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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 17 nov. 2025, n° 504037 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 mars 2025, N° 23BX00551 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504037.20251117 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Idex Environnement a demandé au tribunal administratif de la Martinique, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de la Martinique l’a mise en demeure de respecter les prescriptions applicables à son installation de compostage et de méthanisation de déchets non dangereux pour l’exploitation du centre de valorisation organique situé route de la pointe Jean-Claude sur le territoire de la commune du Robert (Martinique) et, à titre subsidiaire, de réformer le premier article de cet arrêté.
Par un jugement n° 2100754 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif a abrogé cet arrêté en tant qu’il met en demeure la société Idex Environnement de transmettre, dans un délai d’un mois, un plan détaillant les solutions techniques projetées pour ramener les valeurs des paramètres des rejets aqueux sous les limites autorisées ainsi qu’un planning de mise en œuvre de ces solutions et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 23BX00551 du 4 mars 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Idex Environnement contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Idex Environnement demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Idex Environnement ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, la société Idex Environnement soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le délai de huit mois imparti pour procéder à la remise en état des murs séparatifs des casiers du hall 4, servant à l’activité de compostage, n’était pas insuffisant ;
- d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que les délais impartis pour transmettre, d’une part, les bons de commandes de travaux relatifs à la mise en œuvre des solutions techniques projetées pour ramener les valeurs des paramètres de rejets aqueux sous les limites autorisées et, d’autre part, les justificatifs d’achèvement des travaux n’étaient pas insuffisants.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Idex Environnement n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Idex Environnement.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 17 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Gabrielle Hazan
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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