Infirmation partielle 4 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 4 juin 2021, n° 18/04079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04079 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 11 septembre 2018, N° F16/00070 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
28/05/2021
ARRÊT N° 2021/304
N° RG 18/04079 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MRIA
[…]
Décision déférée du 11 Septembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ALBI
( F 16/00070)
[…]
[…]
C/
I B épouse X
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PERES de la SCP PERES RENIER ALRAN, avocat au barreau de CASTRES
INTIMÉE
Madame I B épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , S.BLUME et C.KHAZNADAR chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS 'PROCÉDURE ' PRÉTENTION DES PARTIES
L’association Fortex Midi Pyrénées est un organisme dont l’activité principale est la formation et l’insertion professionnelle des salariés concernant les entreprises de la filière du textile et du cuir. Elle applique la convention collective du textile.
Le 1er novembre 1994, Mme I B épouse X a été engagée à durée déterminée par l’association Asfolaine aux droits de laquelle vient désormais l’association Fortex Midi Pyrénées, tout d’abord en qualité de formatrice en anglais commercial. Elle a été employée par cette association en qualité de 'vacataire’ entre 1994 et 2012, les contrats connaissant des interruptions. Seuls deux contrats de travail à durée déterminée écrits ont été signés entre les parties pour les périodes de mars 2005 à mai 2006 et de février 2008 à juillet 2008, des 'lettres d’attribution de stages’ ont été adressées pour d’autres périodes.
Jusqu’en 2001, les bulletins de paie ont mentionné 'animateur, statut ETAM', puis à compter du 1er juillet 2001 les bulletins mentionnent 'conseillère pédagogique'. A partir du 1er juin 2006, le coefficient 280 apparaît. La relation contractuelle a pris fin
le 31 mars 2012.
***
Le 23 juin 2015, Mme I X a saisi le conseil de prud’hommes de Castres pour requalifier les contrats de travail à durée déteminée en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir le paiement d’indemnités de rupture du contrat de travail, notamment.
Par jugement du 7 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Castres a ordonné le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Albi.
Par jugement de départition du 11 septembre 2018, le conseil de prud’hommes d’Albi section activités diverses, a :
— dit prescrite l’action aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de paiement de l’indemnité de requalification formée par la salariée,
— dit non prescrite la demande de rappel de salaire à temps complet de juin 2010
à mars 2012,
— dit non prescrite l’action aux fins de reconnaissance d’une discrimination,
— condamné l’association à lui verser les sommes suivantes :
* 72 635,53 euros bruts, outre les congés payés afférents, au titre des salaires à temps complet du 1er juin 2010 au 31 juillet 2010 et du 1er septembre 2010 au 31 mars 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2015,
* 15 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la salariée du surplus de ses demandes (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, prime de 13e mois),
— débouté l’association de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association aux dépens.
Par déclaration du 1er octobre 2018 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, l’association Fortex Midi Pyrénées a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié.
***
Par ses dernières conclusions du 4 mars 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, l’association Fortex Midi Pyrénées demande à la cour de :
— dire irrecevable, en raison de la prescription constituant une fin de non recevoir, la demande relative à la requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrats à durée déterminée à temps complet et la demande de rappel de salaire afférente,
— dire, en toute hypothèse, irrecevables les demandes de rappels de salaire,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a accueilli la prétendue discrimination de la salariée,
— dire prescrite l’action introduite par la salariée par saisine du conseil de prud’hommes le 23 juin 2015 visant à faire constater une prétendue discrimination en raison de ses origines compte tenu de la connaissance par la salariée des faits dénoncés à tout le moins depuis le début de la relation contractuelle,
En conséquence,
— faire droit à la fin de non recevoir et déclarer irrecevable la demande de reconnaissance de discrimination en raison de ses origines,
En toute hypothèse, réformer la décision,
— constater que la salariée n’a jamais été victime d’une quelconque discrimination pour l’un des quelconques des griefs qu’elle articule dans la présente procédure,
— la condamner pour procédure abusive au vu du classement sans suite de la plainte déposée par elle à payer à l’association la somme de 4 000 euros et la condamner à verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision pour le surplus et la condamner aux entiers dépens.
L’association considère que la prescription a été justement retenue pour l’action en requalification des CDD en CDI mais qu’elle a été écartée injustement en ce qui concerne la requalification de CDD à temps partiel en CDD à temps complet. Elle
invoque la prescription biennale de l’action résultant de l’article L.1471-1 du code du travail, portant sur l’exécution du contrat. La demande salariale n’est que la conséquence de l’action en requalification du temps partiel en temps complet. La prescription quinquennale puis triennale de l’action relative à des créances salariales n’est pas applicable.
