Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 7 nov. 2025, n° 504913 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 avril 2025, N° 2304103, 2304104 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504913.20251107 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société en nom collectif 60 Jaurès a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du 16 mars 2023 par lesquels le maire de Thiais (Val-de-Marne) a refusé de lui délivrer, d’une part, un permis de construire deux bâtiments d’habitation totalisant quarante-six logements, après démolition de bâtiments et de constructions existantes, d’autre part, un permis de construire trois immeubles totalisant soixante-cinq logements après démolition de bâtiments et constructions existants, sur un terrain situé 58T-60, rue Jean-Jaurès. Par un jugement nos 2304103, 2304104 du 9 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 3 juin, le 24 juillet et les 2 et 3 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société 60 Jaurès demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thiais la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société 60 Jaurès ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société 60 Jaurès soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le maire de Thiais avait pu légalement lui refuser les deux permis de construire sollicités pour un motif tiré de la non-conformité des projets avec les dispositions de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société 60 Jaurès n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif 60 Jaurès.
Copie en sera adressée à la commune de Thiais.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 7 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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