Confirmation 22 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 22 mars 2018, n° 16/24541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/24541 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 novembre 2016, N° 2016000648 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 MARS 2018
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/24541
Décision déférée à la cour : jugement du 28 novembre 2016 – tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2016000648
APPELANTES
SAS B I représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
inscrite au RCS de PARIS sous le n° 749.892.402
[…]
[…]
Représentée par Me R S T, avocate au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Johann BIOCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1520
SCP Z-J prise en la personne de Maître C Z, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société A MARKETS (RCS de Paris n° 379.044.449), fonction à laquelle il a été nommé suivant jugement rendu le 14 mai 2014 par le Tribunal de Commerce de Paris.
[…]
[…]
Représentée par Me R S T, avocate au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Johann BIOCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1520
INTIMÉS
Monsieur F X
né le […] à Cambrai
[…]
[…]
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel BROCHIER de l’AARPI Darrois Villey Maillot Brochier, avocat au barreau de PARIS, toque : R170
Monsieur L Y-H
né le […] à […]
[…]
74250 VIUZ-EN-SALLAZ
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, présidente et Madame Christine ROSSI, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle PICARD, présidente
Monsieur FRANCHI François, président
Madame Christine ROSSI, conseillère
GREFFIÈRE, lors des débats : Madame O P Q
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, présidente et par Mme Christine LECERF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société A Markets (ci-après dénommée A) est une société d’investissement, créée en 1990, exerçant une activité d’intermédiation sur les marchés financiers. Elle est spécialisée dans la réception, la transmission et l’exécution d’ordres pour le compte de tiers. Depuis juin 2012, elle est détenue par les sociétés CMS et B I, respectivement à hauteur de 51% et 49%. Au cours de l’été 2013, la situation prévisionnelle de la société était difficile et nécessitait d’initier un processus de restructuration passant par la recherche d’un nouveau partenaire, susceptible d’apporter des financements au besoin en fonds de roulement, de nouvelles perspectives de développement et la mise en oeuvre d’un plan d’économie.
Le 27 août 2013, monsieur X, ancien dirigeant des Caisses d’Epargne, a formalisé auprès des actionnaires de A une lettre d’intention aux termes de laquelle il a manifesté son intérêt pour l’acquisition de A. Aux termes d’un acte en date du 31 octobre 2013, monsieur X s’est engagé à l’acquisition de la totalité du capital de A.
Monsieur X a convenu de l’acquisition et de la restructuration de A en s’engageant à apporter des fonds propres et une nouvelle activité autour du marché obligataire. ll s’est associé avec monsieur Y-H dans cette entreprise.
L’article 9.1 du contrat du 31 octobre 2013 édicte, pour seule condition suspensive, que la cession de la totalité du capital de A soit agréé par l’ACPR (Autorite de contrôle prudentiel et de résolution).
Le 19 décembre 2013, monsieur X a notifié aux sociétés B I et CMS la résolution du contrat de cession. Le même jour, monsieur X a proposé d’entrer dans de nouvelles négociations pour conclure un nouvel accord. Le 15 janvier 2014, monsieur X a envoyé un mail au dirigeant de A pour l’infomer de son intention d’arrêter les négociations.
Le 20 décembre 2013, l’ACPR a sollicité de messieurs X et Y-H des précisions de fond substantielles sur le projet de reprise. Le 10 février 2014, l’ACPR a désigné un administrateur provisoire à la tête de A, dessaisissant les dirigeants.
Par jugement en date du 14 mai 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de A et désigné la Scp Z-J, prise en la personne de maître Z, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte extra-judiciaire en date du 14 avril 2014, la société A a assigné messieurs X et Y-H aux fins, notamment, de voir juger que monsieur X a empêché la réalisation de la condition suspensive d’obtention de l’agrément de la cession par l’ACPR, et en conséquence de juger accomplie cette condition suspensive, de prononcer la résolution de la cession intervenue aux torts de monsieur X, et de condamner ce dernier à indemniser à hauteur de 4 500 000 euros le préjudice subi par A Markets. En ce qui concerne monsieur Y-H, de juger qu’il a concouru à la réalisation du dommage causé par l’empêchement de la réalisation de la condition suspensive, en conséquence, qu’il a commis une faute concourant au préjudice subi par A, et de le condamner solidairement avec monsieur X à indemniser à hauteur de 4 500 000 euros le préjudice subi par A.