La demande de rappel de salaire, sans requalification du contrat à temps partiel, n’a pas été formée dans le délai de 3 mois à compter du dépôt des conclusions de l’appelante selon l’article 909 du code de procédure civile. Cette demande est irrecevable.
S’agissant de l’action en discrimination, celle-ci est également prescrite en vertu des dispositions de l’article L.1134-5 du code du travail. Mme X n’a pas saisi le conseil sur le fondement de la discrimination dans le délai de 5 ans. La salariée disposait depuis longtemps de tous éléments l’amenant à croire qu’elle était discriminée. Le point de départ peut être fixé entre 1998 et 2009, période à laquelle la salariée a eu connaissance de ce qu’elle ne bénéficiait pas du poste de responsable pédagogique, de ce que son statut était précaire et des autres éléments.
Sur le fond de cette action, aucun des faits constitutifs mis en avant par la salariée n’est constitutif d’une discrimination. L’employeur répond point par point aux griefs considérant qu’ils sont objectivement justifiés.
L’association a permis à Mme X d’évoluer alors qu’elle n’avait aucun diplôme au départ. Il a été proposé à Mme X un poste de formateur en insertion professionnelle en CDI à temps plein, catégorie ETAM, qui a été refusé par la salariée, motif pris qu’il s’agirait d’un déclassement. Le poste de conseillère en formation [essentiellement commercial] proposé à Mme Z n’est pas équivalent au celui de conseillère pédagogique. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, Mme A n’a pas été recrutée au poste de responsable pédagogique revendiqué par Mme X. Le tarif horaire auquel Mme X a travaillé était supérieur aux autres formateurs, dès lors que le rôle de coordonnatrice lui était attribué.
L’appelante conteste le fait que Mme X ait assuré la responsabilité pédagogique de l’association Fortex, l’intimée n’a jamais tenu de poste de direction.
Malgré la saisine de l’inspection du travail et la plainte déposée auprès du procureur de la République, aucune discrimination n’a été relevée.
L’association est une petite structure de formation dont le chiffre réalisé en insertion professionnelle n’a cessé de décroître. Dans cette configuration, alors que Mme X avait refusé un emploi temps plein, il était impossible de satisfaire ses prétentions sur un poste de responsable pédagogique avec un salaire mensuel de 4 855 € brut, soit avec un coût salarial annuel (chargé) de plus de 90 000 €, étant précisé que le directeur du centre de formation perçoit un salaire inférieur de 4 000 € brut.
***
Par ses dernières conclusions du 26 février 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme I X demande à la cour de :
Confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a dit non prescrite la demande de rappel de salaire de juin 2010 à mars 2012 et a condamné l’association à lui
payer 72 635,53 euros de rappel de salaire pour la période du 1er juin au 31 juillet 2010 et du 1er septembre 2010 au 31 mars 2012, outre les congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 25 juin 2015,
Y ajouter :
* 3 791,75 euros au titre du mois d’août 2010 outre les congés payés afférents,
Confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a dit non prescrite l’action aux fins de reconnaissance d’une discrimination et a condamné l’association à lui
payer 15 000 euros de dommages et intérêts,
Y ajouter :
* 35 000 euros au regard du préjuce moral, financier et professionnel que la salariée a eu à subir du fait du comportement que l’employeur a adopté tout au long de la relation de travail,
— dire que ces sommes s’entendent nettes de tous prélèvements sociaux restés à la charge de l’association,
Confirmer le jugement prud’homal en sa formation de départage en ce qu’il a condamné l’association à lui payer 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajouter :
* 3 000 euros,
Réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de la demande formée au titre de la prime de treizième mois,
— condamner l’association à lui payer 2 668,63 euros,
— condamner l’association aux entiers dépens pour l’ensemble des chefs de demande, aux intérêts de
droit à compter de la mise en demeure du défendeur et aux frais d’huissiers en cas d’exécution forcée.
Sur la demande de rappel de salaires, Mme X fait valoir que la demande n’est pas prescrite dans la période de juin 2010 à mars 2012. La demande de requalification du temps partiel à temps complet est une action en paiement de salaire soumise au délai de prescription de 3 années.
L’employeur ne peut en aucun cas justifier de la durée exacte du travail convenu. Certaines périodes de travail ne sont couvertes par aucun support écrit. La variation des temps de travail était incessante. La salariée considère qu’elle devait se tenir en permanence à disposition de l’employeur.
Sur le montant du rappel de salaire, Mme X précise que la période du mois d’août 2010 omise par les premiers juges doit être rajoutée.
