceptée sans que le praticien ait au préalable justifié avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision du conseil départemental (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, médecin qualifié en médecine générale, a demandé, après avoir exercé son activité au Liban pendant plusieurs années, son inscription au tableau de l’ordre des médecins de l’Hérault. Au vu du rapport de l’expertise diligentée en application des dispositions du II de l’article R. 4112-2 du code de la santé publique citées au point précédent, le conseil départemental de l’Hérault a, par une décision du 14 décembre 2021, refusé d’inscrire le docteur B… au tableau de l’ordre des médecins, estimant ses compétences professionnelles insuffisantes, et subordonné l’acceptation d’une nouvelle demande d’inscription à des obligations de formation. Par une décision du 21 novembre 2023, le conseil départemental a procédé à l’inscription de M. B…. Ce dernier demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a annulé la décision du 3 septembre 2024 de la formation restreinte du conseil régional d’Occitanie rejetant son recours contre la décision d’inscription au tableau de l’ordre du conseil départemental de l’Hérault du 21 novembre 2023.
3. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles R. 4112-4, R. 4112-5 et R. 4112-5-1 du code de la santé publique que les décisions d’inscription ou de refus d’inscription prises par les conseils départementaux sont susceptibles de recours devant les conseils régionaux ou interrégionaux, les décisions prises par ces derniers étant elles-mêmes susceptibles d’un recours devant le Conseil national, et que ce dernier a qualité pour former de tels recours. Par ailleurs, aux termes de la dernière phrase du II de l’article L. 4124-11 du même code, en matière d’inscription au tableau : « Le Conseil national peut déléguer ses pouvoirs à une formation restreinte qui se prononce en son nom. » Par suite, le moyen tiré de ce que la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins n’était pas compétente pour annuler l’inscription de M. B… au tableau de l’ordre des médecins à laquelle avait procédé le conseil départemental de l’Hérault ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le recours formé par le CNOM a été communiqué à M. B…, qui a d’ailleurs présenté des observations écrites, et que ce dernier a été convoqué, en temps utile, à la séance devant la formation restreinte du CNOM, conformément aux dispositions de l’article R. 4112-5 du code de la santé publique. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision du 14 décembre 2021 du conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Hérault que l’acceptation d’une nouvelle demande d’inscription au tableau de M. B… était subordonnée soit à l’obtention d’un diplôme d’université de requalification à la médecine générale, comportant un bilan de compétences suivi d’objectifs de formation sur une durée d’un à trois ans, soit à la réalisation d’un stage de six mois en médecine polyvalente, d’un stage de six mois en médecine générale ambulatoire et d’un stage de six semaines à temps plein dans un service de pédiatrie générale, PMI ou d’accueil d’urgences pédiatriques ainsi qu’un stage de six semaines à temps plein dans un service d’accueil d’urgences. En retenant que l’obtention d’un diplôme d’université en médecine gériatrique et la réalisation de stages ne correspondant pas par leurs durées et leurs domaines à ceux exigés ne permettaient pas de satisfaire aux obligations de formation fixées par le conseil départemental de l’Hérault et en annulant en conséquence la décision procédant à l’inscription au tableau de l’intéressé, la formation restreinte du CNOM, qui a suffisamment motivé sa décision, a fait une exacte application des disposition de l’articles L. 4112-1 du code de la santé publique.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des médecins au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des médecins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national de l’ordre des médecins.
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