Irrecevabilité 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 16 avr. 2025, n° 496498 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496498 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:496498.20250416 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet de la Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 11 août 2022 par lequel le maire de Talloires-Montmin (Haute-Savoie) a accordé à la société FC Debuquoy un permis de construire un bâtiment comprenant 21 logements d’une surface de plancher de 706,56 mètres carrés. Par un jugement n° 2207840, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 juillet, 28 octobre et 12 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de la transition écologique et des territoires demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est () entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. D’une part, selon le premier alinéa de l’article R. 821-1 du même code, le délai de recours en cassation est de deux mois.
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 751-8 du même code : « Lorsque la notification d’une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel doit être faite à l’Etat, l’expédition est adressée au ministre dont relève l’administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s’il y a lieu, à l’autorité qui assure la défense de l’Etat devant la juridiction. Toutefois, lorsque la décision est rendue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet ou lorsqu’elle émane d’un tribunal administratif statuant dans l’une des matières mentionnées à l’article R. 811-10-1, la notification est adressée au préfet. Copie de la décision est alors adressée au ministre intéressé. »
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie a reçu notification du jugement attaqué le 20 novembre 2023. En application des dispositions précitées, l’Etat disposait de deux mois à compter de la notification au préfet pour se pourvoir en cassation. Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires dirigé contre ce jugement n’a toutefois été enregistré que le 30 juillet 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Il a donc été présenté tardivement et se trouve, dès lors, entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Il ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au préfet de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée à la commune de Talloires-Montmin.
Fait à Paris, le 16 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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