Infirmation 7 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 7 avr. 2020, n° 18/02815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/02815 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C
C/
[…]
FD/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/02815 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HAXM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’AMIENS DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Z X
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame A-B C épouse X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Florence SMYTH substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau D’AMIENS
APPELANTS
ET
[…], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Elodie KAESER substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocats au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2020, l’affaire est venue devant M. Fabrice DELBANO, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 avril 2020.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 07 avril 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Exposant que ses cultures avaient subi des dégâts causés par des lapins provenant de la parcelle de ses voisins, les époux X, la SCEA Warin François (la SCEA) les a fait convoquer devant le tribunal d’instance d’Amiens, aux fins d’indemnisation, par requête déposée le 6 juillet 2017.
Par jugement du 25 octobre 2017, le tribunal a ordonné une expertise.
Par jugement du 25 juin 2018, il a, pour l’essentiel :
— entériné le rapport établi le 31 janvier 2018 par l’expert judiciaire ;
— imputé aux époux X la responsabilité des dégâts occasionnés à la parcelle de la SCEA ;
— condamné les époux X à payer à la SCEA la somme de 3 256,80 euros au titre des dommages et pertes causés pour les années 2014 et 2017 ;
— condamné les mêmes à exécuter l’abattage – le dessouchage avec enlèvement du bois pour la haie de thuyas – le déblaiement des bois morts – la remise en état des clôtures avec mise en place d’un grillage à lapin enterré à la base ou d’une clôture en plaque de béton sous astreinte provisoire de 100 euros par jour commençant à courir un mois à compter de la signification du présent jugement et
pendant une durée de 60 jours.
Par déclaration du 20 juillet 2018, les époux X ont fait appel.
L’instruction a été clôturée le 16 décembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 4 février 2020.
Sur la demande de la SCEA, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture, qui a été reportée et rendue à l’audience des plaidoiries.
Vu les dernières conclusions :
— du 4 février 2020 pour les époux X, appelants,
— du 31 décembre 2019 pour la SCEA, intimée ;
SUR CE
A titre liminaire, il doit être relevé que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2019 est sans objet puisque celle-ci a été révoquée le 10 janvier 2020, aucun élément ne justifiant d’écarter des débats les conclusions remises par les appelants le 13 décembre 2019, la SCEA ayant répondu à ces écritures.
1°) SUR LE DÉFAUT DE QUALITÉ À AGIR :
Aucun élément ne démontre, contrairement aux allégations des appelants, que la SCEA aurait été indemnisée des conséquences des dommages causés à ses cultures par son assureur.
La fin de non-recevoir ne peut donc qu’être rejetée.
[…] :
L’article L. 426-7 du code de l’environnement énonce que les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.
En l’espèce, aucune date précise n’est portée à la connaissance de la cour lui permettant de déterminer quand les dégâts ont été causés, alors que cet événement fait partir le délai de six mois, la date à laquelle les dégâts ont été constatés étant sans effet.
L’action a été engagée à l’encontre des appelants par une requête déposée le 6 juillet 2017, pour des dégâts causés en 2014 et 2017.
Tant à la lecture du rapport de l’expert judiciaire (rapport, p. 5) que du rapport réalisé par l’expert de l’assureur de la SCEA (pièces n° 7 et n° 9 de la SCEA), il apparaît que l’intimée a déclaré des dégâts le 25 novembre 2014.
Selon l’expert amiable, les dégâts dateraient de l’automne 2014, sans plus de précision, et portaient sur un ensemencement réalisé le 10 octobre 2014.
En l’absence de la moindre précision contenue dans le rapport de l’expert judiciaire quant à la date d’apparition des dégâts en 2014, il y a lieu de retenir qu’ils sont apparus entre la date d’ensemencement de la parcelle et la déclaration de sinistre, la cour retenant la date du 1er novembre 2014.
Il s’ensuit que la SCEA devait engager son action dans un délai de six mois expirant le 1er mai 2015.
Or, aucune action en justice, y compris en référé aux fins d’expertise, n’a été engagée par l’intimée avant le 6 juillet 2017, ni la déclaration de sinistre à l’assureur ni les opérations d’expertise amiable effectuées à la demande de ce dernier, n’ayant pu interrompre le cours de la prescription.
C’est seulement lors d’une réunion de l’expert amiable sur place, intervenue le 24 janvier 2015 (pièce n° 7 précitée), que M. X qui, contrairement à ce qu’il prétend, intervenait alors tant en son nom propre que pour celui de son épouse également propriétaire de la parcelle, à laquelle ses déclarations sont dès lors opposables, a reconnu de manière explicite sa responsabilité en s’engageant à « faire passer une équipe de furetage dans sa propriété » et à « acheter une clôture électrique ».
