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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 30 sept. 2025, n° 502695 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502695 |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 18 mars 2025, N° 23VE01580 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502695.20250930 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le directeur général du service des retraites de l’Etat lui a concédé une allocation temporaire d’invalidité au taux global de 18 %, après avoir ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise. Par un jugement n° 2101108 du 11 mai 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23VE01580 du 18 mars 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 11 juillet 2023, formé par M. A… contre ce jugement.
Par ce pourvoi et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 7 et 25 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A… soutient que le tribunal administratif d’Orléans :
- a statué irrégulièrement faute d’inviter le ministre de la transition écologique, dont il relevait, à présenter ses observations ;
- a commis une erreur de droit et méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en se fondant, pour rejeter sa demande d’expertise médicale, sur l’absence de production de pièce médicale propre à établir son utilité ;
- a commis une erreur de droit en subordonnant la condition d’utilité de la mesure d’expertise requise au caractère « vraisemblable » des faits qu’elle a précisément pour objet d’établir ;
- a dénaturé les pièces du dossier en refusant d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si la perte auditive de l’oreille gauche était en lien avec l’accident de service du 27 juin 2013 ;
- a commis une erreur de droit en s’abstenant de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ;
- a commis une erreur de droit et méconnu son office en se bornant à un contrôle restreint du taux d’invalidité retenu par l’administration ;
- a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte la perte d’audition de la seconde oreille pour apprécier le taux d’invalidité ;
- a dénaturé les pièces du dossier en faisant prévaloir les constatations de la première expertise réalisée sur celles des expertises ultérieures.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Serge Gouès, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 30 septembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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