Infirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 4 nov. 2021, n° 19/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00292 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 10 décembre 2018, N° F17/00945 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° 2021/
MS
Rôle N° RG 19/00292 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSWV
Société TRANSDEV URBAIN
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le : 04/11/21
à :
—
Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
—
Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 10 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00945.
APPELANTE
Société TRANSDEV URBAIN, prise en son établissement sis […], demeurant […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alice BISSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame Y X, demeurant […]
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er avril 2010, Mme Y X a été embauchée en qualité de conducteur receveur par la société Veolia transport urbain en contrat de travail à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.
Le 07 août 2017, l’employeur a été informé par un agent, d’un retard de près de 20 minutes de la ligne de bus dont Mme X était en charge, et alors que la salariée ne l’avait pas averti.
Le 11 septembre 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 20 septembre 2017, et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 octobre 2017, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 21 décembre 2017, Mme X a saisi la juridiction prud’homale afin de contester le motif de son licenciement.
Par jugement rendu le 10 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Grasse, Section Commerce, a :
— Dit et jugé que le licenciement de Mme Y X est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société Transdev à régler à Mme Y X les sommes suivantes :
— 17.561,60 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 76,46 euros au titre de la journée du 07 août 2017 ;
— 5.067,67 euros au titre du préavis ;
— 506,76 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 1.792,98 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à la société Transdev de remettre les documents sociaux conformes à la décision et ce sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter du 30e jour après notification, liquidée provisoirement à 30 jours. Le bureau de jugement se réservant le droit de liquider définitivement l’astreinte ;
Sur les demandes reconventionnelles :
— Condamné Mme Y X à restituer la somme de 1.647,00 euros versée à tort ;
— Ordonné la compensation judiciaire à hauteur de 1.647,00 euros ;
— Condamné la société Transdev aux entiers dépens.
Le 7 janvier 2019, la société Transdev urbain a relevé appel de cette décision, dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 juin 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique, le 06 septembre 2019,la société Transdev Urbain, appelante soutient :
Sur le caractère bien-fondé du licenciement de Mme Y X
Sur la violation répétée des dispositions contractuelles
— que le conseil a omis de tenir compte du passé disciplinaire de la salariée ;
- qu’en date du 07 août 2017, il a pu être relevé que la salariée n’avait ni averti, ni fourni d’explications au service exploitation sur son retard ni avant, ni après son prétendu incident ;
— que l’itinéraire du bus avait été modifié sans l’accord préalable du service d’exploitation pour pénétrer dans une voie privée ;
— que le chemin privé en question était celui du domicile privé de la salariée ;
— que lors de l’entretien préalable, la salariée a dans un premier temps nié les faits, puis à la vue des
captures d’écran du SAE, a reconnu s’être arrêtée à son domicile pour récupérer son téléphone portable qu’elle prétendait avoir oublié ;
— que lors de son entretien à l’audience d’instruction et devant le conseil de discipline, la salariée a, une nouvelle fois, modifié sa version des faits en affirmant cette fois-ci qu’elle avait eu une gastro entérite ce jour-là sans pour autant le démontrer, qu’elle avait été contrainte de se changer en cours de service en raison d’un malencontreux accident et que c’était par pudeur qu’elle avait refusé de prévenir le service exploitation ;
— que la salariée a violé l’article 7 du règlement intérieur ;
