Rejet 31 mars 2025
Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 4 juil. 2025, n° 503733 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 23 avril 2025, N° 25LY01051 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503733.20250704 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le sous-préfet de Vienne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2503264 du 31 mars 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25LY01051 du 23 avril 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 avril 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ».
2. Lorsque, postérieurement à l’introduction d’un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative, cette décision, qu’elle ait ou non fait l’objet d’une suspension par le juge des référés, a épuisé ses effets à la date à laquelle le Conseil d’Etat statue, le pourvoi est, eu égard à la nature de la procédure de référé, privé d’objet.
3. Postérieurement à l’introduction du pourvoi présenté par M. B contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le sous-préfet de Vienne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, cette décision a épuisé ses effets. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d’objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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