Confirmation 23 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 23 juin 2020, n° 19/07876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07876 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 19/07876 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MWID
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 23 Juin 2020
DEMANDEUR :
Me B Z
[…]
[…]
Représenté par Maître PERRET BESSIERE
DEFENDEUR :
M. A X
[…]
38080 L’ISLE-D’ABEAU
Représenté par Maître DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 23 Juin 2020 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour,
signée par Olivier MOLIN, Magistrat et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20-C3/DP/2020030000319/FC
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par une décision du 21 octobre 2019, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon a débouté Maître B Z, avocat au barreau de Lyon, de sa demande en fixation d’honoraires.
La décision a été notifiée à Maître B Z par courrier recommandé avec avis de réception signé le 6 novembre 2019.
Par courrier recommandée avec demande d’avis de réception expédié le 21 novembre 2019, Maître B Z a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 2020, les parties s’en sont remises à leurs dernières écritures, qu’elles ont soutenues
oralement.
Dans des conclusions déposées au greffe le 16 avril 2020, Maître B Z sollicite la réformation de la décision entreprise, la fixation de ses honoraires à hauteur de la somme de 3442 € correspondant au solde de ses factures d’honoraires, après la prise en compte de la part contributive réglée par les deux assureurs de protection juridique de Monsieur A X, et la condamnation de Monsieur A X à lui verser cette somme, outre celle de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Monsieur A X refuse de lui régler le paiement du solde de ses factures et sollicite le remboursement des provisions qu’il a déjà versées au motif qu’il n’aurait pas obtenu les résultats attendus, alors même que l’avocat n’est pas tenu à une obligation de résultat.
Il estime que la décision du bâtonnier n’a pas pris en compte les pièces qu’il a produites, justifiant les diligences accomplies pour son client, ni les différentes factures restant à régler.
Il affirme ainsi qu’à compter du mois de mars 2016, Monsieur C X lui a confié la défense de ses intérêts dans le cadre de sept procédures judiciaires, jusqu’à ce qu’il le dessaisisse le 4 janvier 2019 ; qu’il a remis à son client différentes conventions d’honoraires et produit les lettres de mission ; qu’il a établi plusieurs factures restant impayées, correspondant à toutes les diligences qu’il a réalisées pour chaque instance ; que l’ensemble de ces diligences justifie le règlement du solde de ces factures.
Dans des conclusions déposées au greffe le 14 février 2020, Monsieur A X s’oppose à ces prétentions et sollicite la condamnation de Maître B Z à lui verser une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a confié à Maître B Z, avocat inscrit au barreau de Bejaia, en Algérie, à compter des mois de mars-avril 2016, la défense de ses intérêts dans le cadre d’un dossier pénal en Algérie, puis, à compter des mois de juin et novembre 2016, dans le cadre de plusieurs dossiers devant les juridictions françaises et algériennes ; qu’aucune convention d’honoraires, ni ordre de mission n’ont été établis ; que l’avocat a perçu au total, pour 7 dossiers, une somme de 13646.99 € versée par les assurances de protection juridique et une somme de 9555 € directement de Monsieur X ; que l’avocat ayant été complètement défaillant dans le cadre du suivi des procédures, il a décidé de le dessaisir le 26 janvier 2019 pour mandater un nouveau conseil.
Monsieur A X soulève la nullité de l’ensemble de la procédure en fixation d’honoraires et le remboursement intégral des sommes qu’il a versées à l’avocat, soutenant que Maître B Z exerçait illégalement la profession d’avocat en France jusqu’au 8 novembre 2016, date de sa prestation de serment devant la cour d’appel de Lyon ; qu’après son omission du barreau de Bejaia le 18 janvier 2017, il a également continué à exercer illégalement la profession d’avocat en Algérie.
Par ailleurs, il reproche à Maître B Z de n’avoir tenu aucun décompte détaillé de ses honoraires, permettant de connaître les affections des sommes qu’il a reçues, et d’avoir établi des factures non conformes à la loi.
MOTIFS
Sur la demande en annulation de la décision du bâtonnier
Il convient de rappeler que le bâtonnier et le premier président sont compétents, conformément aux dispositions de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, pour statuer exclusivement sur les contestations relatives au montant et de recouvrement des honoraires des avocats.
Il ne leur est donc pas possible de statuer sur la conformité de l’exercice de l’activité de Maître B Z aux règles applicables à la profession d’avocat.