— qu’elle a reçu des réclamations de la part des usagers au sujet du retard de la salariée ;
— que la salariée a déjà fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires pour des faits similaires, notamment le non-respect des horaires ou de l’itinéraire du service dont elle avait la charge ;
— que la persistance de ce comportement fautif démontre qu’elle n’a pas saisi l’importance de ses fonctions en ce qu’il s’agit d’assurer un service public ;
— que la salariée persiste dans le non-respect des règles édictées faisant ainsi preuve d’insubordination ;
Sur le comportement dangereux de Mme Y X
— que le comportement de la salariée est extrêmement grave et a impacté la qualité du service fourni aux usagers et terni son image de marque ;
— que la salariée manque de professionnalisme ;
— que plusieurs réclamations concernent l’attitude de Mme X ou sa conduite dangereux ;
— qu’elle assure un service public de transports urbains de voyageurs et à ce titre, il est primordial que l’ensemble de ses salariés et surtout les conducteurs receveurs respectent les règles et procédures internes ainsi que les règles du code de la route. Il s’agit d’une obligation essentielle mentionnée à l’article 10 du règlement intérieur ;
— que son comportement a terni son image ;
Sur les arguments inopérants de Mme Y X
— qu’elle affirme, sans le démontrer, qu’elle était atteinte d’une gastro-entérite au moment des faits reprochés ;
— que, si comme elle le prétend, elle était atteinte d’une gastro-entérite, il est curieux que le salariée ait été à même de terminer sa tournée, sans autre 'accident physiologique', ni faire de pause particulière ;
— que le conseil n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dès lors qu’il a dû écarter cette simple allégation non-prouvée de la salariée et apprécier les manquements reprochés sur la base des éléments de preuve versés aux débats par les parties, ce qu’il n’a pas fait en reprenant à son compte l’argumentation de la salariée ;
— que, contrairement à ce que prétend la salariée dans ses écritures, elle ne l’a jamais sollicité pendant ses congés payés pour pallier l’absence de l’un de ses collègues car ses salariés s’arrangent entre eux
pour pallier leurs absences ;
— que c’est Mme X qui a accepté de remplacer son collègue ;
— que la salariée a fait le choix d’utiliser son téléphone personnel pendant son service et qu’à ce titre, il lui appartenait d’être constamment en sa possession afin d’être joignable ou de pouvoir joindre sa hiérarchie en cas de difficulté, tout oubli de sa part étant constitutif d’un manquement;
— que peu importe les raisons qui ont poussé la salariée à interrompre sa tournée, elle aurait dû les avertir ;
— que s’agissant du règlement intérieur, elle rapporte la preuve de son dépôt et de sa publicité auprès de l’inspection du travail et du conseil de prud’hommes ;
— que la salariée est de mauvaise foi car ledit règlement était affiché au sein des locaux de l’entreprise ;
— qu’elle n’a jamais reproché à la salariée d’avoir fait preuve de pudeur dans ses explications mais d’avoir gravement manqué à ses obligations ;
— que c’est la réitération du comportement fautif de Mme X qui a justifié qu’elle prenne une nouvelle sanction à son égard ;
— que son licenciement est une sanction du 2e degré ;
— qu’elle a respecté la procédure disciplinaire ;
— que la prise en compte du passé disciplinaire ne saurait être considérée comme une seconde sanction ;
— qu’elle est parfaitement fondée à prendre en compte les faits sanctionnés en mars 2016 et en septembre 2017 pour décider de l’opportunité de sanctionner sa salariée.
La société Transdev Urbain demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Transdev urbain ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse du 10 décembre 2018 en toutes dispositions à l’exception de celle condamnant Madame Y X au remboursement de la somme de 1.647 ' à la société Transdev urbain indûment versée ;
Et statuant à nouveau :
— Débouter Mme Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Mme Y X à payer à la société Transdev urbain la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme Y X en tous les dépens, ceux d’appels distraits au profit de Maître Romain Cher fils, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique, le 6 juin 2017, Mme Y X, intimée, soutient :
