Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 10 mars 2022, n° 20/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00722 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Alès, 31 décembre 2019, N° 1118000270 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00722 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HVFE
LM
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ALES
31 décembre 2019 RG :1118000270
Z
C/
L
A
B
Y
S
Grosse délivrée
le
à Me Armand
SCP GMC Avocats
Selalr Favre de Thierrens…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 10 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur I Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud JULIEN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Morgane ARMAND, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame K L épouse X
née le […] à […]
[…]
'La Florédène'
[…]
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
R e p r é s e n t é e p a r M e N i c o l a s B E C Q U E V O R T , P l a i d a n t , a v o c a t a u b a r r e a u d e MONTPELLIER
Monsieur M A
né le […] à ALES
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame O B
née le […] à ALES
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur Q Y
né le […] à ALES
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame R S épouse Y
née le […] à ALES
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès I, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Madame Laure Mallet, conseillère
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2022, prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès I, présidente de chambre et par Mme Céline Delcourt, greffière, le 10 mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme K X est propriétaire d’une construction abritant son habitation et son cabinet d’orthophoniste sur une parcelle cadastrée section […]. M. I Z est propriétaire d’un fonds supérieur cadastré section AR n°77 dans la même commune.
En 2012, puis 2014, M. Z a obtenu deux permis de construire successifs pour la construction de maisons d’habitation sur cette parcelle.
Suivant acte authentique en date du 11 décembre 2014, M. Z a vendu à M. M A et Mme O B une parcelle cadastrée section […], issue de la parcelle section AR n° 77.
M. A et Mme B ont obtenu le 11 août 2014 un permis de construire pour la construction d’une maison d’habitation sur cette parcelle.
Suivant acte authentique en date du 30 septembre 2015, M. Z a vendu à M. Q Y et Mme R S épouse Y une seconde parcelle cadastrée section AR n° 76, issue de la parcelle section AR n° 77. M. et Mme Y ont obtenu le 18 mai 2015 un permis de construire pour la construction d’une maison d’habitation sur cette parcelle.
Les deux actes de vente prévoient que pour accéder à leur fonds les acquéreurs bénéficient d’une servitude de passage sur le fonds appartenant à M. Z.
Soutenant que les divisions opérées par M. Z auraient dû faire l’objet d’un permis d’aménager, Mme X a contesté les trois permis de construire obtenus en 2014 par M. Z, les époux Y, et M. A et Mme B devant le tribunal administratif de Nîmes, lequel a, par jugement du 5 décembre 2017, considéré que lesdites divisions n’étaient pas soumises à permis d’aménager en l’absence de création de voie commune.
Parallèlement à cette procédure, Mme X a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance d’Alès, par ordonnance du 3 mai 2016, une expertise judiciaire et la désignation de M. U V, en qualité d’expert, pour y procéder.
Par ordonnance en date du 23 juin 2016, M. W E, expert, a été désigné en lieu et place de M. U V.