L’action fondée sur la discrimination n’est pas prescrite. Mme X n’a pris connaissance des éléments fondant la discrimination que lors de l’enquête diligentée par l’inspection du travail laquelle a fait l’objet d’un signalement au parquet
le 9 mai 2012. Elle n’aura copie de tous les éléments que par son conseil à la date
du 31 mars 2015, à la suite du classement de la plainte pénale.
Les actes de discrimination ont été continus et ont perduré jusqu’à la rupture du contrat en mars 2012, la rupture étant le dernier acte de discrimination. Enfin la loi précise qu’elle peut obtenir réparation de l’entier préjudice résultant de la discrimination dans toute sa durée.
Mme X invoque la discrimination liée à ses origines [et non à sa religion]. La salariée invoque plusieurs agissements de l’employeur :
— le refus de lui attribuer la reconnaissance officielle de responsable pédagogique, fonction effectivement exercée,
— le recrutement d’autres salariées en CDI à ce poste,
— l’absence d’attribution des clefs contrairement aux autres formateurs,
— attribution de cartes de visites sans nom alors que les salariés permanents sont titulaires de cartes nominatives,
— l’absence de convocation aux réunions institutionnelles ou commerciales,
— l’absence de mission de suivi en entreprise,
— une différence de traitement en matière de rémunération,
— la baisse significative des missions à compter de 2010,
— le passage en CDI des autres 'vacataires'.
La salariée considère que l’employeur a abusé de son statut précaire, tout en lui refusant la reconnaissance, tant dans la dénomination du poste que dans la visibilité de ses fonctions à l’extérieur de l’entreprise ou de l’octroi d’un CDI.
Mme X indique que ces agissements sont à l’origine d’un syndrome anxio-dépressif et de troubles du sommeil.
***
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue
le 5 mars 2021.
SUR CE :
Mme X n’a pas formé appel incident contre le jugement déclarant irrecevable la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ni contre le débouté de ses demandes financières relatives à la rupture. Le jugement est donc définitif de ces chefs.
Sur la demande de rappel de salaires sur la base d’un temps complet :
+ sur le moyen tiré de la prescription de la demande de rappel de salaire :
Les motifs des premiers juges, auxquels la cour se réfère expressément, relatifs à l’application des prescriptions quinquennale puis triennale, par suite de la loi
du 14 juin 2013, avec les dispositions transitoires, en matière de demande de rappel de salaires doivent être retenus en ce qu’ils appliquent avec exactitude les dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail dans le temps.
Le fait que le sort de la demande de rappel de salaire découlerait de la requalification du temps partiel en temps complet ne modifie pas la règle de prescription applicable et ce d’autant qu’il n’y a pas de requalification à prononcer en raison de l’absence de tout contrat de travail écrit et donc de mention écrite relative au temps partiel dans la période considérée de juin 2010 à mars 2012.
Enfin, la cour constate que la salariée a formé appel incident sur le rappel de salaire dans les délais de l’article 909 du code de procédure civile et qu’aucune demande d’irrecevabilité de ce chef n’a été formée devant le magistrat chargé de la mise en état.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il juge non prescrite la demande de rappel de salaire.
+ sur le fond de la demande de rappel de salaire
En vertu de l’article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit.
En l’absence d’écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet et il appartient à l’employeur d’apporter la preuve du temps partiel et de prouver que le salarié n’a pas été placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler ni obligé de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
L’employeur n’apporte aucun élément complémentaire de preuve en appel. Les premiers juges seront approuvés en ce qu’ils ont retenu que l’association ne verse aux débats aucun planning d’horaire et se borne à indiquer que la salariée avait créé sa propre structure et travaillait pour le GRETA.
La cour relève que les productions établissent que l’entreprise de Mme X a été créée après la fin de la relation de travail en 2014 et que celle-ci n’a été embauchée par le GRETA qu’en 2009, soit dans la période finale de la relation contractuelle avec Fortex.
Ainsi, l’employeur ne rapporte pas de preuve pertinente permettant de combattre utilement la présomption de contrat de travail à temps complet.
Aucune critique n’a été émise à l’encontre des calculs de la salariée.
Le rappel de salaire ordonné par les premiers juges sera donc confirmé tant dans son principe que dans son montant.
En appel, Mme X précise que le rappel de salaire au titre du mois d’août 2010 a été omis par les premiers juges. Aucune critique n’est émise par l’employeur sur le principe de cette omission et son montant. Il sera donc fait droit à la demande de paiement de 3 791,75 € brut, outre les congés payés afférents.
