Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 7 avr. 2022, n° 19/02441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02441 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Josée NICOLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES c/ Société ALTISERVICE |
Texte intégral
JN / MS
Numéro 22/1466
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/04/2022
Dossier : N° RG 19/02441 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HKET
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
C/
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Février 2022, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
[…]
[…]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître ROQUEFORT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE, et Maître SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 27 JUIN 2019
rendue par le Pole social du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 16/00197
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er août 2011, M. C D a été victime d’un accident du travail, lui occasionnant des brûlures des deux cornées.
Le 18 août 2011, la caisse primaire d’assurance-maladie des Hautes-Pyrénées (la caisse ou l’organisme social), a notifié à la victime et à son employeur, la société Altiservice (l’employeur), sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le salarié a été déclaré consolidé au 1er janvier 2012.
Le salarié s’est prévalu de deux rechutes:
- le 19 février 2014, la caisse, par décision du 26 mars 2014, ayant estimé cette « rechute » non imputable à l’accident de travail du 1er août 2011,
- le 21 mai 2015, la caisse, par décision du 16 juin 2015, ayant pris en charge cette rechute, comme imputable à l’accident de travail du 1er août 2011.
L’employeur a contesté l’opposabilité à son égard de la décision de la caisse du 16 juin 2015, ainsi qu’il suit :
- le 3 août 2015, devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, le 15 mars 2016, rejeté la demande,
- le 13 mai 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) des Hautes-Pyrénées, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes, saisi d’un recours contre la décision de rejet de la CRA.
Le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes a :
ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée au Docteur Y, dont le rapport du 26 novembre 2018 concluait « on ne peut retenir médicalement de rechute en lien exclusif au titre de l’accident du travail (') il est impossible de retenir un lien professionnel direct et exclusif à la demande de rechute du 21/05/15 ».
:
- rejeté la demande d’une nouvelle expertise judiciaire,
- homologué le rapport du Docteur Y en date du 26 novembre 2018,
- dit que les constatations opérées aux termes du certificat médical en date du 21 mai 2015 ne sont pas imputables à l’accident de travail dont a été victime le salarié le 1er août 2011,
- déclaré inopposable à l’employeur la décision de la caisse en date du 16 juin 2015,
- condamné la caisse aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019,
- laissé à la charge de la caisse les frais d’expertise,
- rappelé les voies et délais de recours.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, les éléments du dossier ne permettant pas de déterminer la date de notification à la caisse.
Le 19 juillet 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 4 octobre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions, visées par le greffe le 29 septembre 2021, reprises oralement à l’audience d e p l a i d o i r i e , e t a u x q u e l l e s i l e s t e x p r e s s é m e n t r e n v o y é , l a c a i s s e , l a C P A M d e s Hautes-Pyrénées, appelante, conclut à l’infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- confirmer la décision de prise en charge de la rechute du 21 mai 2015 du salarié au titre de l’accident de travail du 1er août 2011,
- confirmer l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la caisse de prise en charge du 16 juin 2015,
- à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire sur pièces en désignant pour ce faire un médecin spécialisé en psychiatrie.
Selon ses conclusions « responsives en appel » reçues au greffe le 4 février 2022, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’employeur, la société Altiservice, intimé, demande à la cour de :
- constater que la caisse s’est abstenue d’effectuer toute diligence dans un délai de deux ans, suivant la déclaration d’appel qu’elle a régularisée en date du 22 juillet 2019,
- constater, la péremption de l’instance initiée par la caisse, et en tirer toutes conséquences de droit,
Subsidiairement, confirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, condamner la caisse au paiement des entiers dépens, et débouter la caisse du surplus de ses demandes.
SUR QUOI LA COUR
Sur la péremption
Au visa des dispositions des articles 386 à 388 du code de procédure civile, l’employeur soulève la péremption de l’instance, en faisant observer que :
- la déclaration d’appel est en date du 19 juillet 2019,
- la caisse, appelante, n’a effectué d’autres diligences que la communication de ses écritures le 7 décembre 2021, et s’est ainsi abstenue d’effectuer toutes diligences dans le cadre de la présente affaire pendant plus de 28 mois, soit au-delà du délai de péremption de deux ans.
La caisse ne développe aucun moyen de défense à ce titre.
Il convient de statuer.
