Confirmation 16 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. spéc. mineurs, 16 déc. 2016, n° 16/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00226 |
| Décision précédente : | Juge des enfants de Lyon, 26 mai 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 16/00226 – 16/00227
MINEUR(X) :
Benjamin GUILLET
Appels d’une décision d’assistance éducative du juge des enfants :
Juge des enfants de LYON du 26 Mai 2016
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2016
APPELANTS :
Benjamin GUILLET
Mineur
ASE Grand Lyon
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de maître Nathalie
CARON, avocat au barreau de LYON
Nathalie Y
mère de Benjamin GUILLET
8 Grande Rue
Allée C2
XXX
comparante en personne assistée de maître Sylvie
GARDE-LEBRETON, avocat au barreau de
LYON
AUTRES PARTIES CONVOQUEES :
Aide Sociale à l’Enfance Métropole Grand
Lyon
XXX
XXX
représentée par madame Z A et monsieur
B C
Philippe GUILLET
père de Benjamin GUILLET
Actuellement sans domicile connu
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2016, en chambre du conseil, devant la Cour composée, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 29 août 2016, de :
— Georges CATHELIN, Présidant la Chambre,
Conseiller délégué à la protection de l’enfance
— Emmanuelle CIMAMONTI,
Conseiller,
— Maryline SALEIX, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Assistée lors des débats de Aurore JACQUET,
Greffier
Georges CATHELIN, conseiller à la Cour d’appel de LYON, chargé des fonctions de délégué à la protection de l’Enfance, a été entendu en son rapport.
ARRET : RENDU PAR DEFAUT
Prononcé le 16 Décembre 2016, en chambre du conseil, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Signé par Georges CATHELIN, Président, assisté de Aurore JACQUET, Greffier, qui ont signé la minute.
***
Par ordonnance du 4 mai 2016, le procureur de la
République près le tribunal de grande instance de
Lyon confiait Benjamin à l’Aide Sociale à l’Enfance de la
Métropole de Lyon.
Par jugement du 26 mai 2016, le juge des enfants renouvelait ce placement jusqu’au 31 mai 2017, accordait à madame Y un droit de visite d’une fois par semaine, médiatisé et susceptible d’évolution, et accorde à monsieur D Y (grand-père maternel) un droit de visite et d’hébergement de deux week-ends par mois.
Par actes des 7 et 8 juillet, madame Y, d’une part et Benjamin, d’autre part, par l’intermédiaire de leur avocat respectif, interjetaient appel de ce jugement.
****
Madame Y précise qu’elle ne conteste pas la décision renouvelant le placement de
Benjamin à l’Aide Sociale à l’Enfance de la Métropole de
Lyon.
Elle indique que son appel porte sur son droit de visite et d’hébergement.
Avec son conseil, elle demande de pouvoir prendre Benjamin en week-end.
Benjamin souhaite également venir dormir chez sa maman et donne à la Cour un planning fixant l’organisation de sa vie.
Avec son conseil, il souhaite bénéficier de grands week-ends chez sa mère.
Le Ministère Public n’a pas formulé d’observations, n’étant pas en possession du dossier du juge des enfants le 5 décembre 2016.
****
Sur quoi
Attendu qu’il convient de constater que les appels relevés contestent une décision rendue par le juge des enfants de Lyon, relative à la mesure d’assistance éducative instaurée à l’égard de Benjamin
Guillet ; qu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble. Ainsi il convient d’ordonner la jonction des procédures n°16/00226 et 16/00227 sous le n°16/00226.
Attendu que si la Cour prend acte de ce que madame Y ne conteste pas le renouvellement du placement de Benjamin à l’Aide Sociale à l’Enfance de la
Métropole de Lyon tel que décidé par le juge des enfants.
Attendu qu’il ressort du dossier que Benjamin s’est bien intégré à la maison d’enfants Notre Dame où il évolue sereinement ;
Que ses relations avec ses grands-parents sont régulières et stables.
Attendu que la Cour peut noter des difficultés de collaboration entre madame Y et le service gardien, il n’en reste pas moins que madame Y a su rétablir une relation positive avec son fils ;
Que d’ailleurs l’un et l’autre souhaitent un élargissement du droit de visite.
Attendu qu’en l’état rien ne s’oppose à ce que madame Y puisse prendre Benjamin en week-end une fois par mois (au lieu et place d’une journée de visite), les grands-parents continuant de recevoir Benjamin deux week-ends par mois.
Attendu que le service de l’Aide Sociale à l’Enfance organisera ce droit de visite et d’hébergement d’un week-end par mois sous le contrôle du juge des enfants.
PAR CES MOTIFS
Ordonner la jonction des procédures n°16/00226 et 16/00227 sous le n°16/00226.
Déclare les appels recevables en la forme.
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Dit que madame Y bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement d’un week-end par mois dont les modalités pratiques seront fixées par l’Aide
Sociale à l’Enfance sous le contrôle du juge des
enfants.
Laisse les dépens à la charge du Trésor
Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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