Par acte extra judiciaire en date du 14 avril 2014, la société B I a assigné monsieur X et monsieur Y H aux mêmes fins.
Par un jugement en date du 28 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a accueilli maître Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de A Market, dans son intervention volontaire, joint les instances enregistrées sous les numéros RG 2014027764 et RG 2014027766, sous le numéro unique J2016000648, dit que maître Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de A Market et B I, ont intérêt et qualité à agir et sont recevables en leurs demandes, débouté maître Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de A Market et B I de leurs demandes de condamnation de monsieur X et monsieur Y-H, débouté monsieur X et monsieur Y-H de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné B I à payer à monsieur X la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus, condamné B I à payer à monsieur Y-H la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus, condamné B I aux depens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 126,91 euros dont 20,93 euros de TVA débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
Par déclaration en date du 6 décembre 2016, la société B I et la Scp Z-J ont interjeté appel de ce jugement.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 13 décembre 2017, la Scp Z-J prise en la personne de maître C Z, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société A Markets, en présence de la société B I, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1178 du code civil, de la recevoir en son appel et de l’y déclarer bien-fondée, d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau:
Sur la responsabilité de monsieur X
— Juger que monsieur F X a empêché la réalisation de la condition suspensive d’obtention de l’agrément de la cession par l’ACPR ;
En conséquence, infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau,
— Juger accomplie la condition suspensive de réalisation de la cession de 100 % du capital social de la société A Markets;
— Prononcer la résolution de la cession ainsi intervenue aux torts de monsieur F X,
— Condamner monsieur F X à indemniser la société A Markets du préjudice causé, en versant une somme de 4 500 000 euros, selon détail suivant :
3 500 000 euros, correspondant aux engagements pris en termes d’apport de fonds propres ;
500 000 euros, correspondant à la perte de chances de pouvoir obtenir l’agrément des activités de placement non garanti contractualisées ;
500 000 euros au titre du préjudice d’image.
Sur la responsabilité de monsieur K-H :
— Juger qu’en n’exécutant pas ses engagements pris à l’égard de monsieur F X, monsieur L Y-H a concouru à la réalisation du dommage causé à raison de l’empêchement à la réalisation de la condition suspensive d’obtention de l’agrément de la cession par l’ACPR ;
En conséquence, juger que monsieur Y-H a commis une faute à l’endroit de la société A Markets ;
— Juger qu’il a ainsi concouru à causer le préjudice subi par A Markets ;
— Condamner monsieur L Y-H solidairement avec monsieur X à indemniser la société A Markets du préjudice causé, en versant une somme de 4 500 000 euros, selon détail suivant :
3 500 000 euros, correspondant aux engagements pris en termes d’apport de fonds propres
500 000 euros, correspondant à la perte de chances de pouvoir obtenir l’agrément des activités de placement non garanti contractualisées
500 000 euros au titre du préjudice d’image,
En tout état de cause, condamner messieurs X et Y-H à verser chacun une somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés par maître R S-T, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 13 décembre 2017, la société B demande à la cour de :
Sur la responsabilité de monsieur X
— Juger que monsieur F X a empêché la réalisation de la condition suspensive d’obtention de l’agrément de la cession par l’ACPR ;
En conséquence, infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau,
— Juger accomplie la condition suspensive de réalisation de la cession de 100 % du capital social de la société A Markets;
— Prononcer la résolution de la cession ainsi intervenue aux torts de monsieur F X,
— Condamner monsieur F X à indemniser la société B I du préjudice causé, en versant une somme de 221 000 euros, selon détail suivant :
150 000 euros, au titre du non-remboursement de son compte courant ;
21 000 euros, au titre des frais et honoraires d’avocat ;
50 000 euros au titre du préjudice d’image.
