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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 11 mars 2022, n° 453396 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 453396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 avril 2021 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:453396.20220311 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association des amis de Saint-Palais-sur-Mer a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 12 août 2016 par lequel le maire de Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime) a délivré à la société Urban le permis d’aménager le lotissement « Le clos papyrus », ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, d’autre part, l’arrêté du 13 décembre 2016 par lequel le maire de cette commune a délivré un permis de construire à la société Les Sénioriales en ville de Saint-Palais-sur-Mer pour l’édification d’une résidence, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 1700157, 1701007 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 18BX03376 du 3 novembre 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a sursis à statuer sur l’appel de l’association des amis de Saint-Palais-sur-Mer pendant quatre mois en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un second arrêt du 6 avril 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel de l’association des amis de Saint-Palais-sur-Mer.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 7 juin, 8 septembre 2021 et 14 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association des amis de Saint-Palais-sur-Mer demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ces deux arrêts ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Palais-sur-Mer, de la société Urban et de la société Les Sénioriales en ville de Saint-Palais-sur-Mer la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de l’association des amis de Saint-Palais-sur-Mer ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation des arrêts de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, l’association des amis de Saint-Palais-sur-Mer soutient, d’une part, que l’arrêt du 6 avril 2021 est entaché d’irrégularité en ce qu’il n’est signé que par la présidente de la formation de jugement et, d’autre part, que l’arrêt du 3 novembre 2020 est entaché :
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge que le tribunal a pu s’abstenir de viser et analyser un mémoire produit par l’association requérante avant la clôture de l’instruction ;
— d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il se fonde sur le rapport de présentation du plan local d’urbanisme pour écarter le moyen tiré de ce qu’une étude de l’impact environnemental du projet était nécessaire, en l’absence de la dispense prévue au 1° de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une méconnaissance de l’office du juge en ce qu’il écarte les éléments relatifs à la présence d’une espèce protégée de papillons dans le secteur du projet, sans ordonner de mesure d’instruction sur les risques pour cette espèce et pour la conservation de son habitat ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit en ce qu’il juge la notice de présentation du projet d’aménagement conforme aux dispositions de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il relève, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 9-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, qu’aucune pièce du dossier ne permettait de douter de l’existence ni de la capacité du réseau d’évacuation des eaux pluviales, sans exiger de la commune qu’elle apporte la preuve de la capacité suffisante de ce réseau ;
— d’une erreur de droit au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme en ce qu’il juge que le maire pouvait délivrer le permis de construire au vu d’un dossier ne comportant aucune indication quant au raccordement de la résidence aux réseaux publics.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association des amis de Saint-Palais-sur-Mer n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association des amis de Saint-Palais-sur-Mer.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Palais-sur-Mer, à la société Urban et à la société les Sénioriales en ville de Saint-Palais-sur-Mer.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d’Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 11 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire :
Signé : Mme B A453396
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