Annulation 23 juin 2023
Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 24 oct. 2025, n° 502705 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 22 janvier 2025, N° 23PA03573 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502705.20251024 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Saint-Ouen a prononcé sa révocation et de condamner la commune à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice. Par un jugement n° 2109773 du 23 juin 2023, ce tribunal a annulé l’arrêté du 8 juillet 2021 et rejeté ses conclusions indemnitaires.
Par un arrêt n° 23PA03573 du 22 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté les appels formés par la commune de Saint-Ouen et par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 24 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Saint-Ouen demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette son appel ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la commune de Saint-Ouen ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Saint-Ouen soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que les faits reprochés à M. A…, relatifs à son départ avant la fermeture du poste de police municipale, le 18 mars 2021 matin, en laissant des agents inexpérimentés le soin de le faire à sa place, ne pouvaient être qualifiés de fautifs au motif que les consignes de la « fiche réflexe » ne sont pas claires ;
- a inexactement qualifié les faits de l’espèce et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la sanction de révocation était disproportionnée alors qu’elle n’était pas hors de proportion avec les manquements commis par M. A….
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Ouen n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Ouen.
Copie en sera adressée à M. B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 24 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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