Il y a donc pas lieu d’annuler, sur ce fondement, la décision du bâtonnier.
Sur la demande en fixation des honoraires de Maître B Z
Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure avec son client une convention d’honoraires.
Toutefois, il a été jugé dans un arrêt du 14 juin 2018 (n° 17-19.709) par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation que le défaut de signature d’une convention ne privait par l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci étaient établies, des honoraires, qui sont alors fixés conformément à l’alinéa 4 de l’article 10 susvisé, en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, aucune convention écrite n’est produite aux débats.
Les honoraires doivent donc être fixés selon les critères de l’article 10 susvisé, l’existence d’un contrat d’assurance de protection juridique étant, suivant l’article L. 127-5-1 du code des assurances selon lequel les honoraires sont librement fixés entre l’avocat et son client, sans effet sur la détermination des honoraires dus à l’avocat par le client.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon, dans la décision contestée du 21 octobre 2019, a rejeté la demande de fixation de ses honoraires par Maître B Z au motif qu’il était impossible de savoir à quel dossier correspondaient les honoraires impayés, ni quelles diligences avaient été effectuées.
Maître B Z, auquel il incombe de rapporter la preuve des diligences accomplies dans chacune des procédures confiées par Monsieur C X, sollicite le règlement des factures suivantes, adressées aux assurances de protection juridique et qu’il produit aux débats :
Facture n° 031/2016 du 22 novembre 2016 (X C/ VILOGIA ' TI LYON) : consultations orales, examen des écritures et des pièces des parties à la procédure, élaboration acte d’assignation devant le tribunal d’instance de Lyon, suivi de dossier, assistance et représentation aux audiences, plaidoirie : montant convenu: 800 € ; montant pris en charge par Aviva : 568 €, montant restant à la charge du client : 232 € ;
Facture n° 032/2016 du 22 novembre 2016 (X C/ SCB-Y ' TI AEP) : consultations orales, examen des écritures et des pièces des parties à la procédure, élaboration acte d’assignation devant le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence, suivi de dossier, assistance et représentation aux audiences, plaidoirie : montant convenu : 800 € ; montant pris en charge par Aviva : 568 €, montant restant à la charge du client : 232 € ;
Facture n° 033/2016 du 22 novembre 2016 (X C/ BANQUE POSTALE ' TI LYON) : consultations orales, examen des écritures et des pièces des parties à la procédure, élaboration acte d’assignation devant le tribunal d’instance de Lyon, suivi de dossier, assistance et représentation aux audiences, plaidoirie : montant convenu : 800 € ; montant pris en charge par Aviva : 568 €, montant restant à la charge du client : 232 € ;
Facture régularisation n° 040/2016 du 31 décembre 2016 (prestations diverses) : deux courriers en
recommandé (VALAUTO), étude des pièces du dossier PACIFICA, un courrier en recommandé (PACIFICA), un courrier en recommandé (CPAM LYON), étude des pièces du dossier MACIF : total : 480 € ;
Facture n° 001/2017 du 19 janvier 2017 (X-TABET C/ CAF DE LYON ' TASS LYON) : consultations orales, étude, montage et suivi dossier, élaboration conclusions, représentation aux audiences, plaidoirie : montant intervention TASS : 900 € ; montant pris en charge par Aviva : 753 €, montant restant à la charge du client : 147 € ;
Facture régularisation n° 002/2017 du 19 janvier 2017 (prestations diverses) : étude, montage suivi dossier Parquet, étude pièces dossier lié à la vente d’un véhicule de marque Kangoo, total dû : 300 € ;
