Infirmation partielle 21 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 21 janv. 2022, n° 21/03016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03016 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 2 février 2021, N° 19/02218 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 21 Janvier 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03016 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNUC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2021 par le Pôle social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02218
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
ADOMA
[…]
comparant en personne, assisté de Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0722
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/046090 du 18/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
MDPH de la SEINE SAINT DENIS
[…]
7-11 rue Erik-Satie
[…]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. Z X d’un jugement rendu le 2 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis ( MDPH).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 10 juillet 2017, M. Z X, né le […], a déposé à la MDPH une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le complément de ressources à l’AAH et la prestation de compensation du handicapé (PCH).
Par décision du 26 juin 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à M. X la carte mobilité inclusion mention priorité et a refusé sa demande d’AAH et de complément de ressources à l’AAH au motif que le taux d’incapacité inférieur à 80 % n’ouvre pas droit au bénéfice de ces allocations.
Saisie d’un recours amiable, par décision du 30 octobre 2018, la CDAPH a confirmé la décision au motif que le taux d’incapacité inférieur à 50 % n’ouvre pas droit aux bénéfice des allocations.
Le 26 janvier 2019, M. Z X a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris aux fins de contester le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité, de l’AAH, du complément de ressources à l’AAH et de la PCH. Par ordonnance du 12 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, auquel l’affaire avait été transférée, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande de Bobigny.
Par jugement en date du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a avant dire droit, ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur B Y.
Le docteur Y a rédigé son rapport le 29 septembre 2020.
Par jugement en date du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny, service du contentieux social, au visa du jugement du 3 septembre 2020 et du rapport du docteur Y en date du 29 septembre 2020, a :
- attribué à M. Z X l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2020, pour une durée de 3 ans, sous réserve du respect des conditions administratives ;
- débouté M. Z X de sa demande tendant à se voir attribuer le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ;
- renvoyé M. X à faire valoir ses droits devant la MDPH et la CAF de la Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits sur la base du jugement ;
- condamné la caisse nationale d’assurance maladie à payer à l’expert la somme de 100,51 euros au titre des frais d’expertise ;
- condamné la MDPH aux dépens de l’instance.
M. Z X, auquel le jugement a été notifié le 11 février 2021, en a interjeté appel le 5 mars 2021.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, M. Z X demande à la cour, de :
- annuler la décision de la CDAPH en date du 26 juin 2018 ;
- annuler la décision de la CDAPH en date du 30 octobre 2018 ;
- ordonner une nouvelle expertise médicale et désigner un expert ;
- lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés à compter du 10 juillet 2017 pour une durée de cinq ans ;
- lui attribuer le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.
M. Z X fait valoir en substance qu’il présente une pathologie du genou gauche invalidante, une pathologie du rachis cervical invalidante, une pathologie du rachis lombaire ; que l’expert évalue son taux d’incapacité à environ 70 % ; qu’il est fortement handicapé ainsi que l’établit le rapport d’expertise ; qu’il ne peut plus exercer d’activité professionnel en raison des pathologies constatées, alors qu’il était ferrailleur, ce qui est corroboré par le docteur Y qui précise bien qu’il connaît une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ; que le bénéfice de l’AAH doit être confirmé ; qu’en revanche, il a formé appel du jugement en raison de la divergence sur le point de départ de l’attribution de l’AAH ; que le tribunal a estimé qu’il produisait des pièces essentiellement sur 2019 et 2020 pour fixer le point de départ de l’AAH au 1er octobre 2020, alors qu’il produit des pièces contemporaines de sa demande autres que l’IRM de mai 2017, produisant des justificatifs de scanners cervicaux et des infiltrations de décembre 2015 à avril 2017 ; que le point de départ de l’AAH doit être le 10 juillet 2017 et que l’AAH doit lui être attribuée pour une durée de 5 ans.
Il ajoute s’agissant de la PCH qu’il sollicite en raison des difficultés pour effectuer des gestes de la vie quotidienne et notamment le ménage, qu’il n’est plus en mesure d’entretenir son logement seul ; que l’expert précise qu’il présente des difficultés et douleurs au déplacement et à la participation à la vie sociale ; qu’il justifie ainsi de l’attribution de la PCH.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, portant son tampon mentionnant la date du 19 avril 2021, la MDPH n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
SUR CE :
Sur le point de départ de l’attribution de l’AAH et sa durée :
L’article R.821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
'La demande d’allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles. (…)'
L’article R.821- 7 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que :
'L’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. (…)'.
En l’espèce, il est constant que le formulaire de demande de l’AAH a été reçu le 10 juillet 2017.
Pour fixer le point de départ de l’AAH au 1er octobre 2020, le tribunal a retenu que seul un IRM du rachis cervical du 19 mai 2017 est contemporain à la demande initiale formée auprès de la MDPH et qu’il convient d’accorder le droit à l’AAH à compter du 1er octobre 2020, premier jour du mois civil suivant la date de 6 des 10 pièces médicales utiles sur lesquelles l’expert s’est fondé.