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— que la faute que lui reproche sa société, n’a pas rendu impossible son maintien au sein de la société, mais que c’est bien la faute reprochée, à savoir remplacer un collègue empêché au pied levé, qui a évité à l’entreprise d’avoir des répercussions sur son fonctionnement normal ;
Sur l’inopérante prise en compte de son passé disciplinaire
— que l’employeur entend se prévaloir de prétendues sanctions antérieures qui lui auraient été infligées alors qu’elle ne concernaient pas les mêmes comportements ;
— qu’elle était bien en congés payés au moment des faits ;
— qu’il importe peu de savoir si les salariés se sont arrangés entre eux ou si l’employeur est à l’initiative du remplacement ;
— qu’elle n’a pas pu s’expliquer sur ces faits, ce qui vicie de plein droit la procédure disciplinaire et rend de facto, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— que si sa conduite avait été réellement dangereuse, son employeur aurait pu la licencier pour ce seul motif et non pas pour un retard de 21 minutes du à une gastro-entérite, survenu un mois après, et de fait, prescrit lorsque la procédure disciplinaire a été mise en oeuvre ;
— que l’employeur s’appuie, pour prétendre à un manquement à l’obligation de sécurité, sur une seule prétendue réclamation d’un usager anonyme, manifestement établie pour les besoins de la cause ;
— qu’elle produit des attestations toutes plus élogieuses les unes que les autres, émanent de passagers et de clients réguliers de sa ligne de bus ;
— que l’employeur a adopté une attitude déloyale en tentant de jeter le discrédit sur sa conduite ;
— que la faute grave n’est pas fondée alors même que la charge de la preuve pèse sur l’employeur, mais même une faute simple n’est pas caractérisé ;
Sur la tenue du conseil de discipline
— que le licenciement pour faute grave n’est pas une sanction du 1er degré, ni même une sanction du 2e degré ;
— l’employeur a fait fi de l’avis du conseil de discipline et lui a appliqué une sanction totalement inadaptée et disproportionnée à la prétendue faute commise.
Mme Y X demande à la cour de :
— Débouter purement et simplement la société Transdev de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 10 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Grasse, en ce qu’il a :
— Dit et jugé le licenciement de Mme X dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société Transdev à régler à Mme X les sommes suivantes :
— 76,46 euros au titre de la journée du 07 août 2017,
— 5.067,67 euros au titre du préavis,
— 506,76 euros au titre des congés payés sur préavis,
-1.792,98 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à la société Transdev de remettre les documents sociaux conformes à la décision et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour après notification, liquidée provisoirement à 30 jours, le bureau de jugement se réservant le droit de liquider définitivement l’astreinte.
Et la cour y ajoutant,
— Voir condamner la société Transdev urbain à payer à Mme Y X, la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts ;
— Voir condamner la société Transdev urbain à payer à Mme Y X, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Sur la procédure
S’agissant de la procédure disciplinaire, Mme X estime que le licenciement pour faute grave n’est pas une sanction du 1er degré, ni même une sanction du 2e degré et que l’employeur a fait fi de l’avis du conseil de discipline et lui a appliqué une sanction totalement inadaptée et disproportionnée à la prétendue faute commise.
Toutefois, au regard de l’article 52 de la convention collective applicable à la relation de travail, la cour relève que le licenciement est une sanction du deuxième degré qui a fait l’objet d’un avis du conseil de discipline.
La procédure a été respectée, l’employeur n’étant pas tenu de suivre l’avis dudit conseil.
Sur le fond
La lettre de licenciement de Mme X est ainsi libellée :
'(…) Ces faits sont les suivants : Le 7 août 2017 vers 10h00, le responsable d’exploitation reçoit un appel d’un agent de Sillages pour lui signaler qu’une cliente attend le bus de la ligne 40 à l’arrêt « Malamaire » direction Saint-Auban. Le passage à cet arrêt est prévu à 9h40 sur la fiche horaire. Après vérification, il s’avère que vous êtes affectée sur ce service 4001 de 5h00 à 13h34.