La péremption est prévue par un texte général, s’agissant de l’article 386 du code de procédure civile, selon lequel :
« L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
En matière de sécurité sociale, en première instance comme en appel, cette règle était assouplie par des textes spéciaux, s’agissant des articles R 142-22 dernier alinéa et R 142-30 du code de la sécurité sociale, posant la règle selon laquelle :
« L’ instance est périmée lorsque les parties s’ abstiennent d’ accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. »,
Ces textes ont été abrogés , à compter du 1er janvier 2019, puis est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l’article R 142-10-10, revenant au droit antérieur, mais seulement s’agissant des procédures de première instance.
Il se déduit de cette évolution législative, qu’en appel, depuis le 1er janvier 2019, la péremption est régie par les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, selon lesquelles :
« L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. ».
Cependant, il doit être tenu compte de ce que :
- la péremption d’instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties, et ne peut être prononcée que lorsqu’ un tel défaut de diligence est caractérisé,
- la péremption ne doit pas porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge de tout justiciable, ni priver les parties d’un procès équitable, notamment lorsque la procédure permet aux parties de se défendre elles-mêmes,
- le présent contentieux, relevant des dispositions des articles L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, est soumis par application des dispositions des articles R 142 – 11 du code de la sécurité sociale, à une procédure sans représentation obligatoire, dite «orale », elle même soumise en appel aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile, permettant aux parties de se défendre elles-mêmes,
- lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire,
- en raison de l’oralité de la procédure, une fois l’appel formé, la direction de la procédure échappe aux parties, la convocation à l’audience étant le seul fait du greffe de la juridiction, que les parties ne peuvent accélérer, fut-ce par une demande de fixation de l’affaire.
Il se déduit de la combinaison de ces principes, qu’en la matière, et compte tenu de l’oralité de la procédure, le défaut de diligence ne peut être caractérisé qu’à compter de la date à laquelle les parties disposent de la direction de la procédure, et ont la faculté d’accomplir des diligences de nature à faire réellement progresser l’instance, si bien que le point de départ du délai de péremption est constitué par la date à laquelle la juridiction a pu éventuellement, par un calendrier de procédure, solliciter l’exécution d’une diligence, ou à défaut, à compter de la date de l’audience.
Au cas particulier :
- la déclaration d’appel est en date du 19 juillet 2019,
- l’employeur, par conclusions du 22 septembre 2021, réitérées le 4 février 2022, a sollicité que l’instance soit déclarée éteinte, par acquisition de la péremption,
- par message électronique du 29 septembre 2021, la caisse a fait savoir à la cour qu’elle « restait simplement dans l’attente d’une date d’audience ainsi que de la mise en place d’un calendrier de procédure’ pour transmettre ses conclusions à la partie adverse'»,
- par un calendrier de procédure en date du 4 octobre 2021, il a été sollicité de la caisse appelante, de conclure avant le 6 décembre 2021,
- l’intimée reconnaît avoir reçu communication des conclusions de la caisse appelante, le 7 décembre 2021 .
Il en résulte que les diligences effectuées par la caisse, appelante, constituées par son courrier électronique en date du 22 septembre 2021, puis par ses conclusions transmises à son adversaire le 7 décembre 2021, ne caractérisent aucun défaut de diligence susceptible d’encourir la péremption au sens des règles qui viennent d’être rappelées ci-dessus.
Sur la contestation de l’inopposabilité à l’employeur de la décision la prise en charge de la rechute
La caisse critique le premier juge, en ce qu’il a :
- retenu, conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire du Docteur Y, que les constatations opérées aux termes du certificat médical en date du 21 mai 2015, et prises en charge par l’organisme social au titre d’une rechute de l’accident du travail survenu au salarié le 1er août 2011, n’étaient pas imputables à cet accident,
- en conséquence jugé inopposable à l’employeur la décision de la caisse de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de ses contestations, la caisse fait valoir en substance que :
- c’est de façon erronée, que l’expert judiciaire fait état d’absence de séquelles induites par l’accident du travail, alors que le salarié, du fait de ces séquelles (constituées par des céphalées, et des troubles de l’accommodation de la vision), s’est vu reconnaître un taux d’IPP de 4 %,
- les lésions constatées le 21 mai 2015 (migraine’ état dépressif et anxieux sévère post électrocution (rapport du psychiatre établissant une imputabilité), troubles du sommeil'), rejoignent des lésions du 8 août 2011 (choc électrique par l’intermédiaire d’un engin de terrassement. Céphalées-nausées-choc psychologique) constatées et prises en charge dans les suites de l’accident du 1er août 2011, sans contestation de l’employeur,
- l’expertise judiciaire est incomplète, et ne prend pas en compte l’intégralité des éléments médicaux tels que retranscrits par l’analyse de son médecin-conseil, le docteur Z, conformes à celle du médecin psychiatre le docteur A, et tout particulièrement l’aggravation de phases dépressives, et de troubles anxieux sur réminiscence de l’accident, n’ayant pu être pris en compte au moment de la consolidation, faute d’avoir fait l’objet d’une prise en charge spécialisée, laquelle n’a pu intervenir, du fait d’une aggravation notable, que le 31 mars 2015, par la consultation du médecin psychiatre le docteur A.
