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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 4 juin 2025, n° 502201 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 6 mars 2025, N° 25VE00612 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502201.20250604 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler l’arrêté, en date du 31 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile et, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ainsi que le dossier de saisine de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2500105 du 30 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25VE00612 du 6 mars 2025, enregistrée le 10 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A.
Par un pourvoi, enregistré le 26 février 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Versailles, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 30 janvier 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou à lui verser en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Par une lettre du 12 mars 2025, avisée le 15 mars 2025 et revenue à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de sa réception.
Par une décision du 21 mars 2025, notifiée le 29 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». L’article R. 612-1 de ce code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Les conclusions du pourvoi de M. A transmises au Conseil d’Etat tendent à l’annulation d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l’article R. 922-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d’un mois qui lui a été adressée par lettre du 12 mars 2025. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 4 juin 2025
Signé : N. Boulouis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
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