Sur la responsabilité de monsieur K-H :
— Juger qu’en n’exécutant pas ses engagements pris à l’égard de monsieur F X, monsieur L Y-H a concouru à la réalisation du dommage causé à raison de l’empêchement à la réalisation de la condition suspensive d’obtention de l’agrément de la cession par l’ACPR ;
En conséquence, juger que monsieur Y-H a commis une faute à l’endroit de la société B I ;
— Juger qu’il a ainsi concouru à causer le préjudice subi par B I ;
— Condamner monsieur L Y-H solidairement avec monsieur X à indemniser la société B I du préjudice causé, en versant une somme de 221 000 euros, selon détail suivant :
150 000 euros, au titre du non-remboursement de son compte courant ;
21 000 euros, au titre des frais et honoraires d’avocat ;
50 000 euros au titre du préjudice d’image
En tout état de cause, condamner messieurs X et Y-H à verser chacun une somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens, qui seront recouvrés par maître R S-T, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 21 décembre 2017, monsieur F X demande à la cour, à titre principal, de :
— Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 14 décembre 2017 pour cause grave ;
— Déclarer les conclusions signifiées le 21 décembre 2017 par monsieur X recevables ;
— Subsidiairement, dans l’hypothèse où la demande de révocation de clôture serait rejetée, de rejeter des débats des conclusions et pièces signifiées et communiquées par les appelants le 13 Décembre 2017.
En tout état de cause,
— Infirmer le jugement du 28 novembre 2016 en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la Scp Z-J, prise en la personne de maître Z, ès qualité ;
— Statuant à nouveau, de juger que les demandes de la Scp Z-J, prise en la personne de maître Z, ès qualité sont irrecevables ;
— Confirmer le jugement du 28 novembre 2016 en ce qu’il a débouté la Scp Z- J, és qualités, en la personne de maître Z, ès qualités et la société B I de toutes leurs demandes ;
— Infirmer le jugement du 28 novembre 2016 en ce qu’il a débouté monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formées contre la société B I et la Scp Z-J, prise en la personne de maître Z, ès qualité ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la Scp Z-J, prise en la personne de maître Z, ès qualité et B I à payer, chacune, à monsieur F X la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la Scp Z-J, prise en la personne de maître Z, ès qualité ;
— Condamner la Scp Z-J, prise en la personne de maître Z ès qualité et la société B I à payer, chacune, à monsieur F X la somme de 50 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Scp Z-J, prise en la personne de maître Z ès qualité et la société B I aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 13 décembre 2017, monsieur L Y-H demande à la cour de:
— Infirmer le jugement du 28 novembre 2016 en ce qu’il a déclaré recevable l’action de maître C
Z, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société A Markets ;
Statuant à nouveau,
— Juger que les demandes présentées par maître C Z, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société A Markets sont irrecevables ;
— Confirmer le jugement du 28 novembre 2016 en ce qu’il a débouté maître C Z ès qualité et la société B I de toutes leurs demandes ;
— Infirmer le jugement du 28 novembre 2016 en ce qu’il a débouté monsieur Y-H de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formées contre la société B I et maître C Z ès qualité ;
Statuant à nouveau,
— Condamner maître C Z ès qualité et B I à payer, chacun, à monsieur L Y-H la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de maître C Z ès qualité et de la société B I;
— Condamner maître C Z ès qualité et la société B I à payer, chacun, à monsieur Y-H la somme de 50 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner maître C Z ès qualité de liquidateur judiciaire de la société A Markets et la société B I aux entiers dépens.