Cette reconnaissance de responsabilité a fait partir un nouveau délai de six mois expirant le 24 juillet 2015, de sorte que l’action de la SCEA devait être engagée devant le tribunal d’instance avant cette date, ce qui n’a pas été le cas, la déclaration au greffe n’ayant été faite que le 6 juillet 2017.
L’action en indemnisation des dégâts causés en 2014 est donc irrecevable du fait de la prescription et le jugement de ce chef doit donc être infirmé.
En ce qui concerne les dégâts causés aux cultures en 2017, il apparaît à la lecture du rapport de l’expert judiciaire et de celui de l’expert de l’assureur de la SCEA (pièce n° 3 de l’intimée) qu’ils ont été constatés le 28 février 2017 et sont survenus, sans plus de précision, en février 2017.
La date de constatation ne se confondant pas nécessairement avec la date de commission des dégâts, qui seule fixe le point de départ du délai de prescription de l’article L. 426-7 du code de l’environnement, l’absence de précision des pièces produites et la défaillance de la SCEA dans l’administration de la preuve qui lui incombe, conduisent la cour à fixer au 1er février 2017 la date des dégâts et l’expiration du délai de prescription au 1er août 2017.
L’action ayant été introduite par déclaration au greffe du 6 juillet 2017, aucune fin de non-recevoir ne peut être retenue en ce qui concerne les dégâts causés aux cultures en 2017.
3°) AU FOND :
L’action prévue par l’article L. 426-7 du code de l’environnement est soumise au régime issu de l’article 1240 du code civil et suppose que la SCEA démontre que les dégâts ont été causés par des lapins provenant du fonds des époux X, que ce gibier était en nombre excessif et que, par leur faute ou leur négligence, les propriétaires du fonds ont soit favorisé sa multiplication, soit omis de prendre les mesures propres à en assurer la destruction.
L’indemnisation des dégâts futurs étant exclue, le jugement ne peut qu’être d’emblée infirmé en ce qu’il a condamné sous astreinte les époux X à exécuter l’abattage – le dessouchage avec enlèvement du bois pour la haie de thuyas – le déblaiement des bois morts – la remise en état des clôtures avec mise en place d’un grillage à lapin enterré à la base ou d’une clôture en plaque de béton, quand bien même des fautes seraient démontrées.
Il résulte des dernières conclusions de la SCEA, qui demande la confirmation du jugement, qu’elle se fonde exclusivement sur le rapport de l’expert judiciaire.
Ce rapport fait apparaître :
— la présence de coulées de lapins avec traces de broutage, sans précision de l’expert quant à leur nombre,
— la présence de gratis et de déjections de lapins, sans précisions quant au nombre,
— l’apparition de lapins surgissant depuis la propriété X, sans précision de leur nombre,
— la présence de nombreux terriers dans la propriété X, sans précisions quant au nombre relevé,
— un nombre de terriers sur le talus du fonds X, qualifié d’excessif, sans indication permettant de déterminer en quoi il y a excès,
— la présence d’une ouverture directe des terriers sur la parcelle de la SCEA,
— la présence d’un nombre important de terriers, là encore sans indication du nombre, au sein des racines d’arbres tombés, sur le côté ouest de la parcelle, ce qui est en l’espèce inopérant puisque le fonds X se trouve au nord de la parcelle.
L’imprécision des relevés de l’expert judiciaire, qui n’est pas combattue par le rapport de l’expert d’assurance, encore moins précis, pas plus qu’elle ne peut l’être par son affirmation, non étayée, présente à la page 18, point 9 de son rapport, quant au surnombre des lapins, ne permet pas d’affirmer que les lapins provenant du fonds X étaient en nombre excessif.
Il s’ensuit que la SCEA ne rapportant pas la preuve que les dégâts dont elle demande à être indemnisée sont dus à un nombre excessif de lapins provennat du fonds X, elle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes, le jugement devant au final être infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Constate que la demande révocation de l’ordonnance de clôture est sans objet ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les conclusions des intimés remises le 13 décembre 2019 ;
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de la SCEA Warin François ;
— Déclare irrecevable l’action de la SCEA Warin François en indemnisation des dégâts causés en 2014, du fait de la prescription ;
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription quant à l’action en indemnisation des dommages causés à la SCEA Warin François en 2017 ;
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2018 (RG n° 11-17-601) par le tribunal d’instance d’Amiens ;
— Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— Déboute la SCEA Warin François ;
— La condamne aux dépens de première instance et d’appel, avec paiement direct, pour les seconds, au bénéfice de la SCP Montigny-Doyen ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Z X et son épouse A-B C la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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