M. W E a rendu un rapport définitif le 17 novembre 2016.
Se plaignant notamment de ce que les travaux réalisés par M. Z ont eu pour effet d’aggraver la servitude d’écoulement des eaux sur sa parcelle, Mme X a, par acte d’huissier en date du 13 juin 2018, fait assigner M. Z, M. et Mme Y et M. A et Mme B devant le tribunal d’instance de Nîmes aux fins de :
à titre principal,
- condamner M. Z à réaliser l’ensemble des travaux prescrits par l’expert judiciaire dans son rapport du 17 novembre 2016 et s’agissant des travaux devant être réalisés sur le domaine public, sous réserve de l’obtention de l’accord de la commune, et ce sous astreinte de 400 € par jour de retard étant précisé que l’astreinte commencera à courir dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et enjoindre M. Z d’achever les travaux dans un délai de deux mois après les avoir commencés et ce, sous astreinte de 400'€ par jour de retard,
- condamner M. Z à verser à Mme X la somme totale de 11 563,21 € décomposées comme suit :
* 5 000 € au titre du préjudice de jouissance qu’elle a subi et de la réparation des préjudices matériels subis par sa propriété,
* 6 563,21 € au titre des dommages matériels subis par sa propriété,
à titre subsidiaire,
- condamner M. Z à réaliser l’ensemble des travaux prescrits par l’expert judiciaire dans son rapport du 17 novembre 2016 tels que listés supra ce, sous astreinte de 400 € par jour de retard étant précisé que l’astreinte commencera à courir dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et enjoindre à M. Z d’achever les travaux dans un délai de deux mois après les avoir commencés et ce, sous astreinte de 400'€ par jour de retard,
- condamner M. et Mme Y, M. A et Mme B à participer au coût de ces travaux à hauteur de :
* 14% du coût total des travaux pour M. et Mme Y,
* 14 % du coût total des travaux pour M. A et Mme B,
Elle sollicite également la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles et leur condamnation aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par jugement contradictoire du 31 décembre 2019, le tribunal d’instance d’Alès a :
Vu le rapport d’expertise en date du 17 novembre 2016 établi par M. W E,
- constaté que les travaux réalisés par M. Z, propriétaire du fonds supérieur, ont aggravé la servitude d’écoulement des eaux sur le fonds inférieur appartenant à K X,
- condamné M. Z à faire réaliser les travaux préconisés par M. W E, expert judiciaire, dans son rapport en date du 17 novembre 2016 en page 12 à 14 sous le paragraphe «solution proposée par l’expert» et s’agissant des travaux devant être réalisés sur le domaine public, sous réserve de l’obtention de l’accord de la commune, et ce dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,
- dit que faute par M. Z d’avoir débuté lesdits travaux dans ce délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 € par jour de retard,
- enjoint à M. Z d’achever les travaux dans un délai de trois mois une fois ceux-ci commencés,
- dit que faute par M. Z d’avoir achevé les dits travaux dans ce délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 € par jour de retard,
- débouté M. Z de sa demande subsidiaire de condamnation de Mme B et M. A à prendre en charge 25% du coût total des travaux de réparation en cas de condamnation,
- débouté M. Z de sa demande subsidiaire de condamnation de M. et Mme Y à prendre en charge 25% du coût total des travaux de réparation en cas de condamnation,
- dit que M. Z doit être seul tenu à faire réaliser les travaux prescrits par l’expert à l’exclusion de Mme B et M. A et de M. et Mme Y,
- condamné M. Z à payer à Mme X la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance,
- condamné M. Z à payer à Mme X la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Z au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
- débouté Mme X de sa demande de condamnation de M. Z au paiement de la somme de 6 563,21 € en réparation des dommages matériels subis par sa propriété.
Par déclaration du 25 février 2020, M. Z a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 novembre 2021, auxquelles il est expressément référé, M. Z demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme X tendant à l’indemnisation de son préjudice matériel,
à titre principal,
- débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Mme X à payer à M. Z la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X aux entiers dépens de la procédure,
- débouter Mme B et M. A de leur appel incident,
- débouter Mme X de ses demandes incidentes,
- débouter Mme Y de ses demandes incidentes,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que les travaux préconisés par M. E sont obsolètes en l’état des nouvelles constructions voisines de celles de M. Z,
- dire et juger que les travaux préconisés par M. E sur le chemin de M. F ne sont plus utiles en l’état de l’arrêté de péril imminent du 13 juillet 2021 imposant à Mme X et M. F de gérer les eaux pluviales dans cette zone,
- limiter toute condamnation de M. Z à réaliser uniquement le merlon et le fossé préconisé par M. E sur le chemin d’accès dont il est propriétaire,
à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour actualiser le rapport de M. E au regard de deux circonstances nouvelles :
* les nouvelles constructions issues de la division de l’ancienne propriété G dont la réalisation affecte l’écoulement des eaux de pluie,
* les aménagements réalisés par M. F et Mme X pour gérer les eaux pluviales dans le cadre de l’arrêté de péril du 13 juillet 2021,
en tout état de cause, en cas de condamnation, sur les appels en garanties :
- condamner Mme B et M. A à prendre en charge 25% du coût total des travaux que M. Z est condamné à exécuter,