SUR CE
Sur les demandes de la Scp Z-J à l’encontre de monsieur X
Sur la recevabilité de la Scp Z-J
Monsieur X soutient que la société A Markets, qui fonde ses demandes sur le contrat de cession sous conditions du 31 octobre, ne justifie pas d’un intérêt à agir. Il fait valoir qu’il avait dans ce contrat la qualité de cessionnaire, et que les sociétés CMS et B I, toutes deux actionnaires de A Markets, étaient cédantes, alors que la société A Markets n’était pas partie au contrat, qui ne met à sa charge aucune obligation et ne lui donne aucun droit.
La Scp Z-J fait valoir que la société A Markets est expressément mentionnée dans l’article 1 du contrat de cession relatif à l’identification des parties.
La cour relève avec les premiers juges que le protocole d’accord signé le 27 août 2013 mentionne la société A comme partie au protocole, qu’elle en est signataire et que le contrat de cession signé le 31 octobre 2013 comprend une partie intitulée 'Identification des parties ' et que la société A est mentionnée comme étant l’une des parties au contrat et qu’elle en est également signataire.
La fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera donc rejetée.
Sur la responsabilité contractuelle de monsieur X
La Scp Z-J et la société B I soutiennent que le 19 décembre 2013, monsieur X a exprimé par courrier officiel de son conseil sa volonté de poursuivre l’exécution de l’accord du 31 octobre 2013, à la condition que les parties se mettent d’accord sur la modification de trois points, auxquels la société A Markets a consenti. Elles font valoir que l’avenant, qui a depuis disparu, a été signé le 14 janvier 2014, et que dès le 10 janvier monsieur X a entrepris des actes de cession physique de la société à son profit. Elles reprochent à monsieur X une faute dans l’exécution du contrat de cession. Selon elles, monsieur X n’aurait jamais déposé son dossier auprès de l’ACPR et aurait ainsi violé l’article 9.1 du contrat qui doit dès lors être résolu à ses torts..
Monsieur X affirme qu’aucun contrat ne le liait à A Markets et B I : il fait valoir que le contrat de cession sous conditions a été résolu le 19 décembre 2013 en vertu de la clause MAC (Material Adverse Change) ce qui empêche l’existence de tout avenant, et que les pourparlers qui ont suivi la résolution n’ont pas abouti à la conclusion d’un nouvel accord.
La cour relève que l’article 9.3 du chapitre 9 du contrat de cession relatif aux conditions, intitulé 'Clause de changement significatif défavorable (MAC clause)' stipule 'Les présentes stipulations ont pour objet de protéger le Cessionnaire contre la survenance, entre la signature du présent contrat et la Date d’Effet, d’Événements Significatifs Défavorables.
En cas de survenance d’un tel Événement Significatif Défavorable avant la Date d’Effet, le présent Contrat serait résilié de plein droit entre les Parties en cas d’envoi d’une notification par le Cessionnaire dans les dix (10) jours de la date de survenance de l’Événement Significatif Défavorable et à compter de la date de réception par les Cédants de ladite notification du Cessionnaire adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans ce cas, chacune d’entre elle se trouverait libérée purement et simplement de ses engagements sans indemnités d’aucune sorte. Chacune d’elle conservera à sa charge les frais occasionnés par la transaction.'
La date d’effet est définie dans le contrat et en cas de désaccord est fixée au 31 janvier 2014.
La définition de l’ Événement Significatif Défavorable figure également dans le contrat. Il s’agit de 'tout changement, fait ou événement, exogène et/ou endogène à la société entraînant (i)…(ii) des fonds propres prudentiels de la Société hors prêt CMS (tel que ce terme est défini à l’article 7.2), inférieurs à un million d’euros au 31 décembre 2013 et/ou (iii) un ratio de solvabilité calculé conformément aux dispositions du règlement CRBF n°91/05 inférieur à 8%, au 31 décembre 2013.'