Il y a lieu de condamner l’employeur au paiement des intérêts légaux à compter
du 25 juin 2015, date de la mise en demeure.
Sur la demande fondée sur la discrimination :
+ sur le moyen tiré de la prescription de la reconnaissance d’une discrimination
Le point de départ du délai quinquennal de prescription de la discrimination est fixé par les dispositions de l’article L.1134-5 du code du travail.
La discrimination, s’étant poursuivie pendant plusieurs années jusqu’au terme de la relation de travail et alors que la salariée a saisi de ce chef de demande le conseil de prud’hommes avant l’expiration du délai quinquennal, n’est pas prescrite. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
+ sur le fond de la demande de discrimination
En application des dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige :
'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de
l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
En matière de charge de la preuve, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Les éléments présentés par Mme B épouse X à l’appui de la discrimination, en raison de son origine, sont les suivants :
— la succession de CDD sur une durée de plus de 16 années et l’absence d’embauche en CDI, alors que dans la même période mesdames E et A ont été embauchées en 2010 en CDI sans CDD préalable, alors que Mme X était déjà en poste ;
— M. D K, d’origine algérienne, lequel expose qu’il a changé de prénom au profit de C, explique être resté vacataire pendant 15 ans sans qu’on ne lui propose un CDI, alors que son successeur a été embauché directement en CDI ;
— le maintien à un poste de conseillère pédagogique, alors qu’elle exerçait des fonctions de responsable pédagogique, ce qui ressort du rapport de la Direccte et des documents d’appels d’offre rédigés par l’entreprise, poste qui ne lui sera jamais proposé ;
— l’absence de remise des clés aux personnels d’origine étrangère (Mme B épouse X et M. D) les obligeant à attendre les collègues, alors que d’autres personnels en disposaient ;
— l’absence de cartes de visite à son nom, alors que Mme E en disposait ;
— l’absence d’invitation de Mme X aux réunions institutionnelles ou commerciales ;
— l’absence d’attribution à Mme X des suivis en entreprise ;
— la réduction d’heures de missions confiées à Mme X à partir de 2008, alors que, dans la même période, d’autres salariés en CDI effectuaient des heures supplémentaires et des intervenants extérieurs étaient recrutés.
Les productions de Mme X (rapport de la direccte et ses annexes, auditions) établissent les faits précités.
Mme X produit en outre des justificatifs médicaux (certificat médical du médecin traitant) constatant un syndrome anxio dépressif avec anxiété et troubles du sommeil et mentionnant des souffrances en relation avec son activité professionnelle, ainsi que l’attestation de Mme F faisant état de la plainte de souffrance au travail de la salariée.
L’ensemble de ces éléments laisse supposer l’existence d’une discrimination en raison de son origine.
Le fait que la discrimination n’a pas été retenue à l’occasion de l’enquête pénale ne fait pas obstacle à son examen dans le cadre du litige prud’homal.
Les explications de l’employeur sur le fait que plusieurs formateurs au sein de l’association n’ont pas de CDI ne sont pas pertinentes en ce qu’il ne donne aucun élément permettant de vérifier et donc de justifier objectivement le maintien de Mme X dans un statut précaire pendant plus de 15 années.
La valeur probatoire des auditions produites par Mme X est contestée par l’association Fortex.
Cependant, contrairement aux affirmations de l’association, la pièce 25 de Mme X et la pièce P25 du rapport de la direccte, également produite par Mme X, sont signées. Les attestations sur l’honneur en annexe du rapport de la direccte réalisées dans le cadre de l’enquête administrative ne sont pas conformes aux règles du code de procédure civile. Toutefois, la forme de la preuve étant libre en matière prud’homale, il n’y a pas lieu à écarter d’emblée ces attestations.
La cour relève que les attestations sur l’honneur annexées à l’enquête administrative et les auditions des témoins effectuées dans le cadre pénal, à l’exception de celles de la direction, font apparaître, de façon concordante que Mme X a effectivement exercé les fonctions de responsable pédagogique, ce qui est d’ailleurs confirmé par les propres documents de l’association qui présentait Mme X
précisément en cette qualité dans ses documents destinés aux tiers.
L’audition de Mme Z, conseillère en formation, employée en CDI,
en février 2014 précise qu’il y a à cette période 5 salariés permanents dans l’association. Or, l’association reste ambigue dans ses écritures sur la structure et le nombre de salariés permanents pendant la durée d’exécution du contrat de travail avec Mme X.
