Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 4 août 2025, n° 500920 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 30 mai 2022, N° 1901447 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500920.20250804 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Forces Motrices de Gurmençon a demandé au tribunal administratif de Pau, d’une part, d’annuler les articles 1er et 3 de l’arrêté du 3 mai 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé la puissance maximale brute hydraulique du droit d’eau fondé en titre de la centrale hydroélectrique de Gurmençon qu’elle exploite sur le territoire des communes d’Asasp-Arros, Gurmençon et Eysus (Pyrénées-Atlantiques) à 233 kilo Watt et le débit réservé à 5,5 mètres cubes par seconde et, d’autre part, de réformer ces articles en fixant la consistance légale du droit d’eau fondé en titre à 692 kilo Watt et le débit réservé à 4 mètres cubes par seconde. Par un jugement n° 1901447 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 22BX02074 du 26 novembre 2024, la cour administrative de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Force Motrices de Gurmençon contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 25 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Forces Motrices de Gurmençon demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de la société Forces Motrices de Gurmençon ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative de Bordeaux qu’elle attaque, la société Forces Motrices de Gurmençon soutient qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge que la consistance légale d’un droit fondé en titre peut être déterminée à partir de la puissance historiquement exploitée et non des caractéristiques physiques originelles de l’exploitation ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier, d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une contradiction de motifs en ce qu’il retient que l’état statistique établi par l’administration le 5 mars 1864 mentionnait l’existence d’un foulon à draps et se référait au dénombrement du Noble Joseph de Paillette de 1770 ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que l’existence d’un canal de dérivation à fin d’irrigation n’était pas établie ;
— d’insuffisance de motivation et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le débit réservé de 5,5 mètres cubes par seconde au droit de la centrale, retenu par le préfet ne correspond pas à une évaluation excessive du débit garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux concernées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Forces Motrices de Gurmençon n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Forces Motrices de Gurmençon.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 août 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Leïla Derouich
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique RajaonariveloXI4W4N2T
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