Lors d’une vérification immédiate sur le SAE de la course correspondante, nous constatons que le service 4001 a en effet plus de 20 minutes de retard sur son itinéraire prévu. Or nous n’avons eu aucune information de votre part pouvant justifier un tel retard. En regardant de manière plus détaillée, le SAE indique que le bus a quitté son itinéraire à 9h40 pour entrer dans un chemin privé, en amont de l’arrêt « Malamaire ». Il est ressorti à 9h58. Le bus est donc passé à l’arrêt « Malamaire » à 10h01 soit avec 21 minutes de retard sur l’horaire prévu. Nous constatons par ailleurs que le chemin où le véhicule est resté stationné durant ces 18 minutes est celui de votre domicile privé. Lors de l’entretien préalable du 20 septembre dernier, dans un premier temps vous avez nié les faits. Puis à la vue des captures d’écran du SAE, vous avez reconnu vous être arrêtée chez vous pour aller chercher votre téléphone portable. De tels agissements sont totalement intolérables et impactent négativement la qualité de service fourni à notre clientèle et l’image de marque de notre établissement. De plus, de tels manquements font encourir à l’entreprise des pénalités financières de la part de Sillage l’autorité organisatrice. Conformément aux dispositions des articles 49 et suivants de la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs, nous vous avons remis en main propre contre décharge en date du 26 septembre 2017, une convocation à une audience d’instruction prévue le 2 octobre 2017 à 14h00.Nous vous avons ensuite convoqué devant le conseil de discipline par lettre remise en main propre contre décharge en date du 2 octobre 2017. Le conseil de discipline s’est réuni le 12 octobre 2017 à 14h00 afin de rendre un avis. Au cours de l’audience d’instruction et du conseil de discipline, vous avez cette fois expliqué votre arrêt à votre domicile car vous aviez eu un problème physiologique au cours de votre service vous obligeant à vous changer et que par pudeur vous n’en aviez pas informé le service exploitation. Les membres du conseil de discipline ont émis un avis favorable pour une sanction de premier degré. Nous ne pouvons que nous étonner des différentes versions des faits évoqués tout au long de la procédure disciplinaire. Vous avez parfaitement connaissance du fait que dans une telle situation vous devez contacter l’exploitation qui aurait pris toutes les dispositions nécessaires dans de telles circonstances. Nous ne pouvons accepter que vous vaquiez à des occupations personnelles alors que vous êtes en temps de travail effectif, et qui plus est en temps de conduite avec la responsabilité d’assurer un service public. Une fois encore votre comportement entache grandement la confiance que nous vous portons. En effet, nous vous avons déjà rappelé par le passé que le respect des horaires est un élément essentiel de votre fonction de conducteur receveur et du service public que nous leur fournissons. Ce comportement dénote d’un manque de professionnalisme et est révélateur du non-respect des consignes qui vous sont données. Par ailleurs, ça n’est malheureusement pas la première fois que nous constatons des incidents de ce type vous concernant. En septembre dernier, nous vous avons sanctionné d’une mise à pied pour plusieurs non respects des horaires de la fiche de service sur une même journée, mais également par une mise à pied en mars 2016 pour conduite dangereuse. Nous ne pouvons tolérer une nouvelle fois un tel comportement qui persiste et est révélateur d’actes d’insubordination par le non-respect des consignes qui vous sont données. Qui plus est alors même que vous étiez en procédure disciplinaire, nous avons reçu une réclamation client vous concernant en date du 12 octobre dernier faisant état d’une attitude de votre part envers la clientèle totalement inacceptable et d’une conduite inadaptée. Au vu de l’ensemble des faits énoncés ci-dessus, nous vous notifions par la présente lettre, votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnités de rupture. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la date d’envoi de cette lettre, soit le 24 octobre 2017(…)'.
Sur la prescription des faits fautifs
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ; toutefois ce texte ne s’oppose pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dès lors que le salarié a commis dans le délai de prescription un agissement fautif de même nature.
La société Transdev urbain évoque au sein du courrier de licenciement, une mise à pied en mars 2016, pour conduite dangereuse, le non-respect des horaires de la fiche de service et une attitude envers la clientèle qu’elle qualifie 'd’inacceptable'.
Selon Mme X, ces faits ne concernent pas les mêmes comportements ; elle fait valoir qu’elle n’a jamais eu connaissance du courrier d’avertissement du 12 août 2015 qui est une lettre simple et qui n’a pas été remise en mains propres ; que s’agissant de la mise à pied du 22 mars 2016, ces faits incriminés ne constituent pas un retard d’horaire et ne sauraient constituer une conduite dangereuse.
La cour relève toutefois que l’ensemble de ces faits constitue une violation des consignes de sécurité imposées à Mme X dans le cadre de sa mission, à savoir la conduite d’un véhicule de transport urbain.