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2013 le conseil de monsieur X informait la société CMS, la société B I, la société A et leur conseil qu’il mettait fin au contrat en vertu de la Clause MAC après avoir été avisé le 16 décembre de la survenance de plusieurs événements significatifs défavorables 'à savoir, la diminution des fonds propres prudentiels de la société sous le seuil de UN MILLION D’EUROS et l’effondrement du ratio de solvabilité sous le seuil de 8% au 31 décembre 2013.'
Le courrier précise que le contrat de cession d’actions du 31 octobre 2013 n’est plus en vigueur.
Par un autre courrier du même jour, le conseil de monsieur X écrivait au conseil des sociétés B I, CMS et A que 'le contrat est donc désormais caduc et résilié de plein droit entre les parties. Cependant monsieur F X propose de revenir à la table des négociations sur la base d’un nouvel accord reprenant l’intégralité du précédent à l’exception des trois points suivants : (…)'. Cette nouvelle proposition tient compte de la dégradation de la situation financière de A MARKETS et des impératifs imposés par l’ACPR'.
Il résulte de ces éléments que le contrat de cession du 31 octobre 2013 a été résilié le 19 décembre
2013 à l’initiative de monsieur X qui a mis en oeuvre la clause MAC. La Scp Z J et la société B I ne produisent aucune pièce qui montrerait que les autres parties au contrat ont contesté la mise en oeuvre de la clause MAC. Ils se contentent maintenant de faire valoir qu’une seule condition suspensive était mentionnée au contrat, à savoir l’agrément de l’ACPR et que monsieur X n’a jamais déposé de dossier d’agrément auprès de l’ACPR.
La cour constate que le contrat comportait un chapitre 9 intitulé 'CONDITIONS', un sous chapitre intitulé 'condition suspensive’ qui stipulait que les parties devaient faire leurs meilleurs efforts pour obtenir l’agrément de l’ACPR, 'condition suspensive de l’obligation de paiement du Prix de Cession P1 et du transfert de propriété des Actions’ , un autre sous chapitre relatif au passif social et enfin un dernier sous chapitre dit 'MAC Clause'. Cette dernière condition n’est pas une condition suspensive mais une condition résolutoire.
Le contrat n’a pas été résolu par application de la condition suspensive relative à l’agrément de l’ACPR mais par application de la clause MAC.
Ainsi, la Scp Z J et la société B I ne peuvent reprocher à monsieur X d’avoir fait échouer la transaction en ne réalisant pas la condition suspensive d’agrément de l’ACPR alors que la transaction a échoué en vertu de la mise en oeuvre de la clause résolutoire de l’article 9.2 du contrat de cession, non contestée.
A la suite de la résiliation, non contestée, du contrat de cession, les négociations ont néanmoins été poursuivies, hors contrat.
Les parties ont convenu que le protocole de cession serait amendé et un projet d’avenant au contrat était alors adressé aux cédants par monsieur X par courriel du 7 janvier 2014. La cour relève que malgré l’emploi du terme 'avenant’ les courriers envoyés par le conseil de monsieur X précisent bien que le contrat du 31 octobre 2013 est caduc.
Par un courriel du 10 janvier 2014, une réunion de closing était convoquée pour le 14 janvier par monsieur X.
Les cédants soutiennent s’être rendus à la réunion et avoir signé l’avenant au contrat hors la présence de monsieur X qui devait signer plus tard. Cependant, aucun contrat signé par les parties n’est produit et les cédants eux mêmes indiquent qu’ils n’ont jamais eu le contrat à la suite de leur signature malgré leurs demabdes.
En fait le contrat n’a pas été signé ainsi qu’il ressort d’un mail adressé par monsieur X le 15 janvier 2014 en réponse à un mail des avocats de la société A s’étonnant de l’absence de signature. Monsieur X liste dans son courriel les raisons pour lesquelles il n’a pas signé le protocole notamment du fait du retard de leur part dans la formalisation juridique des accords, formalisation de plus imparfaite selon lui et du fait d’un événement majeur intervenu depuis le 20 décembre 2013 après les discussions relatives à l’avenant, soit la notification d’un redressement fiscal de A de plus de 450 000 euros. Il précise également dans ce courrier que le dossier n’est pas complet.