Il résulte du certificat médical destiné à être joint à la demande établi le 15 juin 2017 que la pathologie principale à l’origine du handicap est une 'NCB droite', les pathologies autres étant une 'myoaponévrosité plantaire G’ et qu’il est fait mention d’une IRM cervicale outre d’une infiltration foraminale C6-C7 droite.
Force est de relever que les décisions de refus d’AAH de la CDAPH en date des 26 juin 2018 et 30 octobre 2018 étaient motivées par un taux inférieur à 80 % et à l’absence d’incapacité de se procurer un emploi, puis d’un taux inférieur à 50 % mais pas sur l’absence ou l’insuffisance de pièces justificatives.
Par ailleurs, M. X justifie de pièces médicales contemporaines de sa demande autres que l’IRM de mai 2017, relatives à des scanners cervicaux et infiltrations foraminales (pièces n° 6 à 11 de ses productions).
Le rapport d’expertise du docteur Y en date du 29 septembre 2020 mentionne notamment qu’en raison des atteintes au niveau du rachis cervical avec irradiation au membre supérieur droit et des séquelles du canal carpien droit opéré en 2011, M. X présente une incapacité importante pour les actes de la vie quotidienne ; qu’il a des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale et que son taux est évalué à environ 70 % ; que compte tenu de son handicap, il présente un restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi puisqu’il ne peut conduire de véhicule, ni de poids lourds en raison de la pathologie au niveau du rachis cervical ; qu’il ne peut effectuer de travail physique en lien avec les multiples pathologies décrites ; qu’il convient de lui attribuer l’AAH et de réévaluer la situation d’ici trois ans environ.
Il résulte de ce qui précède que M. X justifie que l’attribution de l’AAH accordée doit être fixée à compter du 1er août 2017, premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande, et pour une durée de cinq ans, sous réserve du respect des conditions administratives.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande d’attribution de la PCH :
Il résulte de l’article L245-1 du code de l’action sociale et des familles applicable que «Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (…) et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ('). Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret ».
Il résulte de l’article L245-3 du code de l’action sociale et des familles applicable que « La prestation de compensation peut être affectée, dans les conditions définies par décret, à des charges:1° liées à un besoin d’aides humaines, y compris le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux (…) »
L’article D245-4 du code de l’action sociale et des familles applicable dispose que "A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an » et il résulte de l’article D 245-5 du même code que « La prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. »
En l’espèce, la situation de M. X doit être examinée au jour de sa demande de PCH. Le certificat médical joint à la demande et le bilan d’autonomie joint, ne font pas état d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe susvisée.
Il résulte du rapport d’expertise du docteur Y que M. X présente une gêne significative pour l’entretien personnel mais pas de difficultés absolues ; qu’il présente des difficultés et douleurs au déplacement et à la participation à la vie sociale ; que son état de santé ne nécessite pas d’aide humaine au sens d’une tierce personne.
M. X ne produit aucune pièce de nature à contredire les observations susvisées.
Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a débouté M. X de sa demande tendant à se voir attribuer le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives au point de départ et à la durée de l’allocation aux adultes handicapées ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
DIT que M. Z X doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er août 2017, pour une durée de cinq ans, sous réserve du respect des conditions administratives ;
CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions ;
CONDAMNE la MDPH de la Seine-Saint-Denis aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfance ·
- Juge des enfants ·
- Aide sociale ·
- Métropole ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contrôle du juge ·
- Mineur ·
- Assistance éducative ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Conseil d'etat ·
- Renonciation ·
- Usage abusif ·
- Ville ·
- Erreur de droit ·
- Collectivités territoriales ·
- Pourvoi ·
- Forfait
- Eaux ·
- Zinc ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Demande d'expertise ·
- Nationalité ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Paiement ·
- Assurance maladie ·
- Imagerie médicale ·
- Courrier ·
- Identifiants ·
- Pièces ·
- Lot ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances
- Mer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Permis de construire ·
- Caisse d'épargne ·
- Signification ·
- Sous astreinte ·
- Ensemble immobilier ·
- Immobilier ·
- Livraison ·
- Méditerranée
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Code du travail ·
- Origine ·
- Burn out ·
- Indemnité ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commission
- Ordre des médecins ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Accès aux soins ·
- Contentieux ·
- Plainte ·
- Pourvoi ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise médicale ·
- Économie ·
- Secrétaire ·
- Finances
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Erreur de droit ·
- Tarification ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- État
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Contrat de cession ·
- Agrément ·
- Qualités ·
- Réalisation ·
- Liquidateur ·
- Clause ·
- Demande ·
- Procédure abusive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.