Le fait que l’employeur prenne en considération le passé disciplinaire de la salariée, pour justifier le licenciement pour faute grave, ne saurait être considéré comme une seconde sanction.
En effet, la réitération d’un comportement fautif, postérieurement à des sanctions précédemment prononcées peut justifier une nouvelle sanction, allant jusqu’au licenciement. De plus, ces faits fautifs peuvent être invoqués dans le cadre d’une sanction disciplinaire, dès lors qu’ils procèdent d’un même comportement.
En l’espèce, ces faits constituent un manquement aux obligations de la salariée et émanent d’un même comportement, à savoir, le non-respect des consignes de sécurité. Ainsi, l’employeur pouvait évoquer le passé disciplinaire de Mme X, au soutien du licenciement pour faute grave.
Par conséquent, les griefs évoqués dans le courrier de licenciement n’excèdent pas le délai de prescription de deux mois.
Sur la faute grave
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Pour qualifier la faute grave, il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d’être retenue, puis d’apprécier si le fait allégué était de nature à exiger le départ immédiat du salarié.
En l’espèce, dès le 12 août 2015, Mme X a été sanctionnée par un avertissement pour non-respect des règles et de l’itinéraire imposé (Pièce 8 de l’appelant) : '(…) Le 3 juillet 2015, vous étiez affectée sur le service 4003. Sur le départ de 7h20 du pôle inter modal, vous n’êtes pas allée vous positionner sur votre quai pour effectuer votre départ. Les contrôleurs qui étaient présents sur le quai du Funin vous ont vu monter directement vers le centre-ville et ont averti le service d’exploitation. L’agent en service a tenté de vous contacter à plusieurs reprises mais vous n’avez jamais répondu. Nous vous avons convoqué le 11 août 2015 pour des explications à ce sujet. Lors de cet entretien, vous avez reconnu les faits en nous expliquant que vous étiez partie en retard du dépôt et que n’ayant vu personne sur le quai de la ligne 40, vous avez décidé de monter directement vers le centre-ville pour rattraper votre retard. Dans tous les cas, chaque départ s’effectue du quai attribué à votre ligne, comme indiqué sur votre feuille de route. En conséquence, nous vous infligeons un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel (…)'
Le 09 mars 2016, la salariée a également été mise à pied pour conduite dangereuse (Pièce 9 de l’appelant) : '(…) Le 03 mars 2016, nous avons été alertés par un client qui a téléphoné au service
exploitation pour signaler votre conduite dangereuse puisque vous doubliez plusieurs véhicules sur une route étroite et sinueuse ainsi que votre vitesse excessive sur une route limitée à 90 km/h. Afin d’établir la véracité, ou non, des faits évoqués ci-dessus, nous vous avons demandé de nous présenter les disques du chronotachygraphe. Lors de ce contrôle, les disques confirment bien les vitesses excessives (plusieurs pointes à 100km/h pour tous les jours contrôlés) auxquelles vous rouliez. Ce n’est pas la première fois, puisque le 8 janvier 2016, alors que vous étiez affectée sur le service 11S02, plusieurs automobilistes ont remarqué votre conduite dangereuse, mais aussi, votre vitesse excessive sur cette route limitée à 90 km/h, où vous rouliez au-delà de la limite autorisée. De plus, lors du contrôle des disques, nous avons remarque qu’ils n’étaient pas remplis correctement (nom, km, date, immatriculation du véhicule non présents sur le disque). Ceci constitue un manquement grave à votre devoir professionnel, mais aussi une infraction pénale (Article 15 du règlement CEE n°3821/85). Nous ne pouvons tolérer qu’un de nos conducteurs puissent mettre en danger, par sa conduite dangereuse à des vitesses au-delà de la réglementation routière, la vie de nos clients, celle des autres automobilistes ainsi que sa propre vie. Egalement, nous ne pouvons accepter que vous ne vous conformiez pas à la réglementation en vigueur en matière d’information sur les disques du chrono tachygraphe. Les éléments recueillis tout au long de la procédure ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés. En conséquence, nous vous infligeons une mise à pied de deux jours qui sera versée à votre dossier personnel (…)'.