- condamner M. et Mme Y à prendre en charge 25% du coût total des travaux que M. Z est condamné à exécuter,
- dire que les dépens seront répartis entre les parties dans les mêmes proportions que les travaux de réparation,
- rejeter le surplus des demandes de Mme X,
- débouter Mme B et M. A de leur appel incident,
- condamner toute partie succombante à payer à M. Z la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* un arrêté de péril en date du 13 juillet 2021, qui concerne le mur de soutènement sur lequel l’expert a préconisé la réalisation d’un réseau pluvial, a ordonné à M. F et Mme X de gérer les eaux de ruissellement qui ont fragilisé ce mur.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé, Mme X demande à la cour de :
- rejeter les demandes de M. Z et donc confirmer le jugement déféré en tant qu’il a statué comme suit :
* constate que les travaux réalisés par M. Z, propriétaire du fonds supérieur, ont aggravé la servitude d’écoulement des eaux sur le fonds inférieur appartenant à K X,
* condamne M. Z à faire réaliser les travaux préconisés par M. W E, expert judiciaire, dans son rapport en date du 17 novembre 2016 en page 12 à 14 sous le paragraphe «solution proposée par l’expert» et s’agissant des travaux devant être réalisés sur le domaine public, sous réserve de l’obtention de l’accord de la commune, et ce dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,
* dit que faute par M. Z d’avoir débuté lesdits travaux dans ce délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50'€ par jour de retard,
* enjoint à M. Z d’achever les travaux dans un délai de trois mois une fois ceux-ci commencés,
* dit que faute par M. Z d’avoir achevé les dits travaux dans ce délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 € par jour de retard,
* dit que M. Z doit être seul tenu à faire réaliser les travaux prescrits par l’expert à l’exclusion de Mme B et M. A et de M. et Mme Y,
* condamne M. Z à payer à Mme X la somme de 1'200'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne M. Z au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
- réformer le jugement déféré tenant l’appel incident formé par Mme X en tant que ce jugement a statué comme suit :
* condamne M. I Z à payer à Mme X la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance,
* déboute Mme X de sa demande au titre du préjudice matériel,
et
- condamner M. Z :
* à verser à Mme X la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance,
* à lui verser la somme de 16 491,20 € au titre des dommages matériels subis par sa propriété,
en tout état de cause,
- condamner M. Z à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les demandes formulées par les consorts B-A à l’encontre de Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 16 novembre 2021, auxquelles il est expressément référé, M. A et Mme B demandent à la cour de :
- dire et juger l’appel interjeté mal fondé en la forme et sur le fond,
- débouter M. Z de son appel,
- confirmer le jugement dont appel en ce qui a débouté M. Z et Mme X de leurs demandes formulées à l’encontre des consorts A B,
* à la vue de l’acte de propriété des concluants, dire et juger que les consorts A B ne peuvent être tenus à prendre en charge des travaux de mise en place d’un réseau d’eau pluviale, tels que prescrits par l’expert judiciaire,
* dire et juger que seul M. Z peut être tenu pour responsable de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux, * débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre des consorts A B,
* débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions en ce qu’elles sont formulées à l’encontre des consorts A B,
- faire droit à l’appel incident des consorts A B,
- réformer le jugement dont appel en ce qui a débouté les consorts A B de leurs formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- condamner Mme X à porter et payer aux consorts A B une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, pour les frais engagés en première instance,
en tout état de cause,
- débouter M. Z et Mme X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’endroit des consorts A B,
- condamner solidairement Mme X et M. Z à porter et payer aux consorts A B une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés pour la présente procédure d’appel ains qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 16 novembre 2021, auxquelles il est expressément référé, M. et Mme Y demandent à la cour de :
- dire et juger l’appel interjeté mal fondé en la forme et sur le fond,
- débouter M. Z de son appel,
- confirmer le jugement dont appel en ce qui a débouté M. Z et Mme X de leurs demandes formulées à l’encontre de M. et Mme Y :
* à la vue de l’acte de propriété des concluants, dire et juger que les époux Y ne peuvent être tenus à prendre en charge des travaux de mise en place d’un réseau d’eau pluviale, tels que prescrits par l’expert judiciaire,
* dire et juger que seul M. Z peut être tenu pour responsable de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux,
* débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre des époux Y,
* débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions en ce qu’elles sont formulées à l’encontre des époux Y,
en cause d’appel :
- condamner solidairement Mme X et M. Z à porter et payer aux époux Y une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés pour la présente procédure d’appel ains qu’aux entiers dépens d’appel,
- débouter M. Z et Mme X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’endroit des époux Y.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
En préliminaire, il y lieu de constater que Mme X ne formule plus aucune demande en appel à l’encontre des époux Y et des consorts A-B.
