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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 4 nov. 2025, n° 503689 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503689 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 avril 2024, N° 2306425 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503689.20251104 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Essonne lui a refusé l’octroi du revenu de solidarité active. Par un jugement n° 2306425 du 15 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 21 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Nicolas Boullez, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A… soutient que :
- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en se fondant, pour confirmer le bien-fondé du refus de revenu de solidarité active opposé par le département de l’Essonne, sur le fait qu’il avait moins de vingt-cinq ans, sans rechercher s’il ne justifiait avoir travaillé au moins 3 214 heures pendant la période de référence de trois ans précédant sa demande ;
- il a méconnu son office en se plaçant au jour de la décision administrative en litige et non de son jugement pour juger qu’il ne remplissait pas la condition d’âge prévue par l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au département de l’Essonne.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 4 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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