L’association affirme dans ses écritures que Mme G, directrice, a repris en totalité le contrôle pédagogique des actions de formations, bien avant que Mme X n’intègre FORTEX. Or, la cour constate que cette affirmation est totalement contredite par les documents émanant de l’association elle même destinés aux tiers faisant apparaître Mme X en qualité de responsable pédagogique.
Le rapport de la direccte constate que Mme X a conçu des programmes de formation, mis en place de nouveaux stages, recruté et formé des formateurs et animateurs et assuré aussi des missions de formation, ce qui correspond à un poste de responsable pédagogique.
L’association Fortex précise qu’elle a proposé courant 2010 le poste en CDI de formateur en insertion professionnelle à Mme X ce qui est confirmé par l’audition de celle-ci dans le cadre de l’enquête pénale. L’employeur va même jusqu’à affirmer dans ses écritures, sans en apporter la moindre preuve, que le poste proposé correspondait en réalité à la coordination pédagogique de la formation en insertion professionnelle.
La cour relève, pour sa part, qu’il résulte du rapport de la direccte, de ses pièces jointes et des auditions des salariés de Fortex, hors la direction, qu’à la même période, et depuis plusieurs années, Mme X exerçait les fonctions de responsable pédagogique et non de formateur. La proposition de poste en CDI de formateur correspondait donc à un déclassement. Cette proposition de poste n’objective donc pas le maintien de Mme X en CDD pendant plus de 15 années.
La société Fortex ne produit pas le registre du personnel. En conséquence, il ne peut être vérifié si la faible dimension de la structure justifiait l’absence de proposition de CDI à Mme X.
Le fait que Mme X a eu d’autres activités pendant la relation de travail avec Fortex ne justifie pas la position retenue par cet employeur de ne pas proposer un CDI, même à temps partiel, à cette salariée.
Les explications de l’association FORTEX sur les cartes de visite anonymes remises à Mme X et sur l’absence de celle-ci aux réunions et aux suivis en entreprise ne sont pas pertinentes en ce qu’elle reposent sur le postulat du bien fondé du statut précaire dans lequel était maintenue cette salariée.
Les éléments apportés par Mme X (Cf le rapport de la direccte) concernant un autre salarié d’origine étrangère, M. D qui a travaillé à Fortex pendant 15 ans sans que lui soit proposé un contrat à durée indéterminée, ne sont pas utilement contredits par l’employeur.
L’employeur ne parvient donc pas à objectiver les éléments soumis par Mme X par des éléments étrangers à toute discrimination.
Les auditions de Mme H et de M. D mentionnent clairement l’existence de pratiques discriminatoires au sein de l’association en fonction de l’origine des salariés et ne sont pas utilement combattues par l’employeur.
Ces faits ont porté atteinte à la dignité de Mme X et l’ont affectée dans sa santé ainsi que l’établissent les justificatifs médicaux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la discrimination est établie. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Compte tenu de la nature des faits, de leur durée et de leurs conséquences, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice résultant de la discrimination à la somme
de 30 000 €. Le jugement sera réformé de ce chef.
Il doit être, en outre, rappelé, que la cour n’a pas le pouvoir de déroger aux dispositions relatives au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituées aux articles L136-2 II 5° du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.
Sur la demande au titre de la prime de 13e mois :
Mme X laquelle forme appel incident de ce chef n’argumente pas la contestation et ne produit aucun justificatif relatif à cette demande. Le jugement sera confirmé sur le débouté.
Sur les autres demandes :
L’association Fortex, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Mme X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. L’association Fortex sera donc tenue de lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à condamner par avance l’employeur à payer les frais d’huissier en cas d’exécution forcée, en raison des dispositions contraires applicables en cette matière.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que le jugement du conseil de prud’hommes d’Albi du 11 septembre 2018 est devenu définitif en ce qu’il a déclaré prescrite l’action aux fins de requalification des CDD en CDI et en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes d’indemnité de licenciement, de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,
Infirme le jugement sur le montant des dommages et intérêts pour discrimination,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’association FORTEX Midi Pyrénées à payer à Mme I B épouse X :
— 30 000 € de dommages et intérêts en réparation de la discrimination, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— 3 791,75 € brut au titre du rappel de salaire du mois d’août 2010, outre 379,17 € au titre des congés payés afférents,
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la charge d’éventuels prélèvements sociaux,
Dit que les intérêts légaux sur le rappel de salaire et les congés payés afférents seront calculés à compter du 25 juin 2015,
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer par avance sur la charge des frais d’exécution forcée,
Condamne l’association FORTEX Midi Pyrénées aux dépens d’appel,
Condamne l’association FORTEX Midi Pyrénées à payer à Mme I B épouse X la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
*******.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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