Sur la servitude d’écoulement des eaux,
Selon l’article 640 du code civil « les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.»
En l’espèce, il n’est pas contesté, et il résulte des actes de propriété des parties, que M. I Z a procédé à plusieurs divisions successives de sa parcelle cadastrée section AR n°77, y ayant fait édifier deux maisons d’habitation sur une partie, et ayant cédé les deux autres aux époux Y (parcelle AR 76) puis aux consorts A-B (parcelle AR 74) qui y ont fait chacun construire une maison d’habitation après leur acquisition.
Les propriétés Z, Y et A-B sont déservies par un chemin réalisé par M. Z sur sa propriété,les fonds Y et A-B bénéficiant de droit de passage sur ce chemin.
Ce chemin débouche sur un chemin privé, appartenant actuellement à M. et Mme F suite à leur acquisition par acte du 27 septembre 2017, permettant d’accéder à la voie publique.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire :
-que l’eau de ruissellement provenant du fonds supérieur, appartenant à l’origine exclusivement à I Z, se trouve concentrée sur le chemin et se dirige vers la propriété de K X,
-que le ruissellement qui était auparavant naturel se trouve désormais canalisé à cause de la création du chemin qui concentre les eaux tombant sur le chemin ainsi que celles provenant de la parcelle AR n°77,
-que le bassin de rétention créé par M. Z en partie haute de la parcelle AR 77 ne permet pas de recueillir toutes les eaux de surfaces imperméabilisées de la construction Z de part sa capacité insuffisante,
-que la maison Z possède sur une partie de la toiture des évacuations qui ne sont pas reliées au bassin de rétention,
-que lors des intempéries, l’eau suit le chemin, compte tenu de la forte pente, une partie de cette eau se dirige tout droit vers la propriété X située en dessous,
-que l’eau qui tombe sur la propriété Y et sur la propriété A-B ne s’écoule pas vers la propriété X,
-que l’eau qui s’écoule du fonds supérieur ( AR 77 Z) sur le fonds inférieur ( AR 37 X) provient de la partie privative de M. Z et du chemin créé.
En conséquence, la création du chemin par M. Z pour desservir les fonds résultant de la division de son fonds a aggravé la servitude naturelle d’écoulement des eaux en concentrant les eaux sur le chemin, qui se déversent sur le fonds inférieur de Mme X provoquant une concentration d’eau et des coulées de boues visibles sur les photographies produites aux débats.
La conformité de sa division parcellaire avec les règles d’urbanisme invoquée par M. Z n’exonère en rien sa responsabilité dans la modification et l’aggravation de l’écoulement naturel des eaux.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté que les travaux réalisés par M. Z, propriétaire du fonds supérieur, ont aggravé la servitude d’écoulement des eaux sur le fonds inférieur appartenant à K X et en ce que M. Z est tenu de faire réaliser les travaux nécessaire pour faire cesser cette aggravation.
Sur les travaux à mettre en 'uvre pour faire cesser l’aggravation d’écoulement des eaux,
L’expert judiciaire décrit en pages 12 à 14 les travaux nécessaires pour remédier à cette aggravation qu’il a fait figurer sur son plan en annexe 16 de son rapport d’expertise.