Facture n° 003/2017 du 19 janvier 2017 (BOUFROUKH C/ Me ROBIN ' TI MARSEILLE) : consultations orales, étude, montage et suivi dossier, élaboration conclusions en défense devant le tribunal d’instance de Marseille, plaidoirie : montant convenu : 800 € ; montant pris en charge par BPCE : 630 €, montant restant à la charge du client : 120 € ;
Facture n° 016/2017 du 2 mai 2017 (X C/ LYCEE ' TI LYON) : consultations orales, examen des écritures et des pièces des parties à la procédure, élaboration acte d’assignation devant le tribunal d’instance de Lyon, suivi de dossier, assistance et représentation aux audiences, plaidoirie : montant convenu : 950 € ; montant pris en charge par Pacifica : 730 €, montant restant à la charge du client : 220 € ;
Facture n° 036/2017 du 17 juillet 2017 (X-TABET C/ CAF DE LYON ' CA LYON) : consultations orales, étude, montage et suivi dossier interjection appel, élaboration mémoires, plaidoirie : montant convenu : 2250 € ; montant pris en charge par Aviva : 1706 €, montant restant à la charge du client : 540 € ;
Facture n° 043/2017 du 21 mai 2017 (X C/ CHUBB ' TI LYON) : consultations orales, étude, montage et suivi dossier, élaboration acte d’assignation devant le tribunal d’instance de Lyon, assistance et représentation aux audiences, plaidoirie : montant convenu : 1000 € ; montant pris en charge par Pacifica : 730 €, montant restant à la charge du client : 270 € ;
Facture n° 054/2017 du 27 octobre 2017 (X C/ VILOGIA ' CA LYON) : consultations orales, étude, montage et suivi dossier interjection appel, élaboration mémoires, plaidoirie : montant convenu : 2250 € ; montant pris en charge par Aviva: 1706 €, montant restant à la charge du client : 1007 € ;
Facture n° 063/2017 du 29 décembre 2017 (X C/ BANQUE POSTALE ' CA LYON) : consultations orales, étude, montage et suivi dossier interjection appel, élaboration mémoires, assistance et représentation aux audiences, plaidoirie : montant convenu : 2250 € ; montant pris en charge par Aviva : 1706 €, montant restant à la charge du client : 544 € ;
Facture n° 009/2017 du 26 janvier 2018 (X C/ SCB-Y ' CA LYON) : consultations orales, étude, montage et suivi dossier interjection appel, élaboration mémoires, assistance et représentation aux audiences, plaidoirie : montant convenu: 2306 €, frais de postulation : 600 € ; montant pris en charge par Aviva : 1706 €, montant restant à la charge du client : 1200 € ;
Facture n° 037/2017 du 25 juin 2018 (X C/ LYCEE ' CA LYON) : consultations orales, étude, montage et suivi dossier interjection appel, élaboration mémoires, assistance et représentation aux audiences, plaidoirie : montant convenu: 2200 € ; montant pris en charge par Pacifica : 1600 €, montant restant à la charge du client : 600 € ;
soit, après déduction d’un avoir sur honoraires (286 €) et des provisions réglées en espèces (2400 €)
un total de 3442 €.
Monsieur A X ne conteste pas l’existence d’un contrat le liant à Maître B Z pour l’ensemble de ces dossiers, mais remet en cause la qualité des diligences accomplies par l’avocat.
Or, le premier président, qui ne statue, conformément à l’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, que sur les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, n’a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client.
Par conséquent, Monsieur A X ne saurait invoquer les éventuels manquements commis par Maître B Z dans le cadre des différents dossiers dans lesquels il a assuré sa défense pour obtenir une réduction du montant de ses honoraires et il revient, le cas échéant, à Monsieur A X d’engager la responsabilité de l’avocat devant les juridictions de droit commun.
Il convient de constater que Monsieur A X produit des pièces relatives aux litiges en question, qui confirment les diligences détaillées par l’avocat dans ses factures.