Le 07 juillet 2017, une fiche de réclamation a été établie en ces termes : 'Je roulais tranquillement avec ma voiture immatriculée (…), le bus immatriculé (…) m’a doublé à une allure plus haute que l’allure autorisée pour une ligne blanche, elle m’a presque percuté en me causant une grosse frayeur, ensuite elle a continué son chemin en doublant un autre bus, en ne laissant pas la priorité à droite. En possession de vidéo, je me réserve le droit de déposer une plainte.' (Pièce 10 de l’appelant).
Toutefois, la cour relève que la fiche de réclamation ne permet pas d’identifier l’auteur et que les documents versés aux débats par l’employeur ne permettent pas de rattacher ce fait fautif à Mme X.
Le 12 septembre 2017, l’employeur produit un courriel de M. A B C qui indique que '(…) Notre fils prend le bus numéro 40 sur une base régulière. Nous sommes très préoccupés par le fait que l’un de vos chauffeurs, une femme, du nom de 'Y’ a un style de conduite très imprudent. S’il vous plaît, soyez tellement gentil d’informer vos conducteurs et d’exiger une méthode de conduite sûre avant que le pire ne se produise sur cette route de montagne. Merci beaucoup pour votre aide précieuse.' (Pièce 20).
Le 07 août 2017, l’employeur fait valoir que le responsable d’exploitation de la société Transdev urbain a reçu un appel d’un agent de sillages signalant un retard de près de 20 minutes du service 4001 en direction de Saint Auban à l’arrêt 'Malamaire'. Après vérification dans leur système d’aide à l’exploitation, il a relevé que Mme X était affecté au service 4001 de 5h00 à 13h34 ; que le service 4001 avait un retard de plus de 20 minutes sur son itinéraire ; que la salariée n’avait ni averti, ni fourni d’explications au service exploitation sur son retard, que l’itinéraire du bus avait été modifié sans l’accord préalable du service d’exploitation pour pénétrer dans une voie privée ; que le chemin privé en question était celui du domicile privé de la salariée.
L’employeur produit des captures d’écrans du service d’aide à l’exploitation à 09h40 ; 9h58 et 10h01 qui témoignent d’un changement d’itinéraire (Pièce 13). Néanmoins, la cour relève que ces photographies n’indiquent ni la date des faits, ni la ligne de bus concernée par cet itinéraire
et par conséquent, ne permettent pas d’établir un lien entre le changement d’itinéraire et la salariée.
La salariée verse aux débats diverses attestations de clients faisant état de sa bonne conduite et de son professionnalisme (Pièces 12 à 21).
Pour sa part, l’employeur conteste ces attestations au motif qu’elles ne respectent pas les dispositions des articles 200 à 203 du code de procédure civile et l’article 441-7 du code pénal et qu’elles ne permettent pas de démontrer que les personnes attestant pour le compte de la salariée sont des usagers de la société Transdev urbain.
La cour relève que les attestations produites ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile comme ne portant pas mention qu’elles sont établies en vu de leur production en justice, que leur auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Toutefois, les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité; les attestations litigieuses, régulièrement communiquées, ne peuvent être écartées des débats au seul motif qu’elles ne répondent pas en la forme aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante ; les auteurs sont clairement identifiables et elles ne comportent aucun indice de nature à mettre en doute leur authenticité ; il n’y a pas lieu de les écarter.
S’agissant de l’incident en date du 07 août 2017, Mme X ne conteste pas le changement d’itinéraire dans ses écritures, ni le fait qu’elle n’a pas alerté son employeur dudit changement, mais l’explique par le fait qu’elle ait été victime d’une gastro-antérite, que son retard était de 21 minutes ; qu’elle était en congés payés ; que la faute que lui reproche sa société, n’a pas rendu impossible son maintien au sein de la société, mais que c’est bien la faute reprochée, à savoir remplacer un collègue empêché au pied levé, qui a évité à l’entreprise d’avoir des répercussions sur son fonctionnement normal et que la sanction est manifestement disproportionnée.
