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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 14 mars 2022, n° 21/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00701 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 14 Mars 2022
N° 2022/ 146
Rôle N° RG 21/00701 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIO3I
D G Z
C/
B X
C Y épouse X
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Flora QUEMENER
- Me Marie BOUIRAT
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 19 Novembre 2021.
DEMANDEUR
Monsieur D G Z, demeurant […]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Brynjolf BLAIS, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
Madame B X, demeurant […]
représentée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame C Y épouse X, demeurant […]
représentée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2021 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le14 Mars 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de GRASSE a statué ainsi :
- condamne D Z à payer à B X et C Y les sommes de:
12 622,50 euros TTC au titre des travaux déjà financés au moment de l’expertise pour supprimer les infiltrations provenant de la terrasse attenante à leur séjour et cuisine;
43 751,17 euros au titre de l’ensemble des travaux de reprise;
7 629,10 TTC au titre des travaux de reprise des peintures suite aux infiltrations;
32 684,47 euros TTC au titre de la quote-part des époux X pour les travaux de changement des canalisations des parties communes;
- condamne D Z à payer à B X et C Y la somme
de 23 400 euros au titre du préjudice de jouissance;
- condamne le syndicat des copropriétaires LE CLOS ST GEORGES à réaliser les travaux sur les parties communes tel que préconisés par l’expert dans son rapport sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement;
- condamne D Z à verser à B X et C Y la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- juge qu’aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamne D Z aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise;
- ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration du 12 octobre 2021, M. D Z a interjeté appel du jugement sus-dit.
Par actes d’huissier du 19 novembre 2021, M. D Z a fait assigner M. B X, Mme C X née Y, la […] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée et de condamnation de tout succombant aux dépens. Par conclusions, il demande en outre que le syndicat des copropriétaires soit débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir les conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision en évoquant le montant dû et sa situation financière et ajoute que M. et Mme X ont fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans ce litige, qu’ils ont déjà revendu depuis l’été 2021 le bien immobilier objet du litige et qu’il craint les pires difficultés à obtenir remboursement des sommes dues en cas d’infirmation du jugement.
Par écritures précédemment notifiées, M. et Mme X contestent, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, l’existence de conséquences manifestement excessives soulignant que M. Z ne fait pas une présentation sincère de ses revenus, omettant notamment une activité d’entrepreneur toujours en cours, une vente immobilière intervenue en 2020, sa co-gérance dans deux S.C.I., ni de ses charges puisqu’il apparaît qu’il ne serait pas le seul à les supporter.
Ils demandent que M. Z soit débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par écritures précédemment notifiées, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LE CLOS SAINT GEORGES demande de constater qu’aucune demande n’est dirigée à son encontre et de condamner M. Z à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors des débats du 10 décembre 2021, les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient de rappeler, en l’état du texte applicable au présent litige eu égard à la date d’assignation en première instance intervenue les 26 et 29 janvier 2018, que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés mais également au regard de celles de remboursement de la partie adverse, ces deux critères étant alternatifs et supposant la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, la somme totale demandée à M. D Z est d’un montant de 120 087,24 euros.
M. Z justifie de ses revenus par la production de son avis d’impôt établi en 2021 sur les revenus de 2020 faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 29 409 euros, soit un revenu moyen mensuel de 2 450,75 euros. S’il ne justifie pas avoir cessé son activité d’auto-entrepreneur et qu’il demeure toujours inscrit au SIRENE, il justifie ne pas avoir déclaré de revenus à ce titre depuis le quatrième trimestre 2020 par la production de ses déclarations trimestrielles de chiffres d’affaires.
Suite aux affirmations de la partie adverse, il justifie d’une vente immobilière intervenue en octobre 2019 lui ayant procuré un revenu de 61 462 euros qu’il affirme avoir utilisé en remboursement d’un emprunt bancaire et de dettes familiales et avoir placé le solde, soit la somme de 11 900 euros, sur un plan d’épargne logement, sans toutefois justifier de ses remboursements et de ce placement.
La participation de M. Z dans deux S.C.I. est également attestée. S’agissant de la S.C.I. LEI BASTIDE dans laquelle M. Z a apporté la somme de 264 600 euros et Mme A la somme de 29 400 euros en 2011, il résulte de la lecture de ses statuts que cette S.C.I. composée de M. D Z et de sa compagne Mme E F veuve A a été employée à l’acquisition de la résidence principale de M. D Z. S’agissant de la S.C.I. L’AMOURIE dans laquelle M. Z a apporté la somme de 48 000 euros et Mme A la somme de 152 000 euros en 2018, elle a été employée à l’acquisition d’un bien immobilier sis à SERANON. Si les participations croisées dans ses S.C.I. pourraient corroborer les affirmations de M. Z indiquant que ces sociétés ont été employées à l’acquisition des résidences principales respectives de lui-même et de Mme A, il résulte cependant des factures d’eau, de téléphonie et d’électricité des mois de juillet, octobre et novembre 2021 du logement situé boulevard des écureuils à […], adresse déclarée de M. Z, qu’elles comportent les deux noms de Z et A et que le bien immobilier situé à SERANON pourrait être, en l’absence d’autre élément produit sur l’adresse de Mme A, une résidence secondaire plus facile à céder qu’une résidence principale pour obtenir des liquidités.
M. Z justifie de ses charges à hauteur d’une somme mensuelle d’un montant de 1 300 euros. Ainsi que relevé par la partie adverse et au vu des factures mentionnées ci-dessus, une partie de ces charges est cependant supportée également par Mme A, dont les revenus ne sont pas connus.
M. Z justifie de son épargne mobilière au CIC à hauteur de 200 euros. Le plan épargne logement qu’il évoque dans ses écritures et sur lequel le solde de la vente immobilière intervenue en 2009 aurait été placé n’apparaît cependant pas sur les relevés de comptes produits.
Enfin, M. Z ne justifie pas de ses capacités d’emprunt, étant précisé qu’il ne justifie d’aucun remboursement d’emprunt en cours au titre de ses charges.
M. Z conclut craindre des difficultés de remboursement en cas d’infirmation du jugement au vu de la mauvaise foi des époux X dans ce litige. Toutefois, il ne produit au soutien de ces affirmations aucun élément tangible alors qu’il lui appartient, en qualité de débiteur et de demandeur à l’instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l’exécution provisoire, et notamment celui résultant des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise. La vente immobilière du bien litigieux, qui serait intervenue, ne constitue pas par ailleurs un argument opérant s’agissant des conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de la décision.
Il convient de noter que le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LE CLOS SAINT GEORGES, partie à la présente instance, n’a été condamné par le tribunal dans le jugement critiqué qu’à effectuer sous astreinte des travaux dans les parties communes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives au règlement des condamnations n’est donc pas rapportée, de simples difficultés de trésorerie ne constituant pas un tel risque.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire n’est pas établi et M. D Z sera débouté de sa demande.
Sur la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En équité, M. D Z sera tenu au paiement de la somme de 1 500 euros de ce chef aux époux X et de la même somme au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LE CLOS SAINT GEORGES.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. D Z sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
- Déboutons M. D Z de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire;
- Condamnons M. D Z à payer la somme de 1 500 euros à M. B X et à Mme C X née Y et la somme de 1500 euros au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LE CLOS SAINT GEORGES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamnons M. D Z aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 14 mars 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
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