Ainsi, il en ressort que dans le cadre de l’affaire :
X C/ VILOGIA, Maître B Z a pris en charge l’intégralité du litige entre Monsieur X, sa fille, et leur bailleur ; que deux décisions ont été rendues par le tribunal d’instance de Lyon le 31 août 2017 et le 12 janvier 2018 ; qu’un appel a été interjeté contre la première de ces décisions et que l’avocat a déposé des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état au mois de janvier 2018 ;
X C/ SCB-Y, Maître B Z a introduit l’instance devant le tribunal instance d’Aix-en-Provence et suivi la procédure jusqu’à la décision rendue le 22 décembre 2017 ; il a pris ensuite des conclusions d’appel devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans le litige opposant son client à l’assureur d’un avocat, Maître Y, Monsieur X lui reprochant des manquements dans le cadre de trois litiges qu’il lui avait confiés ;
X C/ BANQUE POSTALE, Maître B Z a défendu les intérêts de Monsieur X devant le tribunal d’instance de Lyon dans un litige portant sur des virements bancaires non réalisés ; cette affaire a donné lieu à une décision du tribunal d’instance du 1er décembre 2017, puis à un arrêt de la cour d’appel de Lyon le 24 janvier 2019;
X-TABET C/ CAF DE LYON, Maître B Z a introduit un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon pour contester le refus de l’attribution de l’allocation adulte handicapé à Monsieur X et à sa fille, qui a donné lieu à une décision le 22 mai 2017 dont il a été fait appel, la cour d’appel ayant rendu un arrêt le 18 juin 2019 ;
BOUFROUKH C/ Me ROBIN, Monsieur A X reconnaît que Maître B Z l’a accompagné pour l’assister devant le tribunal d’instance de Marseille, même s’il conteste la qualité de son intervention ;
X C/ LYCEE DES METIERS D’ART DE LA COIFFURE, Monsieur A X a mandaté Maître B Z afin d’engager la responsabilité du lycée de sa fille, contestant les sanctions disciplinaires qui lui avaient été infligées ; le tribunal d’instance de Lyon a rendu une décision le 4 mai 2018 et la cour d’appel un arrêt le 11 avril 2019 ;
X C/ CHUBB, Maître B Z a introduit pour le compte de Monsieur X une
instance devant le tribunal d’instance de Lyon afin de contraindre l’assurance de prendre en charge le vol de son téléphone mobile ; cette juridiction a rendu une décision le 10 octobre 2017.
Il convient néanmoins de relever, s’agissant de l’affaire X C/ CHUBB, que l’avocat a introduit l’instance le 24 juillet 2017, mais que le 1er septembre 2017, la société CHUBB a proposé de remplacer amiablement le téléphone volé à Monsieur X.
Dans ces conditions, c’est à raison que ce dernier soutient qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre l’instance pour obtenir une décision de condamnation le 10 octobre 2017, ces diligences étant manifestement inutiles. Le montant des honoraires sera, compte tenu des seules diligences utiles accomplies (introduction de l’instance), ramené à la somme de 400 € au lieu des 1000 € sollicités.
S’agissant de la facture de régularisation du 31 décembre 2016, les pièces produites par Monsieur X confirment que Maître Z a transmis des courriers à la société VALAUTO et aux douanes algériennes dans le cadre des difficultés auxquelles son client était confronté pour exporter un véhicule automobile en Algérie ; en revanche, les autres diligences détaillées dans la facture ne sont pas justifiées. Compte tenu des diligences accomplies, cette facture sera ramenée à la somme de 280 €.
Enfin, s’agissant de la facture de régularisation du 31 décembre 2016 et 19 janvier 2017, les pièces produites par Monsieur X confirment également que Maître Z est intervenu dans le cadre de l’escroquerie dont aurait été victime son client lors de la vente d’un véhicule de marque Kangoo, l’avocat ayant été destinataire d’une expertise en comparaison d’écriture le 15 décembre 2016 et établi un courrier daté du 28 janvier 2017 adressé à la société PACIFICA, assureur de protection juridique de Monsieur X dans lequel il transmettait les différents éléments de la procédure pénale devant permettre la prise en charge de l’assurance.
Au total, les diligences accomplies par Maître Z et la difficulté des affaires, qui ont donné lieu la plupart du temps à des appels, justifient les honoraires détaillés dans les factures qu’il invoque, à l’exception des honoraires suivants :
la somme de 200 € déduite de la facture de régularisation du 31 décembre 2016 ;
la somme de 600 € déduite de la facture n° 043/2017 du 21 mai 2017 (X C/ CHUBB).
Monsieur A X ne justifie pas de versements qui n’auraient pas été pris en compte par l’avocat.
Il y a donc lieu d’accueillir partiellement le recours formé contre la décision rendue le 29 juillet 2019 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon et fixer les honoraires dus par Monsieur A X à Maître B Z à la somme de 2642 € TTC.
Sur les demandes accessoires
Monsieur A X succombant à l’instance sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoire
Rejette la demande en annulation de la décision du bâtonnier.
Accueille partiellement le recours formé par Maître B Z contre la décision rendue le 21
octobre 2019 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon.
Fixe les honoraires dus par Monsieur A X à Maître B Z à la somme de 2642 € TTC.
Rejette le recours incident de Monsieur A X aux fins de remboursement des honoraires déjà versés.
Condamne Monsieur A X à verser à Maître B Z la somme de 2642 €.
Rejette la demande de dommages-intérêts de Monsieur A X.
Condamne Monsieur A X à payer à Maître B Z la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur A X aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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