D’ailleurs, dans le procès verbal de l’audience d’instruction en date du 02 octobre 2017, il est indiqué que 'Mme X déclare s’être bien rendu chez elle, pas pour son téléphone, mais parce qu’elle avait mal au ventre et malheureusement a eu un accident de parcours qui l’a obligé à se rendre chez elle pour se laver et se changer. Elle n’a pas osé donner sa vraie version par honte, étant une femme. Elle n’a mis aucun salarié, y compris les délégués, au courant, car elle n’arrivait pas à le dire. Mme X était très embarassée de me confier cette situation du fait de sa pudeur'.
Les griefs de changement d’itinéraire et de non-respect des consignes de sécurité sont en conséquences établis.
La salariée ne présente aucune contradiction utile à ces éléments. La situation personnelle de la salariée ne justifie pas le fait qu’elle ait manqué d’informer la société Transdev urbain d’un tel désagrément. Cette dernière devait être en mesure de prévenir, à tout moment, son employeur d’un éventuel incident dans le cadre de sa mission.
A ce titre, la société Transdev démontre qu’elle a mis à disposition des conducteurs-receveurs des téléphones portables équipés d’une oreillette bluetooth pour éviter tout problème de communication en cours de service dès lors que les véhicules ne sont pas équipés de radio (Pièce 31 et 32) ; que les salariés avaient donc le choix d’utiliser le téléphone portable mis à leur disposition par la société ou leur téléphone portable personnel et que Mme X a fait le choix d’utiliser son téléphone portable personnel, raison pour laquelle aucun téléphone portable professionnel ne lui a été remis à l’instar de la majorité des conducteurs-receveurs.
En conséquence, c’est à juste titre que l’employeur considère qu’il lui appartenait d’être constamment en possession de son téléphone portable personnel afin d’être joignable ou de pouvoir joindre sa hiérarchie en cas de difficulté.
Par conséquent, la violation des consignes de sécurité, à la suite de deux avertissements, justifie son licenciement pour faute grave dès lors qu’ils ont rendu impossible son maintien dans l’entreprise, durant le préavis.
L’exigence d’une cause exacte signifie que le juge ne doit pas seulement vérifier que les faits allégués par l’employeur comme cause de licenciement existent ; il doit également rechercher si d’autres faits évoqués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement.
Au cas d’espèce, les motifs du licenciement de Mme X, reposent sur des faits objectifs matériellement établis ; ils constituent la cause exacte de son licenciement.
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a dit que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, et l’ensemble des demandes présentées au titre de la rupture de son contrat de travail doit être rejeté.
Mme X sera également déboutée de sa demande des dommages-intérêts mal fondée, compte tenu de l’issue de l’appel.
Sur le rappel de salaire au titre de la journée du 07 août 2017
Mme X a sollicité en première instance un rappel de salaire pour la journée du 07 août 2017 d’un montant de 76,46 euros, demande à laquelle le conseil a fait droit.
Toutefois, la cour relève qu’une régularisation est intervenue à l’initiative de la société Transdev urbain, par virement bancaire en date du 31 décembre 2018 (Pièces 29 et 30 de l’appelant).
Par conséquent, Mme X sera déboutée de sa demande.
Sur la compensation financière
Le conseil a fait droit à la demande de la société Transdev urbain au titre de la restitution d’une somme d’un montant de 1.647,00 euros, perçue à tort par Mme X.
La société Transdev urbain verse aux débats le justificatif du virement bancaire auprès de Mme X, en date du 06 décembre 2017 (Pièce 27 de l’appelant) et sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a ordonné la compensation judiciaire de ladite somme.
Mme X n’a pas répliqué à cette demande.
Par conséquent, la cour confirmera le jugement déféré sur ce point.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Mme X qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à la société Transdev urbain une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions à l’exception de celle condamnant Madame Y X au remboursement de la somme de 1.647 ' à la société Transdev urbain, indûment versée,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Rejette les demandes de Mme Y X, dans leur intégralité,
Condamne Mme Y X à payer à la société Transdev urbain la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y X aux dépens,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Règlement (CEE) 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code du travail
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