Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 3 décembre 2020, n° 20/07308
TCOM Marseille 23 juillet 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 3 décembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 3 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et compétence du juge des référés

    La cour a estimé que la demande de provision ne relevait pas de l'urgence et que la clause d'exclusion invoquée par AXA constituait une contestation sérieuse, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Clarté des clauses du contrat d'assurance

    La cour a jugé que la clause d'exclusion était formelle et limitée, et qu'elle pouvait être opposée à l'assurée, ce qui constitue une contestation sérieuse.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre d'AXA dans ce contexte.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a infirmé la décision du juge des référés du tribunal de commerce de Marseille qui avait accordé à la société ZEN PRADO une provision de 66 385 € au titre des pertes d'exploitation dues à la fermeture administrative de son établissement de restauration, en raison de l'épidémie de COVID-19. La question juridique centrale résidait dans l'interprétation d'une clause d'exclusion du contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit par ZEN PRADO auprès d'AXA FRANCE IARD, qui excluait la couverture des pertes d'exploitation si un autre établissement dans le même département était également fermé pour une cause identique. Le juge des référés avait jugé que cette clause n'était pas sérieusement contestable et avait donc accordé la provision. Cependant, la Cour d'Appel a estimé que l'existence de la clause d'exclusion constituait une contestation sérieuse, que son application ne relevait pas de l'évidence et que, par conséquent, les demandes de ZEN PRADO excédaient les pouvoirs du juge des référés. La Cour a donc déclaré ces demandes irrecevables et a débouté les parties du surplus de leurs demandes, mettant les dépens à la charge de ZEN PRADO.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 3 déc. 2020, n° 20/07308
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/07308
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 23 juillet 2020, N° 2020R00131
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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