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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 17 mars 2026, n° 511873 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511873 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 9 janvier 2026, N° 23NT02084 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | société Loire Océan Développement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société d’économie mixte Loire Océan Développement a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner M. B… A… à lui verser une provision de 24 378,70 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, avec une majoration de cinq points, à compter du 17 octobre 2017, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois. Par une ordonnance n° 2215706 du 22 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a condamné M. A… à verser à la société Loire Océan Développement une provision de 24 378,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 23NT02084 du 9 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur l’appel de M. A… et l’appel incident de la société Loire Océan Développement, confirmé la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Nantes, décidé que la somme de 24 378,70 euros porterait intérêts à compter du 26 juillet 2020 et que les intérêts échus à la date du 29 novembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seraient capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, réformé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en ce qu’elle avait de contraire et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 26 janvier et 10 février 2026, M. A…, représenté par le cabinet François Pinet, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Loire Océan Développement et de Nantes Métropole la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 24 février 2026, notifié le même jour, l’avocat de M. A… a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… soutient que :
la cour a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes était entachée d’irrégularité faute pour ce juge d’avoir notifié aux parties une ordonnance de clôture d’instruction ainsi que les dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative lui en faisaient obligation dès lors qu’il avait décidé de statuer sans tenir d’audience ;
elle a commis une erreur de droit en jugeant le régime de prescription prévu par les dispositions du 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales n’était pas applicable à la créance en litige ;
elle a commis une erreur de droit et a méconnu son office en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était en substance invitée, si l’action en recouvrement de la société Loire Océan Développement n’était pas soumise au régime de la prescription quadriennale de l’article 2224 du code civil et si cette action n’était pas prescrite en application de ce régime, en l’absence de tout acte ayant interrompu son cours ;
elle a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la convention de participation conclue le 26 octobre 2016 était illicite en ce qu’elle prévoyait le versement direct à la société chargée de l’aménagement de la participation due par le constructeur, dès lors qu’à cette date, les dispositions de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme ne le permettaient pas encore et elle a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le moyen tiré de l’illicéité de ces stipulations ne faisait pas naître une contestation sérieuse de l’obligation litigieuse au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’illicéité de stipulations de la concession d’aménagement du 6 novembre 2003 ne pouvait être utilement invoquée à l’encontre de la convention de participation du 26 octobre 2016 ;
elle a dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour fixer au 26 juillet 2020 le point de départ des intérêts moratoires dont elle a assorti la condamnation qu’elle a prononcée, que la lettre de relance qui lui avait été adressée le 25 juin 2020 lui avait été régulièrement notifiée à son adresse.
Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à Nantes Métropole et à la société d’économie mixte locale Loire Océan Développement.
Fait à Paris, le 17 mars 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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