Ainsi il convient :
-de réaliser un fossé et un merlon entre le chemin et le mur de soutènement,
-qu’à partir du point A, soit réalisé une grille caniveau sur 4 mètres de largeur ainsi qu’un réseau souterrain de pluvial permettant de rejoindre le fossé de la route départementale (point N du plan).
L’homme de l’art précise que, dans un premier temps, ces travaux peuvent être estimés à la somme de 50 000 €, mais que pour évaluer les frais une étude plus détaillée avec mission d’ingénierie de VRD est nécessaire en concertation avec la commune de Saint Julien les Rosiers et la société Orange.
M. Z fait valoir que la plus grande partie des travaux dont Mme X sollicite l’exécution doit être effectuée sur la propriété de M. G (propriété de M. et Mme F) et sur le domaine public et qu’il ne peut être condamné à réaliser des travaux sur des propriétés qui ne lui appartiennent pas, l’aménagement préconisé par l’expert M. E ayant notamment pour effet de créer un réseau pluvial qui traverse plusieurs propriétés : la parcelle de M. G, le domaine public et la propriété n°408, dont le propriétaire n’est pas identifié; que les travaux de réalisation du fossé et du merlon sur sa propriété ne peuvent être réalisés isolément et que la servitude de passage de réseaux sur la propriété de M. G dont il est bénéficiaire permet aux réseaux de sa propriété d’accéder au domaine public mais pas d’aménager une grille d’évacuation des eaux de pluies sur la propriété d’un tiers,comme le préconise l’expert.
Il ressort du plan en annexe 16 que la grille d’évacuation à mettre en place se situe sur l’assiette du chemin de la parcelle appartenant à M. Z.
En toute hypothèse, il résulte de l’attestation de M. et Mme F en date du 21 août 2020 qu’ils acceptent, après avoir eu connaissance du rapport d’expertise judiciaire et du plan y annexé, que cette grille avaloir puisse être réalisée sur le chemin dénommé « chemin de G concerné par les servitudes de passage » et qu’ils acceptent également que les travaux décrits par l’expert (création d’un réseau pluvial sur toute la longueur du chemin objet de la servitude de passage et de tréfonds) soient exécutés.
Par ailleurs, la consistance des travaux sur le domaine public, contrairement à ce que soutient M. Z, a bien été déterminée par M. E s’agissant d’une grille de caniveau de 4 mètres puis d’un réseau souterrain sur le chemin, assiette de la servitude de passage, par la pose d’une canalisation de diamètre de 400 mm,
L’expert judiciaire a, au demeurant, évalué le coût des travaux même s’il a précisé concernant les frais qu’une étude d’ingénierie était indispensable.
Le maire de Saint Julien les Rosiers a également, dans un courrier du 10 septembre 2020, indiqué qu’il autorisait, confirmant ainsi les informations obtenues par l’expert judiciaire, la mise en place de ce réseau pluvial sur le domaine public, précisant que la commune a acquis les terrains situés en partie basse de la propriété G (F) à cet effet.
Cependant, il est effectif que le tracé de la canalisation d’eau pluviale proposé par l’expert passe par la parcelle section AR 408 appartenant à la société Orange, qui n’est pas dans la cause, et aucune pièce produite aux débats ne démontre l’accord de cette société.
Pour autant, M. E a ,de manière très explicite en page 16 de son rapport, indiqué qu’en cas de désaccord de ce propriétaire, le passage pourra se faire par la parcelle AR 409 appartenant à la commune.
En conséquence, et contrairement à ce que soutient M. Z, l’ensemble des travaux préconisés par l’expert peuvent être exécutés.
L’arrêté de péril intervenu le 13 juillet 2021 obligeant Mme X et M. F à exécuter des travaux sur le mur de soutènement pour protéger les terrains situés en contrebas de leurs propriétés ne remet absolument pas en cause la nécessité de réaliser les travaux préconisés par l’expert pour mettre fin à l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux sur le fonds X du fait de la réalisation du chemin par M. Z sur son fonds.
