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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 17 avr. 2025, n° 501890 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501890 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 6 février 2025, N° 24LY02868 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501890.20250417 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de la justice administrative, une expertise médicale aux fins de se prononcer sur la qualité de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Brioude et d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette prise en charge et, d’autre part, de condamner le centre hospitalier de Brioude à lui verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de la justice administrative, une provision de 12 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par une ordonnance n° 2402328 du 30 septembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24LY02868 du 6 février 2025, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme A contre cette ordonnance
Par un pourvoi, enregistré le 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat
1°) d’annuler l’ordonnance du 6 février 2025 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 17 avril 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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