Monsieur D, pour A, répliquait le même jour qu’il comprenait les raisons ayant amené monsieur X à ne pas signer.
La cour constate en conséquence qu’aucun avenant n’a été signé entre les parties et que si il y avait bien eu accord sur le principe de la cession et sur nombre de conditions, il n’y a finalement pas eu d’accord sur la cession elle même.
Par la suite, les parties ont continué à discuter jusqu’au 10 février 2014 date à laquelle l’ACPR a nommé un administrateur provisoire à A mettant ainsi définitivement fin au projet. La décision de
l’ACPR est motivée par la rapide dégradation de la situation de trésorerie de A au cours du second semestre 2013, dégradation s’étant poursuivie en janvier 2014. Cette motivation corrobore les motifs pour lesquels monsieur X a décidé de ne pas donner suite au contrat en mettant en oeuvre la clause MAC en décembre 2013.
Il résulte de ces éléments que monsieur X, s’il a bien continué à négocier la cession après la résiliation du contrat de cession d’octobre 2013, ne s’est cependant jamais engagé par une autre convention à acquérir la société A.
Dès lors le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions et les demandes à l’égard de monsieur Y-H ne seront pas examinées.
Sur les demandes reconventionnelles de messieurs X et Y-H
Monsieur X soutient que diverses incohérences dans les écritures de l’appelante démontrent que cette dernière a engagé la présente procédure dans le but de dissimuler la véritable cause de l’échec de la reprise de A Markets, qui est la dégradation de la situation financière de A Markets et la dissimulation de cette situation à monsieur X. Il demande la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et soutient qu’en application des dispositions de l’article L.641-13 du code de commerce, cette créance bénéficie du principe de paiement à l’échéance, et à défaut, d’un privilège général, sans qu’aucune déclaration de créance ne soit nécessaire.
Monsieur Y-H soutient que l’échec de la reprise de la société A Markets est principalement due à la gestion de ses propres dirigeants, qui n’ont pas répondu aux exigences de la procédure de reprise, que ce soit auprès de monsieur X ou de l’ACPR. Il fait valoir que la société A Markets a tenté de faire porter la responsabilité de ses propres manquements sur des tiers, et demande sa condamnation à payer la somme de 200 000 euros à titre de procédure abusive. Il rappelle, comme monsieur X, que cette condamnation ne rend nécessaire aucune déclaration de créance.
La Scp Z-J soutient qu’en raison de l’existence d’une procédure collective à l’encontre de la société A Markets, les intimés doivent solliciter la fixation au passif de leur prétendue créance, ce qu’ils n’ont pas fait dans le délai imparti. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle n’a commis aucun abus en engageant la présente procédure.
La cour rappelle qu’il appartient au mandataire d’une société en liquidation judiciaire de tenter de faire entrer des actifs dans le patrimoine de la procédure collective afin d’apurer le passif et de payer les créanciers. L’exercice d’une telle action ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, un tel comportement de la part des appelants n’est pas suffisamment caractérisé et ce d’autant plus que l’abus est reproché aux anciens dirigeants de la société.
Les demandes seront donc rejetées.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur X et monsieur Y-H sollicitent chacun le paiement de la somme de 50 000 euros à ce titre à chacune des appelantes..
Il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La Scp Z J, ès qualités, et la société B I seront chacune condamnées à payer à monsieur X la somme de 15 000 euros et à monsieur Y-H la somme de 15 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 28 novembre 2016,
Y ajoutant,
Condamne la Scp Z J,, ès qualités de mandataire liquidateur de la société A à payer à monsieur F X la somme de 15 000 euros et à monsieur L Y-H la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société B I à payer à monsieur F X la somme de 15 000 euros et à monsieur L Y-H la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier La Présidente
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