L’employeur, sollicite la confirmation du jugement déféré, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, faisant valoir en substance que :
- le certificat médical de la rechute litigieuse du 21 mai 2015, fait état de lésions, qui sont pour la quasi-totalité, identiques à celles déclarées le 19 février 2014,
- or la rechute précédemment déclarée le 19 février 2014, a fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge de la caisse, en date du 26 mars 2014, au motif que les lésions constatées le 19 février 2014, n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 1er août 2011,
- les éléments du dossier ne permettent pas d’expliquer le changement d’analyse de la caisse,
- les lésions médicalement constatées le 21 mai 2015, apparues uniquement au mois de mai 2015, peuvent trouver leur cause dans de multiples facteurs totalement distincts de l’accident du travail survenu quatre ans plus tôt, alors même que :
- le médecin du travail, à 3 reprises en 2011, postérieurement au sinistre du 1er août 2011, a déclaré le salarié apte à occuper son poste, sans réserve,
- les différentes périodes d’arrêt de travail du salarié à compter du 6 mars 2013, sont uniquement fondées sur une situation de maladie simple, sans lien avec l’accident du travail du 1er août 2011,
- en 2014, si le médecin du travail a préconisé un aménagement de poste ou d’éventuelles restrictions, ces préconisations sont sans aucun lien avec les troubles mentionnés par le certificat de refus du 21 mai 2015.
Il convient de trancher.
La date de consolidation se définit comme la date à partir de laquelle les lésions traumatiques se stabilisent et prennent un caractère permanent, sinon définitif, de sorte qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L 443-1 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de ce texte, toute rechute, définie comme toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
En cas de rechute, la victime ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Il lui appartient de prouver qu’il existe une « relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial »
Au cas particulier, il convient de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir que les lésions médicalement constatées par le certificat médical du 21 mai 2015, sont en lien direct et unique avec l’accident du travail en date du 1er août 2011.
Les pièces du dossier établissent que :
- le certificat médical initial fait état de « brûlures deux cornées »,
- le certificat médical de prolongation en date du 8 août 2011, fait état de lésions prises en charge sans contestation par la caisse, comme imputables à l’accident du travail, décrites ainsi « choc électrique par l’intermédiaire d’un engin de terrassement-céphalées-nausées-choc psychologique »,
- les séquelles de l’accident du travail, ayant conduit à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 4
%, consistent en des « céphalées à type de brûlures invalidantes sans lésions neurologiques sous-jacentes. Troubles de l’accommodation de la vision mais sans identification de lésions ophtalmiques à proprement dites »,
- les lésions objectivées par le certificat médical de « rechute » du 19 février 2014, sont décrites comme « aggravation séquelles neurologiques post-électrocution, avec migraines accompagnées, troubles du sommeil, état anxiodépressif, spasmophilie » , ont donné lieu à une décision de la caisse, prise après avis du service médical, du 26 mars 2014, notifiée à l’employeur, estimant qu’elles n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 1er août 2011,
- les lésions objectivées par le certificat médical de la « rechute » litigieuse du 21 mai 2015, sont décrites comme « Migraine accompagnée-spasmophilie-malaises vagaux-état dépressif et anxieux sévère post électrocution (rapport du psychiatre établissant une imputabilité), troubles du sommeil-difficultés d’orthographie : bilan orthophonique en cours ».
