Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 22 déc. 2025, n° 508457 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 8 septembre 2025, N° 2505633 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:508457.20251222 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… C… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre la décision du 12 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du département des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer l’autorisation d’instruire dans la famille son fils, B… D…, au titre de l’année scolaire 2025/2026. Par une ordonnance n° 2505633 du 8 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme C… soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a :
- commis une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 131-5 et R. 131-11-2 du code de l’éducation en jugeant que n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions au motif, inopérant, qu’il ne serait pas démontré que l’état de santé de son fils serait incompatible avec une scolarisation en établissement scolaire ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que celles-ci ne permettaient pas d’établir que les troubles dont souffre son fils justifient une instruction dans la famille.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
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