Annulation 28 juin 2023
Annulation 28 juin 2023
Rejet 13 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 13 févr. 2024, n° 487674 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 487674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 juin 2023, N° 21PA04331 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:487674.20240213 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles son épouse et lui-même ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1909583 du 30 mars 2021, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 21PA04331 du 28 juin 2023, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement en tant qu’il avait partiellement fait droit à la demande de M. B, remis à sa charge les impositions et pénalités dont il avait prononcé la décharge et rejeté l’appel incident de M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 27 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du ministre de l’économie, des finances et de la relance et de faire droit à son appel incident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention signée le 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant qu’il lui appartenait d’établir que son épouse exerçait une activité au Portugal et qu’il y avait son foyer ;
— a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu’il avait son foyer en France, sur la circonstance inopérante qu’il y avait déclaré des salaires de source française ;
— l’a entaché d’une contradiction de motifs, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en se fondant, pour juger qu’il avait son foyer en France, sur la circonstance qu’il y exerçait une activité salariée auprès de la société Mercury Services, alors que le contrat de travail correspondant n’avait jamais été versé à l’instruction et qu’il résultait de ses propres constatations que cette activité ne revêtait qu’un caractère accessoire ;
— a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant qu’il était fiscalement domicilié en France, alors qu’il en ressortait que son foyer et lieu de résidence habituel se trouvait au Portugal ;
— l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit, a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que le centre de ses intérêts vitaux se situait en France, aux motifs notamment, d’une part, que le lieu d’exécution de son contrat de travail avec la société Mercury Services était situé en France, alors que son activité au sein de la société portugaise LDCA requérait sa présence quasi permanente au Portugal et, d’autre part, que son épouse résidait en France, alors que cela ne ressortait d’aucune pièce du dossier ;
— a dénaturé les faits en estimant que le lieu d’exécution de son contrat de travail avec la société Mercury Services était situé en France, alors qu’il était lié par plusieurs contrats de travail qui prévoyaient tous une exécution à titre principal au Portugal et seulement à titre accessoire en France ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale avait pu, sans méconnaître le principe général des droits de la défense, s’abstenir de lui communiquer les éléments obtenus des autorités portugaises dans le cadre de l’assistance administrative internationale au motif que les impositions en litige n’avaient pas été établies sur le fondement de ces éléments recueillis postérieurement à l’établissement des deux propositions de rectification ;
— l’a insuffisamment motivé, a méconnu la portée de ses écritures et commis une erreur de droit en jugeant que les sommes qu’il avait perçues de la société LDCA étaient imposables en France en application du paragraphe 2 de l’article 16 de la convention fiscale conclue entre la France et le Portugal, alors qu’ainsi qu’il le soutenait, ces sommes n’étaient imposables qu’au Portugal en application du seul paragraphe 1 du même article.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 13 février 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mazauric
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :G9NL3TQK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Affection ·
- Solidarité ·
- Trouble ·
- Indemnisation ·
- Intervention ·
- Risque ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert ·
- Cancer
- Site ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Sécurité ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Autorisation ·
- Véhicule ·
- Entreprise ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Droits fondamentaux ·
- Conseil ·
- Pourvoi ·
- Transfert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution ·
- Catalogue ·
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Image ·
- Marque ·
- Préjudice ·
- Matériel
- Bois ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Handicap
- Ingénierie ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Garantie décennale ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Conseil d'etat ·
- Renonciation ·
- Usage abusif ·
- Erreur de droit ·
- Collectivités territoriales ·
- Pourvoi ·
- Forfait ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Pays ·
- Décision juridictionnelle ·
- Médecin ·
- Erreur de droit ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Taxes foncières ·
- Économie ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Représentation
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Formation spécialisée ·
- Sûretés ·
- Conseil d'etat ·
- Fichier ·
- Accès aux données ·
- Cnil ·
- Agence ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.