L’employeur est ainsi confirmé, lorsqu’il fait valoir que les lésions déclarées à titre de rechute le 21 mai 2015, s’agissant de migraines accompagnées, et de l’état anxiodépressif, sont identiques à celles dont la non d’imputabilité à l’accident du travail du 1er août 2011, résulte d’une décision définitive de la caisse en date du 26 mars 2014.
C’est donc de façon inopérante, alors qu’elle a elle-même décidé le contraire de façon définitive le 26 mars 2014, que la caisse au titre de l’essentiel de ses contestations portant sur le caractère professionnel de la rechute déclarée le 21 mai 2015, soutient que l’accident serait la cause de l’état dépressif apparu dans le temps avec des troubles anxieux, et déclaré au titre de rechute le 21 mai 2015 .
De plus, il n’est pas conforme aux éléments du dossier, de soutenir comme le fait la caisse, que le médecin expert judiciaire, aurait de façon erronée, omis de tenir compte des séquelles générées par l’accident du travail, et aurait procédé à une étude incomplète faute de tenir compte de l’avis du médecin psychiatre, puisqu’au contraire :
- le rapport précise les documents complémentaires étudiés, lesquels ont été présentés et communiqués par le médecin de l’employeur, dès lors que la caisse n’a pas fait parvenir de dossier,
- au titre de ces documents figurent notamment les courriers du Docteur B, médecin psychiatre, de 2016 et 2017, dont l’expert tient compte dans son analyse,
- en revanche, ne figure pas le document actuellement produit par la caisse sous sa pièce n°10, en date du 8 mars 2012, contenant le résumé des séquelles retenues comme imputables à l’accident du travail du 1er août 2011,
- or le rapport constate, au vu du seul document qui lui a été communiqué et par lequel le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 1er janvier 2012, que ce document est établi « sans séquelles énoncées », si bien qu’il n’est pas douteux que si la caisse avait estimé utile de communiquer au médecin expert, sa pièce n° 10, le médecin expert en aurait rappelé le contenu, au titre du de l’historique médical détaillé auquel il s’est incontestablement livré, au vu des pièces qui lui ont été produites.
Enfin, la caisse invoque, comme devant le premier juge, l’argumentaire de son médecin-conseil, qu’elle retranscrit en page 5 de ses conclusions, alors même que cet avis n’est pas produit à ses pièces.
Quoi qu’il en soit, la cour, conformément à l’analyse du premier juge, constate que l’avis que la caisse attribue à son médecin-conseil, telle qu’elle le retranscrit en page 5 de ses conclusions, n’est pas de nature à contredire l’analyse précédente, à savoir que:
- les lésions déclarées à titre de rechute le 21 mai 2015, s’agissant de migraines accompagnées, et de l’état anxiodépressif, sont identiques à celles dont la non imputabilité à l’accident du travail du 1er août 2011, résulte d’une décision définitive de la caisse en date du 26 mars 2014,
- pour émettre un avis contraire à la décision du 26 mars 2014, le médecin-conseil de la caisse se base exclusivement sur l’avis spécialisé du Docteur B, médecin psychiatre, seulement recueilli le 31 mars 2015, soit à plus de cinq ans du sinistre initial, retenant que ce médecin indique, que « la symptomatologie anxiodépressive semble s’inscrire dans le cadre d’un stress post-traumatique’ »,
- or ce médecin psychiatre, au vu des termes qu’il emploie,ne retient qu’une apparence, et en aucun cas la certitude d’un lien de causalité directe et unique avec l’accident du travail initial,
- en outre, selon l’expertise judiciaire, les certificats du médecin psychiatre, évoquent d’autres causes associées de cette symptomatologie anxio-dépressive, et notamment la décision du médecin-conseil en date du 11 décembre 2016 de placer le salarié en invalidité, cette décision faisant suite à des traitements pour une pathologie cardiaque, dont il est constant qu’elle n’a aucun lien avec l’accident du travail.
Il résulte de ces éléments, que, conformément à la décision du premier juge, il convient d’adopter l’analyse de l’expert judiciaire, sans que les éléments produits par la caisse ne justifient une mesure d’expertise complémentaire, et de juger qu’il n’est établi aucun lien direct et exclusif, entre les lésions constatées par le certificat médical du 21 mai 2015, et l’accident du travail subi par le salarié le 1er août 2011.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les dépens
La caisse, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Juge que l’instance d’appel n’est pas périmée,•
• Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes, en date du 27 juin 2019,
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie des Hautes-Pyrénées aux dépens.•
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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