De même, l’appelant affirme, sans aucun élément venant corroborer ses affirmations, que la division de l’ancienne parcelle de M. G a eu un impact sur l’écoulement des eaux de pluie.
Sa demande d’expertise sera dès lors rejetée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. Z à réaliser les travaux préconisés par M. E en pages 12 à 14 de son rapport sauf à préciser d’une part que le passage de la canalisation pluviale se fera, faute d’accord de la société Orange, propriétaire de la parcelle section AR n°408, sur la parcelle AR n° 409, propriété de la commune de Saint Julien les Rosiers (Gard) ,et d’autre part que le point de départ des délais sera la signification du présent arrêt et non celle du jugement.
Sur la demande de M. Z à l’encontre de époux Y et des consorts A-B au titre de leur participation aux travaux,
Le premier juge a justement retenu que les dispositions contenues dans les actes authentiques des époux Y et des consorts A-B concernent uniquement les frais de réalisation du passage et d’entretien du passage indépendamment des frais résultant des travaux destinés à faire cesser l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux dont seul M. Z est responsable.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que seules les eaux du chemin situé en aval de la partie privative de M. Z sont responsables de l’aggravation de la servitude, 58% provenant de la partie privative de M. Z et 42% du chemin concerné par le tronçon A-B-C-et D.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande subsidiaire de condamnation de M. et Mme Y à prendre en charge 25% du coût total des travaux de réparation en cas de condamnation et dit que M. Z doit être seul tenu à faire réaliser les travaux prescrits par l’expert à l’exclusion de Mme B et M. A et de M. et Mme Y,
Sur les demandes indemnitaires de Mme X,
Sur le préjudice de jouissance,
Il résulte des constatations effectués lors des opérations expertales et des photographies versées aux débats, que lors des intempéries Mme X est dans l’obligation d’évacuer les boues restées sur le chemin. Son préjudice de jouissance est certain et a justement été évalué par le premier juge à la somme de 2 000 €.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice matériel,
Mme X sollicite la somme de 16 491,20 € au titre de la réfection du mur de soutènement en sa partie longeant le chemin X suite à l’arrêté de péril du 13 juillet 2021.
Il convient de constater que Mme X, en cause d’appel, ne fait plus état de la dégradation de son mur de soutènement en point Q et de la dégradation du chemin goudronné se contentant de réclamer l’indemnisation des travaux de réfection du mur en point K séparant son chemin des propriétés situées en contrebas.
Or, M. E avait déjà constaté que sur ce mur s’écoulent non seulement les eaux pluviales du chemin Z mais également celles de la propriété X.
Il ressort du rapport de M. H du 13 juillet 2021, désigné par le tribunal administratif de Nîmes, que ce mur de soutènement réalisé selon la technique des murs en pierres sèches a subi une détérioration en plusieurs points cassant l’homogénéité de l’ouvrage et le fragilisant encore plus, l’origine de cette altération étant pluri factorielle.
En conséquence, le lien de causalité entre la dégradation et les travaux de M. Z sur son fonds n’est pas démontré.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires,
Les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. Z supportera les dépens d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser supporter à Mme X ses frais irrépétibles d’appel. Il lui sera alloué la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser supporter aux époux Y et aux consorts A-B leurs frais irrépétibles d’appel .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déboute M. I Z de sa demande d’expertise complémentaire,
Confirme le jugement déféré sauf à préciser d’une part que le passage de la canalisation pluviale se fera, faute d’accord de la société Orange, propriétaire de la parcelle section AR n°408, sur la parcelle AR n° 409, propriété de la commune de Saint Julien les Rosiers (Gard)
,et d’autre part que le point de départ des délais sera la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne M. I Z à payer à Mme K X la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute M. M A et Mme O B de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute M. Q Y et Mme R S épouse Y de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. I Z aux dépens d’appel,
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
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